Arrêté du 23 décembre 2021 fixant les règles de sécurité et les modalités de déclaration des systèmes d'information d'importance vitale et des incidents de sécurité relatives au secteur d'activités d'importance vitale « Activités judiciaires » et pris en application des articles R. 1332-41-1, R. 1332-41-2 et R. 1332-41-10 du code de la défense (Lien Legifrance, JO 15/01/2022)

    L'arrêté fixe les règles de sécurité relatives au secteur d'activités d'importance vitale « Activités judiciaires » que les opérateurs d'importance vitale sont tenus de respecter pour protéger leurs systèmes d'information (annexe I), les délais dans lesquels les opérateurs sont tenus d'appliquer les règles de sécurité (annexe II), les modalités selon lesquelles les opérateurs déclarent à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information la liste de leurs systèmes d'information d'importance vitale identifiés par types de système (annexe III), ainsi que les modalités selon lesquelles les opérateurs déclarent à l'agence certains types d'incidents affectant la sécurité ou le fonctionnement de leurs systèmes d'information (annexe IV). Pris en application des articles R. 1332-41-1, R. 1332-41-2 et R. 1332-41-10 du code de la défense, l'arrêté entre en vigueur le 1er février 2022. (D'après la notice publiée avec l'arrêté)

    Les règles de sécurité prévues à l'article L. 1332-6-1 du code de la défense relatives au secteur d'activités d'importance vitale « Activités judiciaires » figurent à l'annexe I du présent arrêté. A compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté ou de sa date de désignation en tant qu'opérateur d'importance vitale conformément aux dispositions de l'article R. 1332-3 du code de la défense, tout opérateur d'importance vitale relevant du secteur mentionné au premier alinéa applique ces règles de sécurité dans les délais qui figurent à l'annexe II.

Article L1332-6-1 du code de la défense
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2015
Modifié par LOI n°2015-917 du 28 juillet 2015 - art. 27
Le Premier ministre fixe les règles de sécurité nécessaires à la protection des systèmes d'information des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 et des opérateurs publics ou privés qui participent à ces systèmes pour lesquels l'atteinte à la sécurité ou au fonctionnement risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation ou pourrait présenter un danger grave pour la population. Ces opérateurs sont tenus d'appliquer ces règles à leurs frais.
Les règles mentionnées au premier alinéa peuvent notamment prescrire que les opérateurs mettent en œuvre des systèmes qualifiés de détection des événements susceptibles d'affecter la sécurité de leurs systèmes d'information. Ces systèmes de détection sont exploités sur le territoire national par des prestataires de service qualifiés en matière de sécurité de systèmes d'information, par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information ou par d'autres services de l'Etat désignés par le Premier ministre.
Les qualifications des systèmes de détection et des prestataires de service exploitant ces systèmes sont délivrées par le Premier ministre.

Article L1332-1 du code de la défense
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2013
Les opérateurs publics ou privés exploitant des établissements ou utilisant des installations et ouvrages, dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation, sont tenus de coopérer à leurs frais dans les conditions définies au présent chapitre, à la protection desdits établissements, installations et ouvrages contre toute menace, notamment à caractère terroriste. Ces établissements, installations ou ouvrages sont désignés par l'autorité administrative.


Rubriques :  droit, justice et professions juridiques / médias, télécommunications, informatique / défense, police, sécurité civile



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