Arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative (Lien Legifrance, JO 22/12/2021)
L'arrêté institue au sein de chaque centre de rétention administrative une unité médicale rattachée à un établissement de santé ayant passé convention avec le préfet territorialement compétent dans le ressort duquel le centre est situé. Cette convention est transmise au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente. L'unité médicale du centre de rétention administrative assure l'accès aux soins des personnes retenues. Elle peut être saisie par la personne retenue elle-même, par le personnel surveillant ou par toute autre personne retenue ou intervenant dans le centre de rétention administrative. Les professionnels intervenant au sein de l'unité médicale du centre de rétention administrative agissent dans l'intérêt et pour préserver l'état de santé des personnes retenues. Ces professionnels sont informés des nouvelles arrivées au sein du centre de rétention. Une consultation, réalisée par un professionnel de santé, est systématiquement proposée à l'arrivée de la personne retenue. Chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence. La composition, la quotité de travail des différentes catégories de professionnels intervenant au sein de l'unité médicale du centre de rétention administrative et les périodes de présence et, le cas échéant, les périodes d'astreinte sont fixées par une convention. Les personnes intervenant au sein de l'unité médicale du centre de rétention administrative sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives au secret médical. Sauf urgence médicale, tout acte et tout traitement requiert le consentement libre et éclairé de la personne retenue. La personne retenue peut refuser les soins, conformément aux dispositions de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique.
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