Loi n° 2021-1717 du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique (Lien Legifrance, JO 22/12/2021)

    Issue d'une proposition parlementaire, la loi comprend treize articles répartis en deux chapitres. Le premier a trait aux missions des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements et consacre des principes fondamentaux qui leur sont attachés (liberté et gratuité d'accès, pluralisme des collections des bibliothèques,…). Le second porte sur le développement de la lecture publique.

Chapitre Ier : Définir les bibliothèques et leurs principes fondamentaux (Articles 1 à 8)
    L'article 1er ajoute dans le code du patrimoine un article L. 310-1 A précisant les missions des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements : garantir l'égal accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ainsi que favoriser le développement de la lecture. A ce titre, elles : 1° Constituent, conservent et communiquent des collections de documents et d'objets, sous forme physique ou numérique ; 2° Conçoivent et mettent en œuvre des services, des activités et des outils associés à leurs missions ou à leurs collections. Elles en facilitent l'accès aux personnes en situation de handicap. Elles contribuent à la réduction de l'illettrisme et de l'illectronisme. Par leur action de médiation, elles garantissent la participation et la diversification des publics et l'exercice de leurs droits culturels ; 3° Participent à la diffusion et à la promotion du patrimoine linguistique ; 4° Coopèrent avec les organismes culturels, éducatifs et sociaux et les établissements pénitentiaires. Il est précisé que ces "missions s'exercent dans le respect des principes de pluralisme des courants d'idées et d'opinions, d'égalité d'accès au service public et de mutabilité et de neutralité du service public".

    L'article 2 rétablit l'article L. 320-3 dans le code du patrimoine pour donner une valeur législative au principe de liberté d'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales dans la loi.

    L'article 3 rétablit l'article L. 320-4 dans le code du patrimoine pour donner une valeur législative au principe de gratuité de l'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales et de la consultation sur place de leurs collections.

    L'article 4 rétablit l'article L. 310-3 dans le code du patrimoine pour définir les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements comme étant constituées de livres et des autres documents et objets nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, tels que des documents sonores et audiovisuels.

    L'article 5 rétablit l'article L. 310-4 dans le code du patrimoine pour affirmer les principes de pluralisme et de diversification des collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements. Elles représentent, chacune à son niveau ou dans sa spécialité, la multiplicité des connaissances, des courants d'idées et d'opinions et des productions éditoriales. Elles doivent être exemptes de toutes formes de censure idéologique, politique ou religieuse ou de pressions commerciales. Elles sont rendues accessibles à tout public, sur place ou à distance.

    L'article 6 rétablit l'article L. 310-5 dans le code du patrimoine pour rappeler que les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui relèvent du domaine privé mobilier de la personne publique propriétaire sont régulièrement renouvelées et actualisées.

    L'article 7 rétablit l'article L. 310-6 dans le code du patrimoine pour indiquer que les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements élaborent les orientations générales de leur politique documentaire, qu'elles présentent devant l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement et qu'elles actualisent régulièrement. Elles présentent également leurs partenariats avec les organismes culturels, éducatifs et sociaux, les établissements pénitentiaires et les établissements d'accueil de la petite enfance.

    L'article 8 complète le code du patrimoine par un article L. 310-7 pour exiger que les agents travaillant dans les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements présentent des qualifications professionnelles nécessaires à l'exercice des missions.

Chapitre II : Soutenir le développement de la lecture publique (Articles 9 à 13)
    L'article 9 complète l'article L. 330-1 du code du patrimoine pour interdire aux départements de supprimer, de cesser d'entretenir ou de faire fonctionner les bibliothèques départementales.

    L'article 10 complète le code du patrimoine par un article L. 330-2 précisant les missions des bibliothèques départementales, à l'échelle du département : 1° De renforcer la couverture territoriale en bibliothèques, afin d'offrir un égal accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ; 2° De favoriser la mise en réseau des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ; 3° De proposer des collections et des services aux bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements et, le cas échéant, directement au public ; 4° De contribuer à la formation des agents et des collaborateurs occasionnels des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ; 5° D'élaborer un schéma de développement de la lecture publique, approuvé par l'assemblée départementale.

    L'article 11 modifie l'article L. 1614-10 du code général des collectivités territoriales pour étendre le bénéfice du concours particulier « bibliothèque » au sein de la dotation générale de décentralisation à l'ensemble des groupements de collectivités territoriales.

    L'article 12 complète le code général des collectivités territoriales par un article L. 5211-63 prévoyant, à compter du 1er janvier 2023, qu'un établissement public de coopération intercommunale qui décide que la lecture publique est d'intérêt intercommunal, élabore et met en place un schéma de développement de la lecture publique.

    L'article 13 complète le code général de la propriété des personnes publiques par un article L. 3212-4 prévoyant que les documents appartenant aux bibliothèques de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements ne relevant pas de l'article L. 2112-1 et dont ces bibliothèques n'ont plus l'usage peuvent être cédés à titre gratuit à des fondations, à des associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association mentionnées au a du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts et dont les ressources sont affectées à des œuvres d'assistance ou à des organisations mentionnées au II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. Par dérogation, ces documents peuvent être cédés à titre onéreux par ces fondations, associations et organisations.

Sommaire
Chapitre Ier : Définir les bibliothèques et leurs principes fondamentaux (Articles 1 à 8)
Chapitre II : Soutenir le développement de la lecture publique (Articles 9 à 13)

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  enseignement, culture, recherche / collectivités territoriales



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