Décret n° 2021-1428 du 2 novembre 2021 pris pour l'application du neuvième alinéa de l'article 706-160 du code de procédure pénale relatif à l'affectation sociale des biens immobiliers confisqués (Lien Legifrance, JO 03/11/2021)

    Le décret détermine les modalités d'application de l'affectation sociale des biens immobiliers confisqués par les juridictions pénales. Il intervient en application du 9e alinéa de l'article 706-160 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de l'article 4 de la loi n° 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l'efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale. Ces dispositions prévoient que l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) peut mettre à disposition, le cas échéant à titre gratuit, un bien immobilier dont la gestion lui est confiée, au bénéfice d'associations dont les activités entrent pour leur ensemble dans le champ du b du 1 de l'article 200 du code général des impôts ainsi que d'associations, de fondations reconnues d'utilité publique et d'organismes bénéficiant d'un agrément. Entrent dans le champ du b du 1 de l'article 200 du CGI les oeuvres ou organismes d'intérêt général "ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises".

    En premier lieu, le décret prévoit que peuvent faire l'objet d'une telle affectation les biens immobiliers libres d'occupants dont l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) a la gestion et ayant fait l'objet d'une décision de confiscation définitive. Il exclut la possibilité d'affecter les biens immobiliers dont la cession est nécessaire à l'indemnisation des victimes ou au désintéressement de créanciers.

    En deuxième lieu, il détermine les conditions de moralité et d'honorabilité requises pour bénéficier du dispositif.

    En troisième lieu, le décret définit la procédure de passation des contrats de mise à disposition qui a lieu après publicité et concurrence. Il conditionne la passation du contrat de mise à disposition à la délibération du conseil d'administration de l'agence et à l'approbation conjointe du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

    En quatrième lieu, le décret encadre les formes du contrat de mise à disposition.

    En cinquième lieu, le décret limite, sauf dérogation, la durée de la mise à disposition à trois années et décrit les modalités de son renouvellement.

    En dernier lieu, il prévoit les conditions permettant de contrôler la bonne exécution du contrat par le bénéficiaire de la mise à disposition. (D'après la notice publiée avec le décret)

Rubriques :  pénal et pénitentiaire / associations et fondations

Voir aussi :
Loi n° 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l'efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale


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