Décret n° 2021-1572 du 3 décembre 2021 relatif au respect des exigences de l'intégrité scientifique par les établissements publics contribuant au service public de la recherche et les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique (Lien Legifrance, JO 05/12/2021)
Le décret est pris en application de l'article L. 211-2 du code de la recherche, créé par l'article 16 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur. Il prévoit les conditions dans lesquelles les établissements publics contribuant au service public de la recherche et les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique assurent le respect des exigences de l'intégrité scientifique et de la conservation des résultats bruts des travaux scientifiques réalisés en leur sein. Dans ce cadre, le décret prévoit notamment la création d'une fonction de référent à l'intégrité scientifique et précise les missions qui lui incombent en vue d'assurer le respect des exigences de l'intégrité scientifique. (D'après la notice publiée avec le décret)
Le décret définit l'intégrité scientifique comme "l'ensemble des règles et valeurs qui doivent régir les activités de recherche pour en garantir le caractère honnête et scientifiquement rigoureux". A cet égard, les établissements publics et fondations reconnues d'utilité publique mentionnés plus haut : 1° Assurent la sensibilisation et la formation de leurs personnels au respect des exigences de l'intégrité scientifique, ainsi que de leurs étudiants dans le cadre de la formation à et par la recherche ; 2° Veillent à ce que l'organisation des travaux de recherche de leurs personnels soit menée dans le respect de ces exigences ; 3° Promeuvent la diffusion des publications en accès ouvert et la mise à disposition des méthodes et protocoles, des données et des codes sources associés aux résultats de la recherche afin d'en garantir la traçabilité et la reproductibilité. Ils incitent à la publication des résultats de recherche dits négatifs ; 4° Assurent la prévention des manquements à ces exigences et favorisent la détection de ces manquements ; 5° Veillent à ce que tout signalement recevable relatif à un éventuel manquement soit instruit dans un délai raisonnable, selon des procédures transparentes, formalisées, équitables et respectant le principe du contradictoire. Ces procédures incluent notamment les critères généraux de recevabilité des signalements ; 6° Décident, dans un délai raisonnable, des suites à donner, notamment en matière disciplinaire, aux cas de manquements avérés aux exigences de l'intégrité scientifique. Les établissements publics et fondations reconnues d'utilité publique mentionnés plus haut désignent un référent à l'intégrité scientifique et lui assurent les moyens nécessaires pour l'exercice des missions qui sont notamment de : 1° Participer à la définition des politiques de respect des exigences de l'intégrité scientifique ; 2° Coordonner les actions de sensibilisation et de formation, et organiser les dispositifs de prévention et de détection des manquements aux exigences de l'intégrité scientifique ; 3° Instruire les questions et signalements recevables relatifs à de tels manquements dont il est saisi, y compris par le biais d'auditions et d'investigations, le cas échéant en relation avec les référents à l'intégrité scientifique des autres établissements ou fondations concernés ; 4° Garantir la confidentialité de la procédure de traitement des signalements. Le référent assure le respect du principe du contradictoire et la transparence de cette procédure auprès des personnes mises en cause et des personnes ayant effectué le signalement.
Rubrique : enseignement, culture, recherche
Voir aussi :
Loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur