Arrêté du 27 avril 2022 portant approbation de l'instruction ministérielle sur la protection du secret et des informations à diffusion restreinte et sensibles (Lien Legifrance, JO 05/05/2022)

    L'arrêté de la ministre de la culture, vu notamment le code de la défense, notamment ses articles R. 2311-2 à R. 2311-9-1, et l'arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale, approuve l'instruction ministérielle sur la protection du secret et des informations à diffusion restreinte et sensibles

    Il rappelle que la protection du secret de la défense nationale incombe à tout agent public et tout particulièrement aux personnes dûment habilitées ayant accès à des informations classifiées au titre du secret de la défense nationale et indique que la présente instruction ministérielle décline et précise les dispositions de l'instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale n° 1300/SGDSN/PSE/PSD du 9 août 2021. Elle a pour objectif d'accompagner les services et les établissements du ministère de la culture ainsi que les personnes morales de droit privé ou public avec lesquelles ceux-ci seraient amenés à contracter ou à collaborer. Compte tenu des enjeux et de la complexité du sujet, tout questionnement ou toute demande de précision en matière de protection du secret est à adresser à l'officier de sécurité de votre organisme ou, à défaut, au Service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité (SHFDS) du ministère.

    Il rappelle que selon l'article 413-9 du code pénal « présentent un caractère de secret de la défense nationale au sens de la présente section les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l'objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès. Peuvent faire l'objet de telles mesures les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers dont la divulgation ou auxquels l'accès est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale. »

    Il rappelle aussi qu'est considérée comme une compromission toute « destruction, détournement, soustraction, reproduction non autorisée ou divulgation d'une information ou d'un support classifié à une ou plusieurs personnes non qualifiées au sens de la présente instruction (1) ». L'atteinte aux secrets de la défense nationale est décrite dans les articles 413-10 et 413-11 du code pénal qui différencient les sanctions selon la qualité de la personne, qui peut être soit « toute personne dépositaire, soit par état ou profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ou permanente », d'un tel secret (art. 413-10), soit un tiers quelconque (art. 413-11). Une personne dépositaire ou non, agissant volontairement ou non, se rend coupable d'un délit de compromission lorsqu'une information classifiée est portée à la connaissance du public ou d'une personne non habilitée ou n'ayant pas le « besoin d'en connaître ». La caractérisation du délit, sa répression et la procédure à suivre en cas de compromission sont détaillés au § 1.4.2 de l'IGI 1300.

Rubriques :  défense, police, sécurité civile / enseignement, culture, recherche

Voir aussi :
Arrêté du 9 août 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale


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