Arrêté du 15 mars 2022 modifiant l'arrêté du 3 décembre 2013 relatif aux conditions de fonctionnement du site internet public unique mentionné à l'article R. 1453-4 du code de la santé publique (Lien Legifrance, JO 26/03/2022)
L'arrêté est relatif à la transparence des liens d'intérêts dans le domaine de la santé. Il est pris pour l'application de l'article L. 1453-1 du code de la santé publique prévoyant que les entreprises produisant ou commercialisant des produits de santé ou assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre publique l'existence des conventions qu'elles concluent avec les intervenants du secteur des produits de santé (professionnels de santé, associations de professionnels de santé, étudiants en médecine, associations d'usagers, etc.). Cet article est issu de l'article 2 de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé. Le présent arrêté a été pris après l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) en date du 17 février 2022 (non publié au JO du 26/03/2022).
Article R1453-4
Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017
Modifié par Décret n°2016-1939 du 28 décembre 2016 - art. 2
I.-Les informations mentionnées à l'article R. 1453-3 sont rendues publiques, en langue française, sur le site internet public unique mentionné au I de l'article L. 1453-1 et sont transmises à l'autorité responsable de ce site.
II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les conditions de fonctionnement du site mentionné au présent article, notamment l'autorité qui en est responsable, les modalités d'établissement, d'authentification et de transmission sécurisée des déclarations électroniques à distance.
Article R1453-2
Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017
Modifié par Décret n°2016-1939 du 28 décembre 2016 - art. 2
Les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 (produits à finalité sanitaire destinés à l'homme et produits à finalité cosmétique), à l'exception de ceux mentionnés aux 14°, 15° et 17°, ou assurant des prestations associées à ces produits, rendent publics, dans les conditions définies à la présente sous-section :
1° Les informations mentionnées au I du R. 1453-3 contenues dans les conventions qu'elles concluent avec les personnes physiques ou morales mentionnées au I de l'article L. 1453-1 ;
2° Les rémunérations versées dans le cadre des conventions mentionnées au I de l'article L. 1453-1 ;
3° Les avantages qu'elles procurent directement ou indirectement aux personnes physiques ou morales mentionnées au I de l'article L. 1453-1, y compris dans le cadre des conventions mentionnées au premier alinéa de ce I.
Rubriques : santé / commerce, industrie et transport / médias, télécommunications, informatique
Voir aussi :
Loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé