Loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France (Lien Legifrance, JO 03/03/2022)

Titre Ier : RELATIF AU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE POUR LE PLUS GRAND NOMBRE (Articles 1 à 28)
    L'article 1er modifie l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles pour ajouter aux missions d'intérêt général et d'utilité sociale de l'action sociale et médico-sociale les actions contribuant à la pratique d'activités physiques et sportives et d'activités physiques adaptées. Il complète le même code par un article L. 311-12 indiquant que chaque établissement social et médico-social désigne parmi ses personnels un référent pour l'activité physique et sportive. Les modalités de sa désignation et de sa formation continue ainsi que ses missions sont définies par décret.

    L'article 2 modifie l'article L1172-1 du code de la santé publique pour étendre la possibilité de prescrire le sport, jusqu'alors limitée aux patient atteints d'une affection de longue durée (ALD), aux personnes atteintes d'une maladie chronique ou présentant des facteurs de risques (hypertension artérielle, obésité,...) et aux personnes en perte d'autonomie.

    L'article 3 annonce la remise par le gouvernement au parlement, avant le 1er septembre 2022, d'un rapport sur la prise en charge par l'assurance maladie des séances d'activités physiques adaptées prescrites en application de l'article L. 1172-1 du code de la santé publique.

    L'article 4 complète l'article L. 4321-1 du code de la santé publique pour permettre au masseur-kinésithérapeute de renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales initiales d'activité physique adaptée, dans des conditions définies par décret.

    L'article 5 complète le code de la santé publique par un chapitre qui donne une valeur législative aux maisons sport-santé (art. L. 1173-1). Ayant pour finalités de faciliter et de promouvoir l'accès à l'activité physique et sportive à des fins de santé et à l'activité physique adaptée, la maison sport-santé assure des activités : 1° D'accueil, d'information et d'orientation du public concernant la pratique de ces activités ; 2° De mise en réseau et de formation des professionnels de santé, du social, du sport et de l'activité physique adaptée. Les maisons sport-santé sont habilitées par l'autorité administrative dans des conditions et des modalités définies par voie réglementaire. Les maisons sport-santé en activité avant la publication de la présente loi peuvent continuer leur activité et sont tenues de se mettre en conformité avec le cahier des charges mentionné au I de l'article L. 1173-1 du code de la santé publique avant le 1er janvier 2024.

    L'article 7 actualise la rédaction de l'article L. 100-1 du code du sport relatif aux principes généraux :
« Art. L. 100-1.-Le développement du sport pour tous et le soutien aux sportifs de haut niveau et aux équipes de France dans les compétitions internationales sont d'intérêt général.
« La pratique des activités physiques et sportives participe à la réalisation des objectifs de développement durable inscrits au Programme de développement durable à l'horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies.
« Cette pratique fait partie intégrante de l'éducation et de la culture. Elle s'exerce dans le respect des principes de la République et contribue à l'intégration sociale, à la solidarité intergénérationnelle et à l'apprentissage de la citoyenneté et de la vie démocratique.
« Elle constitue une dimension nécessaire des politiques publiques ayant notamment pour but l'égalité des chances, la préservation et la restauration de la santé et du bien-être moral et physique des individus et, plus généralement, l'épanouissement de la personne et le progrès collectif.
« La loi favorise un égal accès aux activités physiques et sportives, sans discrimination fondée sur le sexe, l'identité de genre, l'orientation sexuelle, l'âge, le handicap, l'appartenance, vraie ou supposée, à une nation ou à une ethnie, la religion, la langue, la condition sociale, les opinions politiques ou philosophiques ou tout autre statut. »

    L'article 8 complète l'article L. 100-1 du code du sport pour charger tous les acteurs contribuant à la promotion et au développement des activités physiques et sportives (Etat, collectivités territoriales et leurs groupements, associations, fédérations sportives, entreprises et institutions sociales) de veiller à prévenir et à lutter contre toutes formes de violence et de discrimination dans le cadre des activités physiques et sportives.

    L'article 9 complète l'article L. 221-1 du code du sport pour étendre les missions des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau au développement de la pratique sportive pour toutes et tous.

    L'article 12 complète l'article L. 312-2 du code du sport pour prévoir la réalisation, sous la responsabilité des ministres chargés de l'éducation et des sports,d'un recensement par académie des lieux publics, des locaux et des équipements susceptibles de répondre aux besoins de l'enseignement de l'éducation physique et sportive ainsi que de la pratique des activités physiques et sportives volontaires des élèves. Il est mis à jour tous les deux ans.

    L'article 13 complète le code général de la propriété des personnes publiques par des dispositions relatives à l'usage des locaux et des équipements de l'Etat et de ses établissements publics affectés à la pratique d'activités physiques et sportives (art. L. 2122-22). Sous leur responsabilité, les ministres ou les présidents des établissements publics relevant de l'Etat peuvent autoriser l'utilisation de locaux et d'équipements affectés à la pratique d'activités physiques ou sportives, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour le fonctionnement des services. Cette utilisation favorise la pratique sportive féminine. L'autorisation peut être accordée aux établissements scolaires, aux établissements d'enseignement supérieur et aux associations pour l'organisation d'activités physiques et sportives. Elle est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le représentant de l'Etat dans le département ou le représentant de l'établissement public et la personne physique ou morale organisant ces activités.

    L'article 14 complète le code du sport par un article L. 113-4 qui donne la possibilité à des communes et des EPCI d'établir un plan sportif local afin de formaliser et d'ordonner les orientations et actions visant à la promotion et au développement de la pratique des activités physiques et sportives sur leur territoire. Le plan tend à l'organisation d'un parcours sportif diversifié tout au long de la vie pour l'ensemble des publics, par la coopération et la mutualisation des ressources humaines et matérielles de la vie sportive locale. Le plan intègre une réflexion sur le développement de la pratique sportive féminine, du sport adapté et du handisport. Il favorise les initiatives environnementales et d'intégration sociale et professionnelle par le sport. 

    L'article 17 insère dans le code de l'éducation un article L. 321-3-1 disposant qu'outre le programme d'enseignement de l'éducation physique et sportive, l'Etat garantit une pratique quotidienne minimale d'activités physiques et sportives au sein des écoles primaires.

    L'article 18 complète l'article L. 312-2 du code de l'éducation pour indiquer que les programmes scolaires comportent l'enseignement de l'aisance aquatique.

    L'article 20 complète l'article L. 212-13 du code du sport pour indiquer que dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure d'interdiction temporaire d'exercer auprès de mineurs prononcée par l'autorité administrative s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente.

    L'article 28 annonce la remise par le gouvernement au parlement, dans un délai de six mois, d'un rapport sur les voies d'accès aux parcours sportifs de haut niveau en outre-mer, avec pour objectif d'éviter le déracinement précoce des jeunes talents.

Titre II : RELATIF AU RENOUVELLEMENT DU CADRE DE LA GOUVERNANCE DES FÉDÉRATIONS, DE LEURS INSTANCES DÉCONCENTRÉES, DES LIGUES PROFESSIONNELLES ET DES ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION (Articles 29 à 44)
    L'article 29 modifie l'article L. 131-8 du code du sport pour renforcer l'exigence de parité. Les statuts doivent ainsi prévoir les conditions dans lesquelles est garanti le fait que, dans les instances dirigeantes de la fédération et des organes régionaux, l'écart entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes n'est pas supérieur à un (application en 2024 et 2028). La proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée, au niveau national, sans considération d'âge ni d'aucune autre condition d'éligibilité aux instances dirigeantes. 

    L'article 30 complète l'article L. 131-8 du code du sport pour subordonner la délivrance ou le renouvellement de l'agrément à la capacité de la fédération à participer à la mise en œuvre de la politique publique du sport. Cette capacité est appréciée discrétionnairement par le ministre chargé des sports.

    L'article 35 complète l'article L. 321-4 du code du sport pour prévoir que les fédérations sportives informent leurs adhérents de l'existence de garanties relatives à l'accompagnement juridique et psychologique ainsi qu'à la prise en charge des frais de procédure engagés par les victimes de violences sexuelles, physiques et psychologiques. 

    L'article 38 complète les articles L. 131-8 et L. 132- du code du sport pour demander que les statuts limitent à trois le nombre de mandats des présidents de fédérations sportives et de ligues professionnelles.

    L'article 40 complète l'article L. 211-7 du code du sport pour prévoir que les programmes de formation des professions des activités physiques et sportives comprennent un enseignement sur la prévention et la lutte contre toutes formes de violence et de discrimination dans le cadre des activités physiques et sportives, en particulier contre les violences sexuelles.

    L'article 42 modifie l'article L. 332-7 du code du sport pour punir d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le délit consistant dans le fait d'introduire, de porter ou d'exhiber dans une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, des insignes, signes ou symboles incitant à la haine ou à la discrimination à l'encontre de personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (au lieu uniquement de « rappelant une idéologie raciste ou xénophobe » auparavant). 

Titre III : RELATIF AU MODÈLE ÉCONOMIQUE SPORTIF (Articles 45 à 59)
    L'article 46 complète le code du sport par un chapitre donnant valeur législative à la Plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives (art. L. 335-1 et s.). Elle a pour mission de veiller à : 1° Servir de centre de recueil, de collecte et de partage des informations et des documents utiles à la lutte contre la manipulation des compétitions sportives en procédant, le cas échéant, à leur transmission aux autorités compétentes et aux organisations sportives ; 2° Favoriser la coopération avec les acteurs nationaux et internationaux concernés en matière de prévention, de détection et de répression des manipulations des compétitions sportives, notamment à travers l'échange d'informations entre ces derniers ; 3° Sensibiliser les acteurs du sport au sujet de la manipulation des compétitions sportive.

    L'article 49 modifie l'article 61 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne pour permettre au président de l'Autorité nationale des jeux (ANJ), afin de combattre les paris sportifs illégaux, après mise en demeure, d'enjoindre les fournisseurs d'accès à internet ainsi que toute personne exploitant un moteur de recherche ou un annuaire les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont illicites de prendre toute mesure utile destinée à en empêcher l'accès ou à faire cesser leur référencement, dans un délai qu'il détermine et qui ne peut être inférieur à cinq jours. 

    L'article 51 complète l'article L. 333-1 du code du sport pour permettre à la ligue professionnelle, pour la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'elle organise, de créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l'accord de la fédération sportive délégataire qui a créé cette ligue professionnelle.

    L'article 56 complète la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique par un article 102-1 interdisant à toute personne ayant fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits énumérés d'exercer les fonctions d'enseignement, d'animation ou d'encadrement d'une activité de jeux vidéo ou d'entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, à titre rémunéré ou bénévole, ou d'exercer les fonctions d'arbitre ou de juge dans de telles activités, d'intervenir auprès de mineurs au sein d'un établissement dans lequel sont pratiquées des activités de jeux vidéo. En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité de jeux vidéo auprès de mineurs s'il fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse, ou s'il fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions. En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité de jeux vidéo s'il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de ces dispositions.

    L'article 58 annonce la remise par le gouvernement au parlement d'un rapport concernant l'impact de la crise actuelle sur les dépenses de partenariat sportif des entreprises et les moyens de les encourager dans la perspective de l'accueil des jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024.

Sommaire
Titre Ier : RELATIF AU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE POUR LE PLUS GRAND NOMBRE (Articles 1 à 28)
Titre II : RELATIF AU RENOUVELLEMENT DU CADRE DE LA GOUVERNANCE DES FÉDÉRATIONS, DE LEURS INSTANCES DÉCONCENTRÉES, DES LIGUES PROFESSIONNELLES ET DES ORGANISMES DE REPRÉSENTATION ET DE CONCILIATION (Articles 29 à 44)
Titre III : RELATIF AU MODÈLE ÉCONOMIQUE SPORTIF (Articles 45 à 59)


Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  sports / santé / commerce, industrie et transport



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