Loi n° 2022-298 du 2 mars 2022 d'orientation relative à une meilleure diffusion de l'assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture (Lien Legifrance, JO 03/03/2022)

    La loi crée au 1er janvier 2023 un nouveau régime universel d'indemnisation des pertes de récoltes résultant d'aléas climatiques en remplacement du système actuel reposant sur deux piliers jugé inefficace : les contrats "d'assurance récolte" (ou assurance multirisques climatiques des récoltes) souscrits par les exploitants avec une aide de l'Etat, déficitaire et ne couvrant que 20 % des agriculteurs ; le régime des calamités agricoles, fondé sur la solidarité et cofinancé par les agriculteurs et l'État, excluant certaines cultures (viticulture et grandes cultures).

Chapitre Ier : Programmation des interventions publiques pour promouvoir une meilleure résilience de l'agriculture française face au changement climatique par la mobilisation de divers outils de gestion des risques (Article 1)
    L'article 1er fixe les objectifs, la stratégie et la programmation financière et opérationnelle de l'intervention de l'Etat pour renforcer la résilience de l'agriculture française face au changement climatique par le biais d'une mobilisation d'un système universel de gestion des risques en agriculture pour la période 2023-2030. Cette programmation, qui contribue à assurer la pérennité et la résilience des systèmes de production agricole dans un contexte d'accélération du changement climatique, en garantissant l'accès des agriculteurs à un système universel de gestion des risques climatiques en agriculture, vise quatre objectifs.

Chapitre II : Dispositions modifiant le code rural et de la pêche maritime (Articles 2 à 14)
    L'article 2 complète le code rural et de la pêche maritime par un article L. 361-1 A prévoyant que les exploitants agricoles subissant des pertes de récoltes ou de cultures liées à des dommages du fait d'aléas climatiques perçoivent, outre, le cas échéant, les indemnisations dues au titre des contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 361-4, une indemnisation fondée sur la solidarité nationale dans les conditions précisées à l'article L. 361-4-1, s'ils n'ont pas souscrit d'autres contrats couvrant ces pertes.

    L'article 3 modifie l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime et l'article 4 insère dans le même code l'article L. 361-4-1 pour établir un système universel de gestion des risques en agriculture pour la période 2023-2030 qui prévoit :
    La deuxième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture prend en charge, de façon forfaitaire, une part des primes ou des cotisations d'assurance afférentes à certains risques agricoles déterminés par décret. Cette part varie selon l'importance du risque, la nature des productions, le type de contrat d'assurance souscrit et les modalités de celui-ci. Le cumul de l'aide versée à ce titre et de la contribution de l'Union européenne ne peut excéder 70 % de la prime ou de la cotisation d'assurance ou, s'il est différent, le taux qui résulte des règlements européens applicables. Seuls peuvent bénéficier de cette aide les contrats d'assurance couvrant les pertes causées par des aléas climatiques représentant une part, fixée par décret dans les conditions déterminées à l'article L. 361-9 en fonction de la nature des productions et du type de contrat d'assurance souscrit, qui ne peut être inférieure à 20 % ou, s'il est différent, au taux qui résulte des règlements européens applicables, de la moyenne de la production annuelle de l'exploitant.
    La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture participe à l'indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d'aléas climatiques, lorsque ces pertes sont supérieures à un seuil fixé par décret dans les conditions déterminées à l'article L. 361-9 en fonction de la nature des productions et, s'il y a lieu, du type de contrat d'assurance souscrit. Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l'exploitant. Cette moyenne est obtenue selon la modalité de calcul choisie par l'exploitant parmi les différentes modalités de calcul fixées par décret. Pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, l'indemnisation est versée en complément de celle perçue au titre de leur contrat d'assurance pour les mêmes pertes. Afin de garantir la célérité de l'indemnisation, celle-ci peut être versée par l'assureur pour le compte de l'Etat, en même temps que l'indemnisation versée au titre de l'assurance, selon des modalités fixées par décret.

    L'article 6 complète l'article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime pour permettre la modulation de l'aide à l'installation si les candidats n'ont pas souscrit une assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles mentionnée au premier alinéa de l'article L. 361-4 ou s'ils n'ont pas réalisé un diagnostic de gestion des risques constatant un niveau de maîtrise des risques suffisant sur l'exploitation.

    L'article 12 habilite le gouvernement à prendre par voie d'ordonnances, toute mesure relevant du domaine de la loi concernant l'assurance contre les aléas climatiques en agriculture, afin de permettre aux systèmes de production agricole de surmonter durablement ces aléas et de garantir un large accès des exploitants agricoles à un régime d'assurance contre ces risques, en évitant que la sélection des risques par les entreprises d'assurance aboutisse à une éviction de nombreux exploitants agricoles du marché de l'assurance

    L'article 13 indique que la présente loi ne s'applique pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, ni à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de l'article 15.

    L'article 14 habilite le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de deux ans, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de préciser les principes d'organisation et d'intervention du fonds de secours pour l'outre-mer et de déterminer les conditions dans lesquelles les exploitants agricoles ultramarins peuvent accéder au Fonds national de gestion des risques en agriculture

Chapitre III : Dispositions modifiant le code des assurances et dispositions finales (Articles 15 à 21)
    L'article 15 complète l'article L. 122-7 du code des assurances pour prévoir pour les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie causés aux biens autres que ceux utilisés à titre exclusivement personnel, les conditions de la garantie contre les effets du vent dû aux tempêtes, aux ouragans et aux cyclones sont déterminées en fonction de l'usage et de la nature de ces biens. Les indemnisations résultant de cette garantie sont attribuées aux assurés en tenant compte des limites de franchise, du plafond et de la vétusté contractuellement fixés, qui peuvent être différents de ceux prévus au titre de la garantie contre l'incendie.

    L'article 17 fixe l'entrée en vigueur de la présente loi, à l'exception des articles 8, 12, 14 et 15, au 1er janvier 2023. Toutefois, si les conditions d'entrée en vigueur ne sont pas réunies, après concertation avec les parties prenantes, un décret peut la reporter au 1er août 2023 et prolonger de sept mois les dispositions transitoires.

    L'article 18 prévoit la remise dans un délai de quatre ans, la remise par le gouvernement au parlement d'un rapport présentant un bilan d'évaluation de la présente loi.

    Un rapport annexé à la présente loi expose les principaux objectifs indicatifs relatifs au pourcentage des surfaces agricoles assurées par le biais d'un contrat d'assurance multirisque climatique subventionné au regard des surfaces agricoles totales à horizon 2030. Ainsi, l'objectif en 2030 est de 60 % pour les céréales, oléagineux, protéagineux, plantes industrielles (33 % en 2020), de 30 % pour l'arboriculture (3% en 2020), de 60 % pour les légumes et les vignes (respectivement 28 % et 34 % en 2020).

Sommaire
Chapitre Ier : Programmation des interventions publiques pour promouvoir une meilleure résilience de l'agriculture française face au changement climatique par la mobilisation de divers outils de gestion des risques (Article 1)
Chapitre II : Dispositions modifiant le code rural et de la pêche maritime (Articles 2 à 14)
Chapitre III : Dispositions modifiant le code des assurances et dispositions finales (Articles 15 à 21)


Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  agriculture, chasse et pêche / capitaux, banques et assurances

Voir aussi :
Décret n° 2022-1427 du 10 novembre 2022 favorisant le développement de l'assurance contre certains risques agricoles - Décret n° 2022-1716 du 29 décembre 2022 relatif au développement de l'assurance contre les risques climatiques en agriculture et aux conditions d'intervention de la solidarité nationale en cas de pertes de récoltes exceptionnelles dues à des aléas climatiques


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