Loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (Lien Legifrance, JO 25/01/2022)

    La loi de 34 articles amoindrit la place de l'irresponsabilité pénale lorsque la personne est atteinte d'un trouble mental provoqué par la consommation volontaire de produits stupéfiants, suite à l'affaire Sarah Halimi ayant eu un grand retentissement médiatique. Elle crée un délit spécifique de violences contre les forces de sécurité intérieure, renforce la répression du refus de s'arrêter sur sommation et permet la mise sous surveillance électronique des personnes placées en garde à vue ou en retenue douanière. Elle fixe aussi les conditions d'usage de caméras installées sur des drones, sur autorisation du préfet, dans le cadre de la police administrative (manifestations,…) et des caméras embarquées dans les moyens de transport de services de sécurité et de secours. Elle permet également l'usage de caméras installées sur des drones dans le cadre d'enquête ou d'instruction sur autorisation de l'autorité judiciaire. Elle renforce le contrôle des armes, étend le champ de l'amende forfaitaire délictuelle au vol simple comme le vol à l'étalage et prévoit aussi les conditions dans lesquelles il peut être procédé à la prise d'empreintes digitales ou palmaires ou à la photographie d'une personne, majeure ou mineure, sans son consentement. Enfin, elle renforce les pouvoirs de la CNIL et reconnaît aux gardes particuliers la compétence pour dresser procès-verbal des infractions se rattachant à la sécurité et à la circulation routières constatées sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller.

Titre Ier : Dispositions limitant l'irresponsabilité pénale en cas de trouble mental résultant d'une intoxication volontaire aux substances psychoactives (Articles 1 à 9)
    L'article 1er ajoute les articles 122-1-1 et 122-1-2 dans le code pénal pour préciser le champ d'application de l'article 122-1 du même code qui établit, d'une part, dans son premier alinéa l'irresponsabilité pénale de la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. L'article 122-1-1 ajouté prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables si l'abolition temporaire du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d'un crime ou d'un délit résulte de ce que, dans un temps très voisin de l'action, la personne a volontairement consommé des substances psychoactives dans le dessein de commettre l'infraction ou une infraction de même nature ou d'en faciliter la commission. D'autre part, le second alinéa de l'article 122-1 prévoit que si la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans. L'article 122-1-2 ajouté prévoit que cette diminution de peine n'est pas applicable en cas d'altération temporaire du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d'un crime ou d'un délit lorsque cette altération résulte d'une consommation volontaire, de façon illicite ou manifestement excessive, de substances psychoactives.
    Par ailleurs, l'article 1er complète l'article 706-120 du code de procédure pénale afin de prévoir que lorsque le juge d'instruction, au moment du règlement de son information, estime que l'abolition temporaire du discernement de la personne mise en examen résulte au moins partiellement de son fait et qu'il existe une ou plusieurs expertises concluant que le discernement de la personne était seulement altéré, il renvoie celle-ci devant la juridiction de jugement compétente qui statue à huis clos sur l'application du même article 122-1. Si la personne n'est pas déclarée pénalement irresponsable, le dossier est renvoyé à une audience ultérieure pour être examiné au fond conformément aux dispositions relatives aux jugements des crimes ou des délits. 

    L'article 2 complète plusieurs articles du code pénal pour étendre la circonstance aggravante d'état d'ivresse manifeste et d'emprise manifeste de produits stupéfiants à diverses incriminations : meurtre (art. 221-4), torture ou acte de barbarie (art. 222-3), violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (art. 222-8), violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (art. 222-10).

    L'article 3 complète le code pénal pour créer deux délits d'intoxication volontaire incriminant la personne qui s'est intoxiquée délibérément avec des produits psychoactifs avant de perdre tout discernement et de commettre un meurtre ou des violences, faits pour lesquels elle a été pénalement reconnue irresponsable. D'une part, il complète le code pénal par une section "De l'atteinte à la vie résultant d'une intoxication volontaire" (art. 221-5-6) rendant punissable de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait pour une personne d'avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l'empire duquel elle a commis un homicide volontaire dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l'article 122-1. En cas de récidive, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle. D'autre part, il complète le code pénal par une section "De l'atteinte à l'intégrité de la personne résultant d'une intoxication volontaire" (art. 222-18-4) prévoyant les peines encourues lorsqu'une personne a consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, et que cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l'empire duquel elle a commis des tortures, actes de barbarie ou violences dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l'article 122-1. Ces peines sont de : 1° Sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende, si les tortures, actes de barbarie ou violences ont entraîné la mort ; 2° Cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, si les tortures, actes de barbarie ou violences ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; 3° Deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, si les tortures, actes de barbarie ou violences ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours. Les peines sont aggravées en cas de récidive.
    En outre, l'article 3 ajoute dans le code pénal un article 222-26-2 prévoyant les peines encourues lorsqu'une personne a consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger et que cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l'empire duquel elle a commis un viol dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l'article 122-1. Ces peines sont de : 1° Dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende, si le viol a été commis avec des tortures ou des actes de barbarie ou s'il a entraîné la mort ; 2° Sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende dans les autres cas. Les peines sont aggravées en cas de récidive.

    L'article 4 complète le code de procédure pénale par les articles 706-139-1 et 706-139-2 posant des exigences procédurales quant à la prise en compte de l'irresponsabilité pénale des faits commis à la suite de sa consommation volontaire de substances psychoactives.

Titre II : Dispositions renforçant la répression des atteintes commises contre les forces de sécurité intérieure et créant la réserve opérationnelle de la police nationale (Articles 10 à 12)
    L'article 10 insère dans le code pénal un article 222-14-5 créant un délit spécifique de violences contre les forces de sécurité intérieures. Sont ainsi punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende, si elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours et de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, si elles ont entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou si elles n'ont pas entraîné d'incapacité de travail, les violences commises sur un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un garde champêtre, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de l'administration pénitentiaire dans l'exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur. Ces peines, alourdies en cas de circonstances aggravantes, sont également prévues en cas de violences commises, en raison des fonctions exercées par les personnes précédemment mentionnées, sur leur conjoint, sur leurs ascendants ou leurs descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, ainsi que dans l'exercice ou du fait de ses fonctions sous l'autorité des personnes précédemment mentionnées, sur une personne affectée dans les services de police nationale ou de gendarmerie nationale, de police municipale ou de l'administration pénitentiaire et dont la qualité est apparente ou connue de l'auteur.

    L'article 11 modifie des dispositions du code pénal et du code la route pour renforcer la répression de l'omission ou refus d'un conducteur, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité. Ainsi notamment l'article L. 233-1 du code de la route est modifié pour prévoir désormais dans ce cas les peines de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (au lieu d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende) et leur cumul, sans possibilité de confusion, avec les peines prononcées pour les autres infractions commises à l'occasion de la conduite du véhicule. Ce même cas est ajouté à la liste des circonstances dans lesquelles les officiers ou agents de police judiciaire peuvent, avec l'autorisation préalable donnée par tout moyen du préfet du département où l'infraction a été commise, faire procéder à titre provisoire à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l'auteur s'est servi pour commettre l'infraction.

    L'article 12 modifie le code de la sécurité intérieure pour transformer la réserve civile de la police nationale en réserve opérationnelle de la police nationale. Il ajoute aussi dans le même code, un article L. 411-11-1, allongeant par dérogation, dès la déclaration de l'état d'urgence prévu par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ou dès la déclaration de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-12 du code de la santé publique, la durée maximale d'affectation des policiers réservistes. Il complète l'article L. 411-13 pour prévoir que le réserviste qui suit une formation au titre de l'article L. 6313-1 du code du travail durant ses activités au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale n'est pas tenu de solliciter l'accord de son employeur. Lorsque l'employeur maintient tout ou partie de la rémunération du réserviste pendant son absence pour une formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle de la police nationale, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.

Titre III : Dispositions relatives à la captation d'images (Articles 13 à 18)
    L'article 13 insère cinq nouveaux articles L. 256-1 à L. 256-5 dans le code de la sécurité intérieure afin d'autoriser, sous certaines conditions, le placement sous vidéosurveillance des personnes placées en garde à vue ou en retenue douanière, pour prévenir les risques d'évasion et les menaces qu'elles pourraient présenter pour elles-mêmes ou pour autrui. La mise en œuvre de cette mesure ne peut être décidée que par le chef du service responsable de la sécurité des lieux et dans le seul cas où il existe des raisons sérieuses de penser qu'un tel risque ou une telle menace pourrait se produire. La décision de placement sous vidéosurveillance est prise pour une durée qui doit être strictement nécessaire au regard du comportement de la personne concernée et il doit y être mis fin dès que les motifs qui l'ont justifiée ne sont plus réunis. Cette mesure ne peut être décidée que pour une durée maximale de vingt-quatre heures par le chef du service, qui en informe sans délai l'autorité judiciaire, laquelle peut y mettre fin à tout moment. La mesure ne peut être prolongée qu'avec l'autorisation de cette dernière pour une durée ne pouvant excéder, en tout état de cause, celle de la garde à vue ou de la retenue douanière. Par ailleurs, la personne concernée est informée de son placement sous vidéosurveillance et de son droit de demander à tout moment à l'autorité judiciaire qu'il y soit mis fin. À cet égard, afin de tenir compte de la vulnérabilité particulière des mineurs et des majeurs bénéficiant d'une mesure de protection juridique, leurs avocats ainsi que, respectivement, leurs représentants légaux et leurs tuteurs ou curateurs sont également informés sans délai de la décision de placement sous vidéosurveillance ainsi que, le cas échéant, de son renouvellement. Si le placement sous vidéosurveillance permet un contrôle en temps réel de la personne, d'une part, un pare-vue préserve l'intimité de celle-ci et l'emplacement des caméras est visible. D'autre part, aucun dispositif biométrique ou de captation du son ne peut être couplé avec ces traitements et aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d'autres traitements de données à caractère personnel ne peut être réalisé. Les images ne peuvent être consultées en temps réel que par le chef de service ou par son représentant individuellement désigné et spécialement habilité par lui, pour les seules finalités autorisées. A l'issue de la garde à vue ou de la retenue douanière, les enregistrements sont conservés sous la responsabilité du chef de service. Nul ne peut y avoir accès, sauf pour les besoins d'un signalement à l'autorité judiciaire dans les conditions prévues à l'article 40 du code de procédure pénale. Leur conservation est limitée à une durée de quarante-huit heures, portée à sept jours à compter du lendemain de la levée de la garde à vue ou de la retenue douanière lorsque la personne ayant fait l'objet de la mesure le demande. S'il est dérogé à ces dispositions dans le cas où les enregistrements sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, il est nécessairement procédé à leur destruction au terme de cette procédure. Enfin, d'une part, l'autorité responsable tient un registre des systèmes de vidéosurveillance qui précise l'identité des personnes qui ont fait l'objet d'une telle mesure, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant visionné les images, y compris en temps réel. D'autre part, la sécurité des enregistrements et la traçabilité des accès aux images sont garanties par la mise en œuvre de mesures techniques précisées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

     L'article 15 modifie notamment les articles L. 242-1 et L. 242-4 du code de la sécurité intérieure et insère au sein du même code les articles L. 242-2, L. 242-5 et L. 242-7, afin de prévoir les conditions dans lesquelles certains services de l'État et les services de police municipale peuvent mettre en œuvre, dans le cadre de l'exercice de leurs missions de police administrative, des traitements d'images issues de caméras installées sur des aéronefs, y compris sans personne à bord (drones). L'article L. 242-2 prévoit ainsi que les images captées peuvent être transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention, qui peuvent les visionner en temps réel ou différé pendant la durée strictement nécessaire à l'intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de l'intervention. L'article L. 242-4 est modifié et complété pour prévoir que la mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5, L. 242-6 doit être strictement nécessaire à l'exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention, ne peut être permanente et que les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d'autres traitements de données à caractère personnel. Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d'un signalement dans ce délai à l'autorité judiciaire, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale. L'article L. 242-5 inséré prévoit que dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer : 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de trafic d'armes, d'êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de dégradation ; 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l'ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public ; 3° La prévention d'actes de terrorisme ; 4° La régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics ; 5° La surveillance des frontières, en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ; 6° Le secours aux personnes. Dans l'exercice de leurs missions de prévention des mouvements transfrontaliers de marchandises prohibées, les agents des douanes peuvent également être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs. Tous ces dispositifs aéroportés doivent être employés de telle sorte qu'ils ne visent pas à recueillir les images de l'intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l'emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l'enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu'une telle interruption n'a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l'intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d'un signalement à l'autorité judiciaire, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale. L'autorisation de procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs est délivrée par décision écrite et motivée du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l'atteinte de cette finalité. Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique. Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d'être réunies. Toutefois, lorsqu'elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2° (maintien de l'ordre lors de manifestations), l'autorisation n'est délivrée que pour la durée du rassemblement concerné. Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre fin à tout moment à l'autorisation qu'il a délivrée, dès lors qu'il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies. Le registre faisant apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de l'autorisation est transmis chaque semaine au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police, qui s'assure de la conformité des interventions réalisées à l'autorisation délivrée.

    L'article 16 complète le code de procédure pénale par un chapitre : « Des captations et fixations d'images dans les lieux publics au moyen de dispositifs aéroportés » (art. 230-47 à 230-53) afin de prévoir que dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction, l'autorité judiciaire peut autoriser le recours à des dispositifs aéroportés, y compris sans personne à bord, ayant pour objet la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement sans leur consentement de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu public. Plus précisément, il permet de recourir, au moyen de caméras aéroportées, à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement sans leur consentement de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu public, si cette opération est exigée par les nécessités : 1° D'une enquête ou d'une instruction portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ; 2° D'une procédure d'enquête ou d'instruction de recherche des causes de la mort ou de la disparition ; 3° D'une procédure de recherche d'une personne en fuite. Ce dispositif technique est autorisé : 1° Dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une procédure prévue aux articles 74 à 74-2, par le procureur de la République, pour une durée maximale d'un mois renouvelable une fois ; 2° Dans le cadre d'une instruction ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou des causes de la disparition mentionnées aux articles 74, 74-1 et 80-4, par le juge d'instruction, pour une durée maximale de quatre mois renouvelable, sans que la durée totale des opérations puisse excéder deux ans. L'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours. Les opérations se déroulent sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées. Ce magistrat peut ordonner à tout moment leur interruption. Les opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que celui pour lequel elles ont été autorisées. Le fait que ces opérations révèlent d'autres infractions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Le dispositif technique est mis en place par l'officier de police judiciaire commis par le juge d'instruction ou requis par le procureur de la République ou, sous sa responsabilité, par l'agent de police judiciaire.

    L'article 17 complète le code de la sécurité intérieure par un chapitre « Caméras embarquées » (art. L. 243-1 à L. 243-5) afin de permettre à certains services de sécurité et de secours de procéder à un enregistrement de leurs interventions au moyen de caméras embarquées dans leurs moyens de transport.. Il prévoit que dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection des personnes et des biens, et aux seules fins d'assurer la sécurité de leurs interventions, les agents de la police nationale, les agents des douanes, les militaires de la gendarmerie nationale, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours ainsi que les personnels des services de l'Etat et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées dans leurs véhicules, embarcations et autres moyens de transport fournis par le service, à un enregistrement de leurs interventions dans des lieux publics lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées. L'enregistrement ne peut être permanent et ne peut être déclenché que lorsque les conditions précédemment indiquées sont réunies. Il ne peut se prolonger au-delà de la durée de l'intervention. Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique apposée sur le moyen de transport, que celui-ci est équipé d'une caméra. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux véhicules ne comportant pas d'équipements ou de dispositifs de signalisation spécifiques et affectés à des missions impliquant l'absence d'identification du service concerné. Un signal visuel ou sonore spécifique indique si un enregistrement est en cours, sauf si les circonstances de l'intervention l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi des caméras embarquées est organisée par le ministre de l'intérieur. Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras embarquées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention. Lorsqu'une telle consultation est nécessaire pour assurer la sécurité de leurs interventions ou pour faciliter l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions, les personnels participant à l'intervention peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans ce cadre. Par ailleurs, les caméras embarquées ne peuvent enregistrées que des images de lieux publics et elles doivent être employées de telle sorte qu'elles ne visent pas à recueillir les images de l'intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l'emploi de ces caméras conduit toutefois à visualiser de tels lieux, l'enregistrement est immédiatement interrompu et, si cette interruption n'a pu avoir lieu, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d'un signalement à l'autorité judiciaire. Les caméras embarquées ne peuvent pas comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale et il ne peut être procédé à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d'autres traitements de données à caractère personnel. Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service dont relève le dispositif embarqué, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d'un signalement dans ce délai à l'autorité judiciaire, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés doit préciser les modalités d'application des dispositions précédentes.

    L'article 18 complète le code des transports par un chapitre « Prises de vues aériennes » (art. L. 6224-1) interdisant sous réserve des missions réalisées, dans l'exercice de leurs fonctions, par les agents de l'Institut national de l'information géographique et forestière et par les agents soumis au pouvoir hiérarchique de divers ministres (intérieur, justice, défense, chargé des douanes), la captation, l'enregistrement, la transmission, la conservation, l'utilisation ou la diffusion de données recueillies, depuis un aéronef, par un appareil photographique ou cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, dans les zones, définies au regard des besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationales ou du service public pénitentiaire, dont la liste est fixée par voie réglementaire.

Titre IV : Dispositions relatives au renforcement du contrôle des armes et des explosifs (Articles 19 à 24)
    L'article 19 modifie et complète le code de la sécurité intérieure afin de renforcer l'encadrement de la détention d'armes. Il est notamment relatif à la peine d'interdiction de détenir ou de porter un matériel de guerre, une arme, des munitions et leurs éléments soumis à autorisation ou à déclaration et à la peine de confiscation de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments dont les personnes condamnées sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition, ainsi qu'à l'inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes.

    L'article 20 insère dans le code de la sécurité intérieure un article L. 312-2-1 interdisant l'acquisition et la détention des armes à feu, des munitions et de leurs éléments relevant des catégories A, B et C par des personnes morales à but non lucratif, sauf pour les associations sportives agréées membres d'une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, une délégation pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon et pour les associations ayant pour objet statutaire la gestion de la chasse. 

    L'article 21 rétablit l'article L. 313-1 du code de la sécurité intérieure qui soumet l'accès aux formations aux métiers de l'armurerie et de l'armement à l'obtention d'une autorisation préalable, qui peut être délivrée après les enquêtes administratives prévues à l'article L. 114-1, afin de vérifier que le comportement des personnes intéressées n'est pas incompatible avec la manipulation ou l'utilisation d'armes, de munitions et de leurs éléments.

    L'article 22 complète l'article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure pour prévoir que par dérogation un décret en Conseil d'Etat détermine les armes, les munitions et leurs éléments ne relevant pas du champ d'application de la directive (UE) 2021/555 du 24 mars 2021 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes pour lesquels les activités mentionnées peuvent être exercées sans que la personne concernée soit titulaire de l'agrément relatif à l'honorabilité et aux compétences professionnelles. Le décret énumère également les armes, les munitions et leurs éléments ne relevant pas du champ d'application de la directive (UE) 2021/555 précitée pour lesquels ces activités peuvent être exercées sans avoir à justifier des compétences professionnelles mentionnées. Ces dérogations sont accordées sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l'ordre et de la sécurité publics.

    L'article 23 modifie et complète l'article L. 317-1 du code de la sécurité intérieure pour poser l'obligation pour les présidents des associations sportives agréées membres d'une fédération sportive ayant reçu une délégation du ministre chargé des sports, les présidents des fédérations départementales des chasseurs, le président de la fédération interdépartementale des chasseurs et les présidents des associations de chasse, de laisser pénétrer, dans toutes les parties des locaux liés à l'activité ou de conservation des armes, les agents habilités de l'Etat (ministère de la défense et ministère de l'intérieur).

    L'article 24 abroge le chapitre Ier du titre V du livre III de la deuxième partie du code de la défense comprenant uniquement l'article L2351-1 afin de supprimer la procédure d'enregistrement de la commercialisation de certains précurseurs d'explosifs.

Titre V : Améliorer les procédures de jugement des mineurs et autres dispositions pénales (Articles 25 à 32)
    L'article 25 complète le code de procédure pénale par l'article 397-2-1 et le code de justice pénale des mineurs par l'article L. 423-14 qui définit la procédure pour les prévenus présentés devant une juridiction pénale incompétente, du fait d'une erreur sur leur majorité ou leur minorité. Ils peuvent ainsi être gardés à la disposition de la justice, le temps de les présenter devant la juridiction compétente.

    L'article 26 modifie les articles L. 423-13 et L. 531-4 du code de la justice pénale des mineurs relatifs notamment aux conditions de l'appel.

    L'article 28 insère dans le code pénal, un article 311-3-1 pour étendre l'amende forfaitaire délictuelle au vol simple comme le vol à l'étalage. Il prévoit que lorsque le vol porte sur une chose dont la valeur est inférieure ou égale à 300 euros et qu'il apparaît au moment de la constatation de l'infraction que cette chose a été restituée à la victime ou que celle-ci a été indemnisée de son préjudice, l'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

    L'article 30 complète le code de procédure pénale et le code de la justice pénale des mineurs pour définir les conditions dans lesquelles il peut être procédé à la prise d'empreintes digitales ou palmaires ou à la photographie d'une personne majeure ou mineure sans son consentement. D'une part, il complète l'article 55-1 du code de procédure pénale pour prévoir que lorsque la prise d'empreintes digitales ou palmaires ou d'une photographie constitue l'unique moyen d'identifier une personne qui est entendue en application des articles 61-1 ou 62-2 pour un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement et qui refuse de justifier de son identité ou qui fournit des éléments d'identité manifestement inexacts, cette opération peut être effectuée sans le consentement de cette personne, sur autorisation écrite du procureur de la République saisi d'une demande motivée par l'officier de police judiciaire. L'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, un agent de police judiciaire recourt à la contrainte dans la mesure strictement nécessaire et de manière proportionnée. Il tient compte, s'il y a lieu, de la vulnérabilité de la personne. Cette opération fait l'objet d'un procès-verbal, qui mentionne les raisons pour lesquelles elle constitue l'unique moyen d'identifier la personne ainsi que le jour et l'heure auxquels il y est procédé. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé. D'autre part, il complète le code de la justice pénale des mineurs par une section « Des relevés signalétiques » (art. L. 413-16 et L. 413-7) qui définit les conditions dans lesquels l'officier ou l'agent de police judiciaire peut procéder ou faire procéder, en application du deuxième alinéa de l'article 55-1 du code de procédure pénale, à une opération de prise d'empreintes digitales ou palmaires ou de photographies d'un mineur entendu en application des articles L. 412-1 et L. 413-6 du présent code après s'être efforcé d'obtenir son consentement.

    L'article 31 complète l'article L. 130-4 du code de la route pour reconnaître aux gardes particuliers assermentés commissionnés par les propriétaires et agréés par le préfet de département, sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller, la compétence pour constater par procès-verbal les contraventions à des dispositions réglementaires, dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières. Cela vise notamment les rodéos motorisés.

    L'article 32 modifie et complète le code de la route en ce qui concerne le sort des véhicules ayant servi à commettre une infraction.

Titre VI : Dispositions diverses et dispositions relatives à l'outre-mer (Articles 33 à 34)
    L'article 33 modifie et complète l'article 20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés quant aux pouvoirs d'injonction du président de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et insère dans cette même loi un article 22-1 qui accorde au président de la CNIL le pouvoir d'engager les poursuites selon une procédure simplifiée lorsqu'il estime que des mesures correctrices constituent la réponse appropriée à la gravité des manquements constatés, sous réserve du respect de certaines conditions. Le président de la formation restreinte ou l'un de ses membres désigné à cet effet statue alors seul sur l'affaire.

    L'article 34 est relatif à l'application de la loi dans des territoires ultramarins.

Sommaire
Titre Ier : Dispositions limitant l'irresponsabilité pénale en cas de trouble mental résultant d'une intoxication volontaire aux substances psychoactives (Articles 1 à 9)
Titre II : Dispositions renforçant la répression des atteintes commises contre les forces de sécurité intérieure et créant la réserve opérationnelle de la police nationale (Articles 10 à 12)
Titre III : Dispositions relatives à la captation d'images (Articles 13 à 18)
Titre IV : Dispositions relatives au renforcement du contrôle des armes et des explosifs (Articles 19 à 24)
Titre V : Améliorer les procédures de jugement des mineurs et autres dispositions pénales (Articles 25 à 32)
Titre VI : Dispositions diverses et dispositions relatives à l'outre-mer (Articles 33 à 34)


Décision du Conseil Constitutionnel
CC 20 janvier 2022 Loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure n° 2021-834 DC

Rubriques :  pénal et pénitentiaire / défense, police, sécurité civile / santé / droit, justice et professions juridiques



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