Décret n° 2022-791 du 6 mai 2022 relatif à la fixation du seuil de valeur des biens mobiliers réformés des administrations et cédés gratuitement (Lien Legifrance, JO 08/05/2022)

    Le décret fixe le plafond de la valeur unitaire des biens de faible valeur des personnes publiques pouvant être cédés à titre gratuit à des organismes à but non lucratif. Pris pour application des articles L. 3212-2 et L. 3212-3 du code général de la propriété des personnes publiques tels que modifiés par la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France, et par la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, le décret modifie l'article D. 3212-3 du CGPPP et insère dans ce même code les articles D. 3212-3-1 et D. 3212-5. Il en résulte que cette valeur unitaire pour l'application des dispositions des 3°, 4°, 7°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 3212-2 ne peut dépasser 300 €. (D'après la notice publiée avec le décret)

Article L3212-2 CGPPP
Version en vigueur depuis le 23 février 2022
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 3211-18, peuvent être réalisées gratuitement :
...
3° Les cessions des matériels informatiques dont les services de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics n'ont plus l'emploi et dont la valeur unitaire n'excède pas un seuil fixé par décret aux associations de parents d'élèves, aux associations de soutien scolaire, aux associations reconnues d'utilité publique, aux organismes de réutilisation et de réemploi agréés “ entreprise solidaire d'utilité sociale ” en application du II de l'article L. 3332-17-1 du code du travail, aux associations reconnues d'intérêt général dont l'objet statutaire est d'équiper, de former et d'accompagner des personnes en situation de précarité et aux associations d'étudiants. Les associations s'engagent par écrit à n'utiliser les matériels qui leur sont cédés que pour l'objet prévu par leurs statuts, à l'exclusion de tout autre. Elles ne peuvent procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d'être exclues du bénéfice des présentes mesures. Toutefois, lorsque les cessions prévues au présent 3° sont faites à des associations reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général, ces associations peuvent procéder à la cession, à un prix solidaire ne pouvant dépasser un seuil défini par décret, des biens ainsi alloués à destination de personnes en situation de précarité ou à des associations œuvrant en faveur de telles personnes ;
4° Les cessions de matériels et d'équipements destinés à l'enseignement et à la recherche scientifiques, lorsqu'ils ont été remis, dans le cadre d'une convention de coopération, à un organisme assurant des missions de même nature. La valeur unitaire des biens ne peut pas excéder un plafond fixé par décret. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d'être exclu du bénéfice des présentes mesures ;
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7° Les cessions des biens de scénographie dont l'Etat et ses établissements publics, de même que les services des collectivités territoriales et leurs établissements publics, n'ont plus l'usage, au profit de toute personne agissant à des fins non commerciales ou de tout organisme à but non lucratif œuvrant dans le domaine culturel ou dans celui du développement durable. La valeur unitaire des biens ne peut pas excéder un plafond fixé par décret ;
...
9° Les cessions des biens archéologiques mobiliers déclassés, dans les conditions prévues à l'article L. 546-6 du code du patrimoine. La valeur unitaire des biens ne peut pas excéder un plafond fixé par décret. Ce plafond n'est pas applicable aux cessions réalisées au profit d'une personne mentionnée à l'article L. 1 du présent code. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d'être exclu du bénéfice des présentes mesures ;
10° Les cessions de constructions temporaires et démontables dont les services de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics n'ont plus l'emploi aux structures définies au II de l'article L. 3332-17-1 du code du travail relevant de l'économie sociale et solidaire dans le but d'en éviter la démolition, conformément aux objectifs mentionnés au II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement. Préalablement à leur cession, les biens font l'objet d'une désaffectation et d'un déclassement conformément aux dispositions de l'article L. 2141-1 du présent code et de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. Les biens mentionnés au présent 10° sont proposés sur le site électronique de dons mis en ligne par la direction nationale d'interventions domaniales. La valeur unitaire des biens ne peut pas excéder un plafond fixé par décret. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d'être exclu du bénéfice des présentes mesures ;
11° Les cessions de biens meubles dont les services de l'Etat ou ses établissements publics n'ont plus l'emploi et dont la valeur unitaire n'excède pas un plafond fixé par décret à des établissements publics de l'Etat, à des collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d'être exclu du bénéfice des présentes mesures.


Rubriques :  collectivités territoriales / fiscalité et finances publiques / associations et fondations / enseignement, culture, recherche / environnement

Voir aussi :
Loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France (loi REEN) - Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022


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