Décret n° 2022-35 du 17 janvier 2022 fixant les conditions d'inscription sur les listes des produits de biocontrôle mentionnées aux articles L. 253-5 et L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime (Lien Legifrance, JO 18/01/2022)
Le décret fixe les critères devant être remplis par un produit phytopharmaceutique pour figurer sur les listes des produits de biocontrôle mentionnées aux articles L. 253-5 et L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime. Ces critères prennent en compte le caractère naturel de l'origine de la substance et les dangers pour la santé publique ou l'environnement que le produit peut présenter. Des exceptions sont prévues lorsque le type de formulation ou le mode d'application conduisent à une exposition négligeable de l'environnement. Pris pour l'application des articles L. 253-5 et L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, le décret entre en vigueur le 1er février 2022. (D'après la notice publiée avec le décret)
L'article L253-5 précité interdit toute publicité commerciale pour les produits phytopharmaceutiques, à l'exception des produits de biocontrôle figurant sur une liste établie par l'autorité administrative. L'article L. 253-7 précité prévoit que l'interdiction faite aux personnes publiques d'utiliser ou de faire utiliser les produits phytopharmaceutiques pour l'entretien des espaces verts, des forêts, des voiries ou des promenades accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public ou privé et l'interdiction de la mise sur le marché, de la délivrance, de l'utilisation et de la détention des mêmes produits pour un usage non professionnel, ne s'appliquent pas, par exception, aux produits de biocontrôle figurant sur une liste établie par l'autorité administrative.
Rubrique : agriculture, chasse et pêche