Décret n° 2021-1922 du 30 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 60 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux applicables aux communications commerciales audiovisuelles fournies sur les plateformes de partage de vidéos (Lien Legifrance, JO 31/12/2021)
Pris pour l'application de l'article 60 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le décret fixe, à titre principal, les principes applicables aux communications commerciales audiovisuelles fournies sur les plateformes de partage de vidéos par transposition des dispositions de la nouvelle directive « services de médias audiovisuels » du 14 novembre 2018. Il modifie également le régime du parrainage télévisé par transposition de dispositions nouvelles de cette même directive. Il proroge enfin de huit mois la durée d'expérimentation de l'autorisation de publicité télévisée en faveur du cinéma en décalant l'expiration de cette expérimentation du 6 février 2022 au 6 octobre 2022. (D'après la notice publiée avec le décret)
Ces principes sont :Rubriques : médias, télécommunications, informatique / commerce, industrie et transport
- Les communications commerciales audiovisuelles sont facilement reconnaissables comme telles.
- Les communications commerciales audiovisuelles clandestines sont interdites. Constitue une communication commerciale audiovisuelle clandestine la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes ou vidéos créées par les utilisateurs, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle dans un but publicitaire et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation. Une présentation est considérée comme intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite moyennant paiement ou autre contrepartie.
- Les communications commerciales audiovisuelles n'utilisent pas de techniques subliminales.
- Les communications commerciales audiovisuelles :
1° Ne portent pas atteinte à la dignité de la personne humaine et respectent l'image de la femme ;
2° Ne comportent pas de discrimination fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la nationalité, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge, l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, ni ne promeuvent une telle discrimination ;
3° N'encouragent pas des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité ;
4° N'encouragent pas des comportements gravement préjudiciables à la protection de l'environnement.- Les communications commerciales audiovisuelles ne causent pas de préjudice physique, mental ou moral aux mineurs. A cette fin, elles ne doivent pas :
1° Inciter directement les mineurs à l'achat ou à la location d'un produit ou d'un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité ;
2° Inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services faisant l'objet de la publicité ;
3° Exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes ;
4° Présenter sans motif des mineurs en situation dangereuse.
Voir aussi :
Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication