Loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique (Lien Legifrance, JO 23/01/2022)

    La loi de 17 articles a pour principale mesure de remplacer le passe sanitaire par le passe vaccinal pour les mineurs d'au moins 16 ans et les adultes. Elle modifie par suite principalement la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ayant instauré le passe sanitaire.

    L'article 1er modifie l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 afin notamment de permettre au Premier ministre de subordonner à la présentation d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 l'accès des personnes âgées d'au moins seize ans à certains lieux, établissements, services ou événements où sont exercées des activités de loisirs et des activités de restauration ou de débit de boissons ainsi qu'aux foires, séminaires et salons professionnels, aux transports publics interrégionaux pour des déplacements de longue distance et à certains grands magasins et centres commerciaux. Le décret prévu pour mettre en place le passe vaccinal peut subordonner à la présentation cumulée d'un justificatif de statut vaccinal et du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, l'accès à des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation de la covid-19. Ce décret détermine aussi les conditions dans lesquelles un justificatif d'engagement dans un schéma vaccinal vaudra, sous réserve de la présentation du résultat négatif d'un examen de dépistage virologique, justificatif de statut vaccinal. Il prévoit également les conditions dans lesquelles, par exception, un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 peut se substituer au justificatif de statut vaccinal. Le passe sanitaire continue à s'appliquer pour les enfants âgés de 12 à moins de 16 ans, pour l'accès aux hôpitaux, aux cliniques, aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et aux maisons de retraite, sauf cas d'urgence. Il peut également être maintenu "lorsque les circonstances locales le justifient" pour une durée limitée dans certains territoires sur décision des préfets ayant été habilités par le Premier ministre. Par ailleurs, pour l'accès aux transports interrégionaux, les personnes qui ne disposent pas d'un passe vaccinal peuvent présenter un test négatif en cas de déplacement pour un motif impérieux d'ordre familial ou de santé.

    L'article 1er modifie aussi l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 afin notamment de permettre au Premier ministre de subordonner l'exercice de certaines activités à la présentation d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19. Plus précisément, il peut subordonner l'accès des personnes (salariés ou agents publics) qui travaillent dans les lieux où sont exercées des activités de loisirs ou de restauration commerciale, dans les foires, séminaires et salons professionnels, dans les transports publics interrégionaux ainsi que dans certains grands magasins et centres commerciaux. Il s'agit ainsi de lieux où sont exercées des activités qui mettent en présence simultanément un nombre important de personnes en un même lieu et présentent ainsi un risque accru de propagation du virus ou qui présentent, par leur nature même, un risque particulier de diffusion du virus. Dans ce cas, les personnes qui ne présentent pas un justificatif de statut vaccinal peuvent voir leur contrat de travail suspendu.

    L'article 1er modifie aussi l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 afin de prévoir que l'autorisation d'un seul parent suffit à la vaccination des enfants de 5 à 11 ans inclus, et aligner ainsi leur situation avec celle des enfants de 12 à moins de 16 ans.

    L'article 1er complète l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 afin de permettre aux personnes et services autorisés à contrôler la détention d'un « passe » vaccinal ou sanitaire de demander à son détenteur la production d'un document officiel comportant sa photographie lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que le document présenté ne se rattache pas à la personne qui le présente. Les personnes et services autorisés à demander la production d'un document officiel comportant la photographie de la personne ne sont pas autorisés à conserver ou à réutiliser ce document ou les informations qu'il contient, sous peine de sanction.

    L'article 1er modifie l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 afin de réprimer, dès le premier manquement, le défaut de contrôle de la détention du « passe » vaccinal ou sanitaire par l'exploitant d'un lieu ou d'un établissement ou le professionnel responsable d'un événement soumis à cette obligation. Les agents habilités peuvent accéder, pendant les horaires d'ouverture au public, aux lieux, établissements, services ou événements concernés afin de contrôler la détention par les personnes qui s'y trouvent des documents requis ainsi que le respect par l'exploitant ou le professionnel responsable de son obligation de contrôle de la détention de ces documents. La détention frauduleuse d'un faux document, notamment d'un faux passe, est punissable de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents. Quant à l'exploitant manquant à son obligation de contrôle, il sera punissable, dès la première infraction, de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

    L'article 1er complète l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 afin de créer une cause d'extinction de l'action publique applicable à certaines infractions relatives au défaut de détention régulière du « passe vaccinal » ou du « passe sanitaire ». Elle bénéficie aux personnes qui, postérieurement à la commission d'une infraction relative au défaut de détention régulière d'un « passe » vaccinal ou sanitaire, justifient s'être fait administrer une dose de l'un des vaccins contre la covid-19.

    L'article 1er modifie l'article 3 de la loi du 31 mai 2021 afin de proroger jusqu'au 31 mars 2022 inclus l'état d'urgence sanitaire déclaré sur les territoires de la Martinique, de La Réunion, de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin par les décrets n° 2021-1828 du 27 décembre 2021 et n° 2022-9 du 5 janvier 2022 déclarant l'état d'urgence sanitaire dans certains territoires de la République. Par dérogation à l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, si l'état d'urgence sanitaire est déclaré sur le territoire d'une autre collectivité ultramarine avant le 1er mars 2022, cet état d'urgence est applicable jusqu'au 31 mars 2022 inclus.

    L'article 2 permet, par dérogation, lorsque la situation dangereuse résulte d'un risque d'exposition à la covid-19 du fait du non-respect par l'employeur des principes généraux de prévention, à l'autorité administrative compétente, sur le rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, de prononcer une amende à l'encontre de l'employeur si, à l'expiration du délai d'exécution de la mise en demeure, l'agent de contrôle de l'inspection du travail constate que la situation dangereuse n'a pas cessé. Le montant maximal de l'amende est de 500 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 50 000 euros.

    L'article 3 modifie l'article 61 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 afin de prolonger la suppression de la participation de l'assuré aux actes de téléconsultation jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2022 au lieu du 31 décembre 2021.

    L'article 4 modifie l'article 32 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne pour prolonger en 2022 les mesures relatives à la formation des jurys de cour d'assises et à la présence du public.

    L'article 5 modifie l'article 1er ter de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 afin d'étendre le champ d'application temporelle de l'aide versée par la Caisse nationale de l'assurance maladie destinée aux médecins libéraux affectés par la répétition des déprogrammations. Elle bénéficie aux médecins conventionnés exerçant une activité libérale dans un établissement de santé privé et répondant à des conditions cumulatives et vise à garantir le maintien d'un niveau minimal d'honoraires, pour compenser la baisse des revenus d'activité au cours de la période allant du 1er juillet 2021 jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2022 (au lieu du 31 décembre 2021).

    L'article 6 prévoit qu'à titre exceptionnel, par dérogation aux plafonds et aux délais de carence, une pension de retraite liquidée au titre d'un régime de base légalement obligatoire peut être entièrement cumulée, entre le 1er janvier 2022 et le 30 avril 2022, avec les revenus tirés d'une activité reprise ou poursuivie en qualité de professionnel de santé. Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale peut prolonger la période indiquée au plus tard jusqu'au 31 juillet 2022 si la situation sanitaire le justifie au regard de ses conséquences sur le système de santé.

    L'article 7 modifie l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et des concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 pour prolonger jusqu'au 31 octobre 2022 l'application des dispositions relatives aux examens et concours d'accès à la fonction publique adaptées à la crise sanitaire.

    L'article 8 prévoit que les établissements de santé peuvent jusqu'au 30 juin 2022 bénéficier, par dérogation, d'une garantie de financement pour faire face à l'épidémie de covid-19. Le niveau de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d'activité et des recettes perçues antérieurement par chaque établissement, notamment au titre de ses activités. Pendant la période concernée, lorsque les recettes issues de leurs activités sont inférieures au niveau de cette garantie, les établissements bénéficient du versement d'un complément de recettes leur permettant d'atteindre ce niveau.

    L'article 9 modifie l'article 22 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété pour prolonger des dispositions relatives au syndic de copropriété.

    L'article 10 prévoit que les visites médicales qui doivent être réalisées dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé en application des articles L. 4624-1, L. 4624-2 et L. 4625-1-1 du code du travail et de l'article L. 717-2 du code rural et de la pêche maritime peuvent faire l'objet d'un report dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de maintenir la visite, compte tenu notamment de l'état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail.

    L'article 11 modifie l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 pour prolonger des mesures de réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale à destination des travailleurs indépendants et des artistes-auteurs.

    L'article 12 autorise jusqu'au 31 juillet 2022, l'organe compétent pour convoquer l'assemblée générale d'une coopérative agricole ou son délégataire à décider, compte tenu de la situation sanitaire, sans qu'une clause des statuts soit nécessaire à cet effet ne puisse s'y opposer, que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres de l'assemblée qui participent par une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification. Les autres personnes ayant le droit d'assister aux séances de l'assemblée peuvent y assister par les mêmes moyens.

    L'article 13 habilite le gouvernement afin de faire face aux conséquences de certaines mesures prises à l'échelle locale ou nationale pour limiter la propagation de l'épidémie de covid-19, à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi simplifiant et adaptant les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé et autres entités se réunissent et délibèrent ainsi que les règles relatives aux assemblées générales.

    L'article 14 prolonge du 3 janvier 2022 au 31 juillet 2022 l'application des dispositions de l'ordonnance n° 2020-1599 du 16 décembre 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination des auteurs et titulaires de droits voisins touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus covid-19 et aux conditions financières de résolution de certains contrats dans les secteurs de la culture et du sport.

    L'article 15 prévoit que jusqu'au 30 juin 2022, toute prestation de serment devant une juridiction peut être présentée par écrit. Elle comprend la mention manuscrite des termes de la prestation. Cet écrit est déposé auprès de la juridiction compétente, qui en accuse réception.

    L'article 16 modifie l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions afin de permettre que les systèmes d'information mis en œuvre pour lutter contre l'épidémie de covid-19 puissent être utilisés aux fins d'adapter la durée des mesures de mise en quarantaine ou d'isolement pouvant être prescrites par le ministre de la santé. À cet effet, les agents spécialement habilités par les services préfectoraux sont autorisés à recevoir des données issues de ces systèmes d'information.

    L'article 17 modifie notamment les articles L. 3211-12 et s. du code de la santé publique et n'a aucun lien avec la crise sanitaire. Il a en effet pour objet de corriger des dispositions déclarées inconstitutionnelles par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-912/913/914 QPC du 4 juin 2021. Les dispositions en cause sont ainsi modifiées avec pour finalité de mettre en place un contrôle systématique du juge des libertés et de la détention (JLD) lorsqu'une personne placée en soins psychiatriques sans consentement est maintenue à l'isolement ou en contention au-delà d'une certaine durée.

Décision du Conseil Constitutionnel
CC 21 janvier 2022 Loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique n° 2022-835 DC

Rubriques :  santé / défense, police, sécurité civile

Voir aussi :
Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire - CC 4 juin 2021 M. Pablo A. et autres [Contrôle des mesures d'isolement ou de contention dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement II] n° 2021-912/913/914 QPC


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