Loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France (loi REEN) (Lien Legifrance, JO 16/11/2021)
Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
La loi contient de nombreuses dispositions qui énoncent des obligations, notamment informatives, ou des interdictions, sans prévoir de sanctions.
La formation des élèves et des étudiants à l'utilisation des outils et des ressources numériques comporte également une sensibilisation à l'impact environnemental des outils numériques ainsi qu'un volet relatif à la sobriété numérique.
Un observatoire des impacts environnementaux du numérique est créé avec pour objet d'analyser et de quantifier les impacts directs et indirects du numérique sur l'environnement ainsi que la contribution apportée par le numérique, notamment l'intelligence artificielle, à la transition écologique et solidaire. Il élabore une définition de la sobriété numérique. Ses travaux sont rendus publics et peuvent comporter des propositions visant à réduire les impacts environnementaux du numérique.
L'interdiction de la pratique de l'obsolescence programmée s'étend au recours à des techniques logicielles par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d'un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie.
Le metteur sur le marché a interdiction de recourir à toute technique, y compris logicielle, visant à limiter, hors de ses circuits agréés, la restauration de l'ensemble des fonctionnalités d'un terminal réparé ou reconditionné.
Est également interdite toute technique, y compris logicielle, dont l'objet est de restreindre la liberté du consommateur d'installer les logiciels ou les systèmes d'exploitation de son choix sur son terminal, à l'issue du délai deux ans, sauf si l'installation vise à assurer la conformité de ce terminal à des exigences essentielles.
Le vendeur informe le consommateur, de façon lisible et compréhensible, des caractéristiques essentielles de chaque mise à jour des éléments numériques du bien, notamment l'espace de stockage qu'elle requiert, son impact sur les performances du bien et l'évolution des fonctionnalités qu'elle comporte.
Lorsque le contrat prévoit que le contenu numérique ou le service numérique est fourni pendant une durée supérieure à deux ans, le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé de mises à jour et à ce qu'il les reçoive durant la période pendant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat. Lorsque le consommateur n'installe pas, dans un délai raisonnable, ces mises à jour, le vendeur n'est pas responsable des défauts de conformité résultant uniquement de la non-installation des mises à jour concernées, à condition que : 1° Le vendeur ait informé le consommateur de la disponibilité des mises à jour et des conséquences de leur non-installation par le consommateur ; 2° Et que la non-installation ou l'installation incorrecte par le consommateur des mises à jour ne soit pas due à des lacunes dans les instructions d'installation fournies au consommateur.
Sont précisées les conditions que doit respecter le vendeur s'agissant des mises à jour de logiciel qui ne sont pas nécessaires au maintien de la conformité du bien : 1° Le contrat autorise le principe de telles mises à jour et en fournit une raison valable ; 2° Le vendeur informe le consommateur, de manière claire et compréhensible, de chaque mise à jour envisagée, en lui précisant la date à laquelle elle intervient, et ce, raisonnablement en avance et sur un support durable ; 3° Chaque mise à jour est effectuée sans coût supplémentaire pour le consommateur ; 4° Le vendeur informe le consommateur que celui-ci est en droit de refuser chaque mise à jour ou, le cas échéant, de la désinstaller, si la mise à jour a une incidence négative sur son accès au contenu numérique ou au service numérique ou sur l'utilisation de ce contenu ou de ce service. Dans ce dernier cas, la résolution du contrat est de droit et sans frais pour le consommateur, dans un délai de trente jours, à moins que la mise à jour n'ait qu'une incidence mineure pour lui. Le consommateur ne peut toutefois résoudre le contrat si le vendeur lui a proposé de conserver le contenu numérique ou le service numérique sans modification, y compris au moyen d'une désinstallation de la mise à jour, et si ce dernier demeure en conformité.
Au plus tard le 1er janvier 2028 les objectifs de recyclage, de réemploi et de réparation fixés par les cahiers des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés sont déclinés de manière spécifique pour certains biens comportant des éléments numériques.
Est étendu aux téléphones et aux tablettes (outre les ordinateurs portables) le champ des opérations de collecte nationale accompagnées d'une prime au retour pour les particuliers qui rapportent les équipements dont ils souhaitent se défaire, menés annuellement par les producteurs d'équipements électriques et électroniques ou leur éco-organisme lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de collecte qui leur sont fixés et afin de réduire les stocks d'équipements usagés inutilisés.
A compter du 1er janvier 2023, lors de l'achat public de produits numériques disposant d'un indice de réparabilité, les services de l'Etat ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements prennent en compte cet indice de réparabilité. A compter du 1er janvier 2026, lors de l'achat public de produits numériques ils prennent en compte un indice de durabilité pour ceux en disposant.
Les équipements informatiques fonctionnels dont les services de l'Etat ou les collectivités territoriales et leurs groupements se séparent sont orientés vers le réemploi ou la réutilisation, y compris par cession gratuite, dans des proportions, selon un calendrier et suivant des modalités définis par décret. Toutefois les équipements informatiques de plus de dix ans ne sont pas concernés par cette obligation et sont orientés vers le recyclage.
Les cessions gratuites des matériels informatiques dont les services de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics n'ont plus l'emploi et dont la valeur unitaire n'excède pas un seuil fixé par décret peuvent aussi se faire aux organismes de réutilisation et de réemploi agréés “entreprise solidaire d'utilité sociale”.
Les obligations des fabricants ou importateurs d'équipements électriques et électroniques à l'égard des vendeurs de leurs produits et des réparateurs sont étendues aux reconditionneurs professionnels. Quand ceux-ci en font la demande, ces obligations sont : information du détail des éléments constituant l'engagement de durée de disponibilité des pièces détachées ; fourniture de pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens vendus ; pour certaines catégories de biens définies par décret, lorsqu'une pièce détachée indispensable à l'utilisation d'un bien disponible sur le marché peut être fabriquée par un moyen d'impression en trois dimensions et qu'elle n'est plus disponible sur le marché, sous réserve du respect des droits de propriété intellectuelle et en particulier sous réserve du consentement du détenteur de la propriété intellectuelle, fournir le plan de fabrication par un moyen d'impression en trois dimensions de la pièce détachée ou, à défaut, les informations techniques utiles à l'élaboration de ce plan dont le fabricant dispose.
Un taux spécifique et différencié de la rémunération (redevance) pour copie privée (RDC) est prévu sur les produits reconditionnés par rapport aux appareils neufs, tenant compte notamment de leur ancienneté. Les entreprises du secteur social et solidaire en sont exemptées.
Tout professionnel qui propose à la vente ou à la location des équipements terminaux mobiles neufs informe le consommateur de l'existence d'offres d'équipements terminaux mobiles reconditionnés. Préalablement à la conclusion d'un contrat, les fournisseurs de services d'accès à l'internet et de communications électroniques interpersonnelles accessibles au public communiquent, dans le cadre des informations sur les prix, pour une offre groupée de services ou une offre groupée de services et d'équipements terminaux, le prix des différents éléments de l'offre groupée dans la mesure où ils sont également commercialisés séparément.
Les distributeurs d'équipements informatiques communiquent sans frais aux consommateurs de leurs produits, au cours de leur utilisation, des alertes et conseils d'usage ou d'opérations d'entretien, de maintenance ou de nettoyage informatique afin d'optimiser leur performance, notamment la gestion de la mémoire et du stockage, dans le but d'allonger leur durée de vie.
L'obligation de fournir des écouteurs lors de l'achat d'un mobile est remplacée par l'obligation de rendre disponible des écouteurs compatibles pendant toute la durée de commercialisation du téléphone afin de limiter le gaspillage.
Le démarchage téléphonique via des automates d'appels peut être encadré par l'ARCEP qui peut préciser les catégories de numéros du plan national de numérotation téléphonique (type 01, 02, 03 … 06, 07) qu'il est interdit d'utiliser comme identifiant de l'appelant présenté à l'appelé ou de l'expéditeur présenté au destinataire pour des appels ou des messages émis par des systèmes automatisés d'appels et d'envois de message.
A compter du 1er janvier 2024 l'ARCEP et le CSA, en lien avec l'ADEME, définissent le contenu d'un référentiel général de l'écoconception des services numériques qui vise à définir des critères de conception durable des services numériques afin d'en réduire l'empreinte environnementale. Ces critères concernent notamment l'affichage et la lecture des contenus multimédias pour permettre de limiter le recours aux stratégies de captation de l'attention des utilisateurs des services numériques.
A compter du 1er janvier 2023, le CSA, en lien avec l'ARCEP et l'ADEME, publie une recommandation quant à l'information des consommateurs par les services de télévision, les services de médias audiovisuels à la demande et les services de plateforme de partage de vidéos, en matière de consommation d'énergie et d'équivalents d'émissions de gaz à effet de serre de la consommation de données liée à l'utilisation de ces services, en tenant compte notamment des modalités d'accès à ces contenus et de la qualité de leur affichage.
A compter du 1er janvier 2022, les conditions environnementales qui s'appliquent au tarif réduit de la taxe intérieure de consommation finale d'électricité (TICFE) applicable aux centres de stockage de données numériques (datacenters) sont renforcées (valorisation de la chaleur fatale, limitation d'utilisation de l'eau à des fins de refroidissement).
Les opérateurs de communications électroniques publient les indicateurs clefs sur leurs politiques de réduction de leur empreinte environnementale, notamment en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de renouvellement et de collecte des terminaux mobiles portables, d'écoconception des produits et des services numériques qu'ils proposent, de recyclage et de réemploi des boîtiers de connexion internet et des décodeurs ainsi que de sensibilisation aux usages responsables du numérique.
Tout acquéreur ou preneur d'un contrat de bail ou de réservation d'un terrain qui, destine ce terrain à l'édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques, informe par écrit le maire de la commune où se situe ce terrain ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
Les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) dont l'élaboration ou la révision est décidée après la publication de la présente loi, intégrent la récupération de chaleur des centres de données.
Les communes de plus de 50 000 habitants et les EPCI de même seuil définissent, au plus tard le 1er janvier 2025, une stratégie numérique responsable qui indique notamment les objectifs de réduction de l'empreinte environnementale du numérique et les mesures mises en place pour les atteindre. Ils élaborent, au plus tard le 1er janvier 2023, un programme de travail préalable à l'élaboration de la stratégie, qui comporte notamment un état des lieux recensant les acteurs concernés et rappelant, le cas échéant, les mesures menées pour réduire l'empreinte environnementale du numérique. La stratégie numérique responsable fait l'objet d'un bilan annuel dans le cadre du rapport sur la situation en matière de développement durable prévu à l'article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales. Le contenu de cette stratégie et les modalités de son élaboration sont précisés par décret.
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Sommaire de la loi
Chapitre Ier : Faire prendre conscience aux utilisateurs de l'impact environnemental du numérique (Articles 1 à 4)
Chapitre II : Limiter le renouvellement des terminaux (Articles 5 à 23)
Chapitre III : Faire émerger et développer des usages du numérique écologiquement vertueux (Articles 24 à 27)
Chapitre IV : Promouvoir des centres de données et des réseaux moins énergivores (Articles 28 à 33)
Chapitre V : Promouvoir une stratégie numérique responsable dans les territoires (Articles 34 à 36)
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel
Rubriques : environnement / médias, télécommunications, informatique / commerce, industrie et transport / collectivités territoriales