Décret n° 2022-635 du 22 avril 2022 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives aux voies vertes (Lien Legifrance, JO 24/04/2022)
Le décret modifie la définition et la réglementation d'usages de la voie verte afin de permettre à certains véhicules d'y circuler ou d'y stationner dans l'intérêt du gestionnaire de la voie verte mais également des autres affectations de la voie en cas de superposition d'affectation, ainsi que pour la desserte des propriétés riveraines. Une voie verte est définie par l'articles R. 110-2 du code de la route comme une route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés à l'exception des engins de déplacement personnel motorisés, des cyclomobiles légers, des piétons et des cavaliers. Le présent décret complète cet article pour indiquer que par dérogation, les véhicules motorisés peuvent également être autorisés à y circuler et préciser dans un nouvel article R. 411-3-2 notamment que l'autorité détentrice du pouvoir de police détermine les conditions dans lesquelles les véhicules motorisés utilisés par une catégorie d'usagers qu'elle définit, ou par les titulaires d'une autorisation individuelle qu'elle délivre, peuvent, par dérogation, être autorisés à circuler pour accéder aux terrains riverains, sous réserve de respecter la vitesse maximale autorisée qu'elle fixe et qui ne peut excéder 30 km/h.
Le décret définit les autorités compétentes et les modalités de fixation du périmètre des voies vertes. S'inscrivant dans le cadre du plan vélo et mobilités actives du 14 septembre 2018, il a pour objet de lever des freins au développement des voies vertes qui résultent d'une définition trop restrictive des circulations qui peuvent y être admises et d'imprécisions sur les modalités de leur classement et de l'exercice de la police de la circulation. Il n'est pas porté atteinte à l'exercice du pouvoir de police de la circulation, dont l'autorité détermine notamment les véhicules autorisés à circuler sur les voies vertes qui pourront être ceux identifiés entre les gestionnaires du domaine et de la voie verte dans une convention de superposition d'affectation. L'autorité de pouvoir de police détermine également la vitesse maximale des véhicules motorisés dans la limite de 30 km/h. Le décret modifie les articles R. 110-2, R. 412-7, R. 412-34 et R. 417-11 du code de la route et insère dans le même code un article R. 411-3-2. Sont concernés les piétons, les cycles, les cavaliers, et les conducteurs de véhicules à moteur utilisés à des fins d'entretien, d'exploitation, de gestion, ou de desserte des propriétés riveraines, susceptibles d'utiliser les voies vertes, les collectivités territoriales et les établissements publics en charge de la gestion et de la police des voies de circulation. (D'après la notice publiée avec le décret)
Rubriques : collectivités territoriales / défense, police, sécurité civile / urbanisme, logement, travaux publics, voirie / environnement