Loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants (loi Taquet) (Lien Legifrance, JO 08/02/2022)

Titre Ier : AMÉLIORER LE QUOTIDIEN DES ENFANTS PROTÉGÉS (Articles 1 à 18)
    L'article 1er complète l'article 375-3 du code civil pour prévoir que sauf urgence, le juge ne peut confier l'enfant à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé, qu'après évaluation, par le service compétent, des conditions d'éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant dans le cadre d'un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l'enfant, et après audition de l'enfant lorsque ce dernier est capable de discernement.

    L'article 2 complète l'article L. 543-3 du code de la sécurité sociale, pour prévoir, par dérogation, que l'allocation de rentrée scolaire ou l'allocation différentielle est versée au membre de la famille qui assume la charge effective et permanente de l'enfant confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance, dans le cas où l'enfant continue de résider au sein de sa famille et d'être à la charge d'un de ses membres.

    L'article 5 complète l'article 375-7 du code civil pour poser la règle de l'accueil de l'enfant avec ses frères et sœurs dans le cadre de l'assistance éducative, sauf si son intérêt commande une autre solution.

    L'article 7 complète le code de l'action sociale et des familles par un article L. 221-2-3 prévoyant que, hors périodes de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, la prise en charge d'une personne mineure ou âgée de moins de vingt et un ans au titre des articles L. 221-1 et L. 222-5 est assurée par des personnes mentionnées à l'article L. 421-2 ou dans des établissements et services autorisés. Par dérogation et à titre exceptionnel pour répondre à des situations d'urgence ou assurer la mise à l'abri des mineurs, cette prise en charge peut être réalisée, pour une durée ne pouvant excéder deux mois, dans d'autres structures d'hébergement.

    L'article 8 insère dans le code de l'action sociale et des familles un article L. 313-12-4 prévoyant que les gestionnaires des établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1, autres que la collectivité territoriale compétente en matière de protection de l'enfance, peuvent conclure, dans les conditions prévues à l'article L. 313-11, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec cette collectivité.

    L'article 9 insère dans le code de l'action sociale et des familles un article L. 221-2-6 prévoyant le parrainage et le mentorat d'enfants protégés. Ainsi, lorsqu'un enfant est pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, quel que soit le fondement de cette prise en charge, le président du conseil départemental propose systématiquement, avec l'accord des parents ou des autres titulaires de l'autorité parentale, si tel est l'intérêt de l'enfant et après évaluation de la situation, de désigner un ou plusieurs parrains ou marraines, dans le cadre d'une relation durable coordonnée par une association et construite sous la forme de temps partagés réguliers entre l'enfant et le parrain ou la marraine. L'association et le service de l'aide sociale à l'enfance mettant en œuvre les actions de parrainage informent, accompagnent et contrôlent le parrain ou la marraine. Les règles encadrant le parrainage d'enfant et définissant les principes fondamentaux du parrainage d'enfant en France ainsi que les modalités d'habilitation des associations de parrainage signataires d'une charte sont fixées par décret. De même, le président du conseil départemental propose à tout mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille la désignation d'un ou de plusieurs parrains ou marraines. Dans les conditions précédemment définies, il est systématiquement proposé à l'enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance de bénéficier d'un mentor. Le mentorat désigne une relation interpersonnelle d'accompagnement et de soutien basée sur l'apprentissage mutuel. Son objectif est de favoriser l'autonomie et le développement de l'enfant accompagné en établissant des objectifs qui évoluent et s'adaptent en fonction de ses besoins spécifiques. Le recours au mentorat doit être proposé à l'entrée au collège. Le parrainage et le mentorat sont mentionnés dans le projet pour l'enfant.

    L'article 12 complète l'article 375 du code civil pour prévoir que le rapport (annuel, semestriel pour les enfants de moins de deux ans) concernant la situation de l'enfant faisant l'objet de mesures éducatives qui doit être transmis au juge des enfants, doit comprendre notamment un bilan pédiatrique, psychique et social de l'enfant.

    L'article 14 insère dans le code civil un article 375-4-1 prévoyant que lorsque le juge des enfants ordonne une mesure d'assistance éducative en application des articles 375-2 à 375-4, il peut proposer aux parents une mesure de médiation familiale, sauf si des violences sur l'autre parent ou sur l'enfant sont alléguées par l'un des parents ou sauf emprise manifeste de l'un des parents sur l'autre parent, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

    L'article 17 insère dans le code de l'action sociale et des familles un article L. 223-1-3 donnant la possibilité à un mineur de désigner une personne de confiance majeure, qui peut être un parent ou toute autre personne de son choix. La désignation de cette personne de confiance est effectuée en concertation avec l'éducateur référent du mineur. Les modalités de cette désignation sont définies par décret. Si le mineur le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches, notamment en vue de préparer son autonomie, et assiste à l'entretien organisé avec tout mineur accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° de l'article L. 222-5, au plus tard un an avant sa majorité, pour faire un bilan de son parcours, l'informer de ses droits, envisager avec lui et lui notifier les conditions de son accompagnement vers l'autonomie. Un article L. 222-5-2-1 est aussi inséré dans le même code prévoyant qu'un entretien est organisé avec tout majeur ou mineur émancipé ayant été accueilli au titre des 1° à 3°, du 5° ou de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-5, six mois après sa sortie du dispositif d'aide sociale à l'enfance, pour faire un bilan de son parcours et de son accès à l'autonomie. Un entretien supplémentaire peut être accordé à cette personne, à sa demande, avant qu'elle n'atteigne ses vingt et un ans. Lorsque la personne remplit les conditions prévues au 5° du même article L. 222-5, le président du conseil départemental l'informe de ses droits lors de l'entretien. Le cas échéant, le majeur ou le mineur émancipé peut être accompagné à l'entretien par la personne de confiance désignée en application de l'article L. 223-1-3.

    L'article 18 complète l'article L. 223-7 du code de l'action sociale et des familles pour prévoir que lorsqu'ils demandent l'accès à leurs origines, les mineurs ou, s'ils le souhaitent, les majeurs âgés de moins de vingt et un ans, pris en charge ou ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, sont accompagnés par le conseil départemental dans la consultation de leur dossier.

Titre II : MIEUX PROTÉGER LES ENFANTS CONTRE LES VIOLENCES (Articles 19 à 24)
    L'article 19 complète l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles afin d'ajouter aux missions de l'ASE celle d'apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique au mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, réputé en danger.

    L'article 20 modifie notamment l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles qui interdit d'exploiter ou de diriger l'un des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, d'y intervenir ou d'y exercer une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, ou d'être agréé au titre du présent code, s'il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus par les dispositions énumérées.

    L'article 23 complète le code de l'action sociale et des familles par un chapitre intitulé « Maltraitance » (art. L. 119-1) indiquant que la "maltraitance au sens du présent code vise toute personne en situation de vulnérabilité lorsqu'un geste, une parole, une action ou un défaut d'action compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux ou à sa santé et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soin ou d'accompagnement". Les situations de maltraitance peuvent être ponctuelles ou durables, intentionnelles ou non. Leur origine peut être individuelle, collective ou institutionnelle. Les violences et les négligences peuvent revêtir des formes multiples et associées au sein de ces situations.

Titre III : AMÉLIORER LES GARANTIES PROCÉDURALES EN MATIÈRE D'ASSISTANCE ÉDUCATIVE (Articles 25 à 27)
    L'article 25 ajoute dans le code de l'organisation judiciaire un article L. 252-6 prévoyant qu'en matière d'assistance éducative, si la particulière complexité d'une affaire le justifie, le juge des enfants peut, à tout moment de la procédure, ordonner son renvoi à la formation collégiale du tribunal judiciaire, qui statue comme juge des enfants. La formation collégiale est présidée par le juge des enfants saisi de l'affaire.

    L'article 26 complète l'article 375-1 du code civil pour prévoir qu'en matière d'assistance éducative, le juge des enfants doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec l'enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition. Lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige, le juge des enfants, d'office ou à la demande du président du conseil départemental, demande au bâtonnier la désignation d'un avocat pour l'enfant capable de discernement et demande la désignation d'un administrateur ad hoc pour l'enfant non capable de discernement.

Titre IV : AMÉLIORER L'EXERCICE DU MÉTIER D'ASSISTANT FAMILIAL (Articles 28 à 31)
    L'article 28 insère dans le code de l'action sociale et des familles un article L. 421-17-2 disposant que l'employeur assure l'accompagnement et le soutien professionnels des assistants familiaux qu'il emploie. A cette fin, l'assistant familial est intégré dans une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical. Il participe à l'élaboration et au suivi du projet pour l'enfant. Il insère dans le même code un article L. 423-30-1 disposant qu'afin de pouvoir assurer sans délai des accueils urgents et de courte durée, les employeurs peuvent spécialiser dans cette forme d'accueil certains des assistants familiaux qu'ils emploient. Ces assistants familiaux s'engagent à recevoir immédiatement les enfants présentés par l'employeur, dans la limite d'un nombre maximal convenu avec lui. En contrepartie, ils perçoivent, durant les périodes où aucun enfant ne leur est confié, une indemnité de disponibilité.

    L'article 29 insère dans le code de l'action sociale et des familles un article L. 423-33-1 disposant que le contrat de travail passé entre l'assistant familial et son employeur peut prévoir que l'assistant familial bénéficie d'au moins un samedi et un dimanche de repos consécutifs par mois, qui ne s'imputent pas sur la durée de congés payés qui lui est accordée.

    L'article 30 insère dans le code de l'action sociale et des familles un article L. 421-7-1 prévoyant que le groupement d'intérêt public (GIP) mentionné à l'article L. 147-14 gère une base nationale recensant les agréments délivrés pour l'exercice de la profession d'assistant familial ainsi que les suspensions et les retraits d'agrément. Cette base recense également les suspensions et retraits d'agréments des assistants maternels. Les informations concernant ces agréments, suspensions et retraits font l'objet d'un traitement automatisé de données pour permettre l'opposabilité des retraits d'agrément en cas de changement de département et, s'agissant des assistants familiaux, pour permettre aux employeurs de s'assurer de la validité de l'agrément de la personne qu'ils emploient.

    L'article 31 insère dans le code de l'action sociale et des familles un article L. 422-5-1 disposant qu'après avis du médecin de prévention, l'assistant familial peut être autorisé, à sa demande, à travailler au delà de la limite d'âge mentionnée à l'article L. 556-11 du code général de la fonction publique (67 ans), dans la limite de trois ans, afin de prolonger l'accompagnement du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans qu'il accueille. Cette autorisation est délivrée pour un an. Elle peut être renouvelée selon les mêmes conditions, après avis du médecin de prévention.

Titre V : RENFORCER LA POLITIQUE DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (Articles 32 à 35)
    L'article 33 autorise à titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans les départements volontaires et dans le cadre du dispositif mentionné à l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, la création d'une structure dénommée « maison de l'enfant et de la famille », visant à améliorer la prise en charge des enfants et des jeunes et à assurer une meilleure coordination des professionnels de santé exerçant auprès d'eux. Elle participe notamment à l'amélioration de l'accès aux soins, à l'organisation du parcours de soins, au développement des actions de prévention, de promotion de la santé et de soutien à la parentalité ainsi qu'à l'accompagnement et à la formation des professionnels en contact avec les enfants et leurs familles sur le territoire.

    L'article 35 prévoit la remise par le gouvernement au parlement d'un rapport sur la mise en œuvre de négociations conventionnelles visant à inscrire les actes et examens effectués par les infirmiers et infirmières puéricultrices dans les services départementaux de protection maternelle et infantile parmi les actes pris en charge par l'assurance maladie.

Titre VI : MIEUX PILOTER LA POLITIQUE DE PROTECTION DE L'ENFANCE (Articles 36 à 37)
    L'article 36 insère dans le code de l'action sociale et des familles un article L. 121-10 indiquant que l'Etat assure la coordination de ses missions avec celles exercées par les collectivités territoriales, notamment les départements, en matière de protection de l'enfance et veille à leur cohérence avec les autres politiques publiques, notamment en matière de santé, d'éducation, de justice et de famille, qui concourent aux objectifs mentionnés à l'article L. 112-3. Il promeut la coopération entre l'ensemble des administrations et des organismes qui participent à la protection de l'enfance.
    Il crée le « Groupement d'intérêt public pour la protection de l'enfance, l'adoption et l'accès aux origines personnelles » en insérant les articles L. 147-14 et S. dans le code précité. Il confie à ce GIP d'exercer, au niveau national, des missions d'appui aux pouvoirs publics dans la mise en œuvre de la politique publique de protection de l'enfance, d'adoption nationale et internationale, dans le respect des compétences dévolues à l'Autorité centrale pour l'adoption internationale instituée à l'article L. 148-1, et d'accès aux origines personnelles. Il contribue à l'animation, à la coordination et à la cohérence des pratiques sur l'ensemble du territoire.
    Il insère dans le même code un article L. 225-15-1 confiant à l'Agence française pour l'adoption la mise en œuvre d'une base nationale recensant les demandes d'agrément en vue de l'adoption et les agréments délivrés par les présidents des conseils départementaux et, en Corse, par le président du conseil exécutif, ainsi que les refus et retraits d'agrément. Les informations relatives à ces demandes, agréments, retraits et refus font l'objet d'un traitement automatisé de données pour permettre la gestion des dossiers par les services instructeurs ainsi que la recherche, à la demande du tuteur ou du conseil de famille, d'un ou plusieurs candidats pour l'adoption d'un pupille de l'Etat.

    L'article 37 autorise à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les départements volontaires à instituer un comité départemental pour la protection de l'enfance, coprésidé par le président du conseil départemental et par le représentant de l'Etat dans le département.

Titre VII : MIEUX PROTÉGER LES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS (Articles 38 à 41)
    L'article 38 complète l'article L. 221-2-2 du code de l'action sociale et des familles afin d'étendre l'obligation de répartition proportionnée qui s'applique aux mineurs non accompagnés aux majeurs de moins de vingt et un ans privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et pris en charge par l'aide sociale à l'enfance dans le département. Les critères socio-économiques sont ajoutés aux critères pris en compte dans cette répartition entre les départements. Un mineur non accompagné (MNA) ou mineur isolé étranger (MIE) est un enfant de moins de 18 ans, de nationalité étrangère, arrivé sur le territoire français sans être accompagné par l'un ou l'autre des titulaires de l'autorité parentale ou par un représentant légal (voir le rapport 2022 du Défenseur des droits).

     L'article 39 insère dans le code de l'action sociale et des familles un article L. 221-2-5 interdisant au président du conseil départemental de procéder à une nouvelle évaluation de la minorité et de l'état d'isolement du mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille lorsque ce dernier est orienté en application du troisième alinéa de l'article 375-5 du code civil ou lorsqu'il est confié à l'aide sociale à l'enfance en application du 3° de l'article 375-3 du même code.

     L'article 40 insère dans le code de l'action sociale et des familles un article L. 221-2-4 prévoyant que le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence. En vue d'évaluer la situation de la personne et après lui avoir permis de bénéficier d'un temps de répit, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. L'évaluation est réalisée par les services du département. Dans le cas où le président du conseil départemental délègue la mission d'évaluation à un organisme public ou à une association, les services du département assurent un contrôle régulier des conditions d'évaluation par la structure délégataire. Sauf lorsque la minorité de la personne est manifeste, le président du conseil départemental, en lien avec le représentant de l'Etat dans le département, organise la présentation de la personne auprès des services de l'Etat afin qu'elle communique toute information utile à son identification et au renseignement, par les agents spécialement habilités à cet effet, du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article L. 142-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le représentant de l'Etat dans le département communique au président du conseil départemental les informations permettant d'aider à la détermination de l'identité et de la situation de la personne.

Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Article 42)
    L'article 42 habilite le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à : 1° L'adaptation des dispositions de la présente loi dans les collectivités qui relèvent de l'article 73 de la Constitution ainsi qu'à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon ; 2° L'extension et l'adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ainsi qu'à Wallis-et-Futuna des articles 7 et 13 de la présente loi.

Sommaire de la loi
Titre Ier : AMÉLIORER LE QUOTIDIEN DES ENFANTS PROTÉGÉS (Articles 1 à 18)
Titre II : MIEUX PROTÉGER LES ENFANTS CONTRE LES VIOLENCES (Articles 19 à 24)
Titre III : AMÉLIORER LES GARANTIES PROCÉDURALES EN MATIÈRE D'ASSISTANCE ÉDUCATIVE (Articles 25 à 27)
Titre IV : AMÉLIORER L'EXERCICE DU MÉTIER D'ASSISTANT FAMILIAL (Articles 28 à 31)
Titre V : RENFORCER LA POLITIQUE DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (Articles 32 à 35)
Titre VI : MIEUX PILOTER LA POLITIQUE DE PROTECTION DE L'ENFANCE (Articles 36 à 37)
Titre VII : MIEUX PROTÉGER LES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS (Articles 38 à 41)
Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Article 42)


Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  sécurité sociale et action sociale / santé / pénal et pénitentiaire / étrangers



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