Loi n° 2021-1678 du 17 décembre 2021 visant à l'accompagnement des enfants atteints de pathologie chronique ou de cancer (Lien Legifrance, JO 18/12/2021)
L'article 1er modifie les articles L. 3142-1 et L. 3142-4 du code du travail pour prévoir pour le salarié un droit à congé d'une durée minimale de deux jours à l'annonce « d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer ». Il modifie l'article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pour prévoir dans ce même cas le bénéfice par les fonctionnaires en activité d'une autorisation spéciale d'absence qui n'entre pas en compte dans le calcul des congés annuels.
L'article 2 complète le code de l'éducation par un article. L. 351-5 prévoyant qu'avec le consentement des responsables légaux de l'élève ou de celui-ci s'il est majeur, une réunion portant sur les modalités de mise en œuvre du projet d'accueil individualisé est organisée, si possible, dans un délai de vingt et un jours à compter de l'annonce du diagnostic d'une pathologie chronique ou d'un cancer ou en amont de l'arrivée de l'enfant dans l'établissement. Cette réunion se tient en présence des responsables légaux, de l'élève, s'il le souhaite, sauf s'il est majeur, auquel cas sa présence est obligatoire, du directeur ou du chef d'établissement, de l'enseignant ou du professeur principal ainsi que, en tant que de besoin, d'un représentant de la collectivité territoriale compétente. D'autres professionnels accompagnant l'enfant sur le temps scolaire ou périscolaire peuvent prendre part à cette réunion. La présence d'un professionnel de santé ou de la médecine scolaire est recommandée. Cette réunion permet l'aménagement d'un accueil adapté aux différents temps de présence de l'élève au sein de l'école ou de l'établissement scolaire.
L'article 3 complète l'article L. 312-4 du code de l'éducation pour prévoir qu'une formation spécifique aux différentes formes de pathologies chroniques est donnée aux enseignants et aux éducateurs sportifs, pendant leurs formations initiale et continue.
L'article 4 complète l'article L. 721-2 du code de l'éducation pour prévoir que les écoles supérieures du professorat et de l'éducation organisent des formations de sensibilisation à la scolarisation des élèves atteints de pathologies chroniques.
L'article 5 prévoit lorsqu'un enfant atteint d'une pathologie chronique ou d'un cancer connaît une hospitalisation ou une absence prolongée du milieu scolaire, la possibilité pour les parents de demander qu'un intervenant du secteur médical ou associatif organise, conjointement avec le professeur et avant le retour de l'enfant, un temps d'échange au sein de l'établissement. Cette rencontre vise à faciliter la transition et le retour de l'enfant au sein de sa classe afin de garantir son inclusion. Lors de l'échange, sont présents l'intervenant, l'enseignant, les élèves de la classe et, si l'enfant en fait la demande, les parents.
L'article 6 insère dans le code de l'éducation un article L. 112-4-1 prévoyant lorsqu'un élève bénéficiant d'un projet d'accueil individualisé se présente à des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens de l'enseignement scolaire se déroulant dans un lieu ne relevant pas de l'établissement dans lequel il est inscrit, la communication préalable du projet d'accueil individualisé au centre d'examen. Il peut être indiqué dans le projet d'accueil individualisé si la présence d'un professionnel de santé dans le centre d'examen est souhaitable lors de ces épreuves. Un décret précise les conditions d'application de ces dispositions.
L'article 7 annonce la remise par le gouvernement au parlement d'un rapport sur les conditions de vie des parents qui doivent interrompre leur travail ou se mettre en congé pour accompagner leur enfant atteint d'un cancer ou d'une maladie chronique grave.
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel
Rubriques : santé / enseignement, culture, recherche / travail et emploi / fonction publique / sécurité sociale et action sociale