Décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021 relatif à la gestion et au service dématérialisé du fonds du droit individuel à la formation des élus, aux droits et obligations des organismes de formation des élus locaux et portant diverses dispositions relatives aux droits des élus locaux et au compte personnel de formation (Lien Legifrance, JO 19/12/2021)
Le décret constitue une nouvelle mesure d'application de la réforme de la formation des élus locaux prévue par deux ordonnances du 20 et 27 janvier 2021. Il précise le cadre conventionnel et réglementaire auquel la caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du dispositif, devra se conformer, s'agissant notamment de la convention pluriannuelle conclue avec l'Etat, du recouvrement des cotisations des élus et du paiement des prestations de formation, ou du contenu des conditions générales d'utilisation du service dématérialisé afférent. Il modifie les dispositions du code du travail relatives à ce service dématérialisé afin d'y intégrer le droit individuel à la formation. Il étend l'application du droit commun de la formation professionnelle aux organismes agréés pour la formation des élus locaux, en matière d'obligations déclaratives, de règles de fonctionnement et de qualité. Il prolonge par ailleurs le délai dont disposent les élus locaux pour déposer une demande de versement de l'allocation différentielle de fin de mandat afin qu'il corresponde à la durée de versement possible de cette allocation, et modifie une disposition réglementaire relative au crédit d'heures des élus municipaux, afin de la conformer aux changements législatifs introduits par l'article 87 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. Pris pour l'application des ordonnances n°s 2021-45 du 20 janvier 2021 et 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux, le décret modifie le code général des collectivités territoriales. Les dispositions du décret entrent en vigueur au 1er janvier 2022, à l'exception des III et IV de l'article 5, de l'article 22, de l'article 23, du 1° du III de l'article 24, du I de l'article 25 et de l'article 26, qui entrent en vigueur au lendemain de sa publication. (D'après la notice publiée avec le décret)
Rubriques : collectivités territoriales / enseignement, culture, recherche
Voir aussi :
Ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux - Ordonnance n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus des communes de la Nouvelle-Calédonie