Décret n° 2022-618 du 22 avril 2022 relatif à la mention « Mort pour le service de la République » et à la qualité de « pupille de la République » (Lien Legifrance, JO 24/04/2022)

    Le décret détaille les modalités d'attribution de la mention « Mort pour le service de la République » sur demande de toute personne y ayant intérêt adressée à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG). Une commission est chargée d'émettre un avis préalable à l'octroi de la mention « Mort pour le service de la République ». Il détaille les modalités d'accompagnement offertes aux personnes reconnues « pupille de la République ». Par dérogation au principe selon lequel le juge administratif est compétent pour connaître des recours contre les décisions administratives, ce décret prévoit la compétence du juge judiciaire pour statuer sur les recours contre les décisions d'octroi ou de refus d'octroi de la mention « mort pour le service de la République » dans la mesure où cette mention a vocation à être apposée sur un acte de l'état civil. Enfin, il procède à la modification des dispositions réglementaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relatives à la mention « Mort pour le service de la Nation » afin de tenir compte de la création de la mention « Mort pour le service de la République ». (D'après la notice publiée avec le décret)

    La mention « Mort pour le service de la République » et la qualité de « pupille de la République » ont été instituées par l'article 30 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels. Il prévoit que la mention « Mort pour le service de la République » est portée sur l'acte de décès notamment du militaire, de l'agent de la police nationale, de l'agent de police municipale, de l'agent des douanes, de l'agent de l'administration pénitentiaire, du sapeur-pompier membre qui est décédé dans l'une des conditions suivantes : 1° Du fait de l'accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles ; 2° En accomplissant un acte d'une particulière bravoure ou un acte de dévouement ou pour sauver la vie d'une ou de plusieurs personnes, dépassant l'exercice normal de ses fonctions ; 3° Au cours de missions, services, tâches, manœuvres ou exercices exécutés sur ordre et présentant une dangerosité ou un risque particuliers. Ces dispositions sont applicables aux décès survenus à compter du 21 mars 2016. La qualité de pupille de la République est attribuée par le Premier ministre aux enfants, jusqu'à l'âge de vingt et un ans inclus, des personnes précédemment mentionnées dont l'acte de décès porte la mention « Mort pour le service de la République ». Ils ont alors droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans inclus, à la protection et au soutien matériel et moral de l'Etat pour leur éducation. Des bourses et des exonérations diverses peuvent leur être accordées, même au delà de vingt et un ans, en vue de faciliter leur instruction et leurs études.

    La mention « Mort pour le service de la République » doit être distinguée de la mention « Mort pour la France » et de la mention « Mort pour le service de la Nation ». La qualité de « pupille de la République » doit être distinguée de la qualité de « pupille de la Nation » et de celle de « pupille de l'Etat », plus éloignée.


Rubriques :  défense, police, sécurité civile / sécurité sociale et action sociale / pénal et pénitentiaire / collectivités territoriales

Voir aussi :
Loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels


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