Décret n° 2022-510 du 8 avril 2022 pris pour l'application des articles L. 111-1 et L. 126-32 du code de la construction et de l'habitation (Lien Legifrance, JO 09/04/2022)

    Le décret apporte de nécessaires précisions à certaines dispositions présentées aux articles 155, 158 et 162 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets qui proposent de nouvelles mesures. Le décret complète ainsi le code de la construction et de l'habitation afin d'indiquer, d'une part, les bâtiments faisant exceptions aux critères de la rénovation énergétique performante (art. R. 112-18) et, d'autre part, les délais de réalisation d'une rénovation énergétique performante globale (art. R. 112-19). Le décret précise donc les critères relatifs aux contraintes et aux coûts justifiant l'exception prévue au cinquième alinéa du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, la valeur maximale et les modalités de calcul des délais associés à la réalisation de rénovations énergétiques performantes globales, telles que définies au dernier alinéa du même 17° bis. Le décret précise aussi les modalités de transmission et de mise à disposition des informations transmises à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) et aux guichets d'information, de conseil et d'accompagnement, et est ainsi pris pour l'application de l'article L. 126-32 du code de la construction et de l'habitation.

    Sont notamment concernées par le décret, à compter du 1er janvier 2022, les personnes physiques propriétaires d'un logement de classes F et G (dits « passoires thermiques ») au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation, puis, à compter du 1er janvier 2025, les personnes physiques propriétaires d'un logement de classe E, en application de l'article L. 126-28-1 du même code et les personnes physiques ou morales exerçant une activité liée à l'achat, la vente ou la location d'immeubles bâtis, à la gestion immobilière ou à la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente ou la location d'immeubles bâtis, ou présentée au public par un réseau de communication électronique.

Le 17° bis de l'article L. 111-1 du CCH indique qu'on entend par :
"17° bis Rénovation énergétique performante : la rénovation énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment à usage d'habitation est dite performante lorsque des travaux, qui veillent à assurer des conditions satisfaisantes de renouvellement de l'air, permettent de respecter les conditions suivantes :
a) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en classe A ou B au sens de l'article L. 173-1-1 ;
b) L'étude des six postes de travaux de rénovation énergétique suivants : l'isolation des murs, l'isolation des planchers bas, l'isolation de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire ainsi que les interfaces associées.
Toutefois, par exception, une rénovation énergétique est dite performante en application du premier ou de l'avant-dernier alinéa du présent 17° bis :
-pour les bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, ne peuvent pas faire l'objet de travaux de rénovation énergétique permettant d'atteindre un niveau de performance au moins égal à celui de la classe B, lorsque les travaux permettent un gain d'au moins deux classes au sens de l'article L. 173-1-1 et que les six postes de travaux précités ont été traités ;
-pour les bâtiments de classe F ou G avant travaux au sens du même article L. 173-1-1, lorsqu'ils atteignent au moins la classe C après travaux et que les six postes de travaux précités ont été étudiés.
Une rénovation énergétique performante est qualifiée de globale lorsqu'elle est réalisée dans un délai maximal ne pouvant être fixé à moins de dix-huit mois pour les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation ne comprenant qu'un seul logement ou à moins de vingt-quatre mois pour les autres bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation et lorsque les six postes de travaux précités ont été traités.
Un décret en Conseil d'Etat précise les critères relatifs aux contraintes et aux coûts justifiant l'exception prévue au cinquième alinéa du présent 17° bis. Il fixe les délais prévus à l'avant-dernier alinéa du présent 17° bis ;"


Rubriques :  urbanisme, logement, travaux publics, voirie / environnement

Voir aussi :
Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets


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