Arrêté du 26 avril 2022 fixant le pourcentage minimum des réductions d'émissions générés par des projets sur le territoire de l'Union européenne pour respecter les obligations de compensation des exploitants d'aéronefs prévu à l'article R. 229-102-7 du code de l'environnement (Lien Legifrance, JO 27/04/2022)
L'arrêté fixe un pourcentage minimum d'émissions réduites ou séquestrées par des projets situés dans l'Union européenne. Ce pourcentage est applicable annuellement pour chaque exploitant d'aéronefs dans le cadre du respect de son obligation de compensation des émissions de gaz à effet de serre des vols intérieurs prévue par les articles L. 229-56, L. 229-57 et L. 229-58 du code de l'environnement. Ce pourcentage augmente progressivement de 2022 à 2025. Conformément aux dispositions introduites à l'article R. 229-102-7 , l'arrêté prévoit également un niveau de prix du crédit carbone des projets mis en œuvre sur le territoire de l'Union européenne au-dessus duquel le respect de ce pourcentage minimum n'est plus obligatoire pour l'exploitant d'aéronefs s'il n'est plus en mesure de trouver des projets situés dans l'Union européenne dont le prix du crédit carbone est inférieur à ce prix. Cette disposition vise ainsi à assurer que le coût de l'obligation de compensation pour les exploitants d'aéronefs soit contenu à un niveau raisonnable tout en favorisant le financement de projets sur le territoire de l'Union européenne. L'arrêté prévoit également les modalités de régularisation des projets mobilisées par les exploitants d'aéronefs dans le cadre des dispositions transitoires prévues par l'article 2 du décret n° 2022-667 du 26 avril 2022 relatif à la compensation des émissions de gaz à effet de serre. (D'après la notice publiée avec l'arrêté)
Article 1er de l'arrêté
En application du I de l'article R. 229-102-7 du code de l'environnement, le pourcentage minimum d'émissions réduites ou séquestrées par des projets situés dans l'Union européenne est fixé à 20 % pour les émissions de 2022, 35 % pour les émissions de 2023, 50 % pour les émissions de 2024.
Pour les émissions de 2025 et des années suivantes, le pourcentage sera déterminé par la révision du présent arrêté au plus tard le 30 juin 2024.
Article 2
En application du II de l'article R. 229-102-7 du code de l'environnement, le prix plafond de la tonne de dioxyde de carbone (CO2) réduite ou séquestrée est de 40 € pour les projets mis en œuvre sur le territoire de l'Union européenne.
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Rubriques : commerce, industrie et transport / environnement