Décrets n° 2021-1422 et 2021-1423 du 29 octobre 2021 modifiant les règles relatives à l'éméritat des directeurs de recherche, des professeurs et des maîtres de conférences
Deux décrets du 29 octobre 2021 modifient les règles relatives à l'éméritat des directeurs de recherche, des professeurs et des maîtres de conférences :
Rubriques : enseignement, culture, recherche / fonction publique
- Décret n° 2021-1422 du 29 octobre 2021 modifiant les règles relatives à l'éméritat des directeurs de recherche. Le présent décret modifie le décret fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques précisant les conditions dans lesquelles le titre de directeur de recherche émérite est conféré aux directeurs de recherche admis à la retraite, la durée de l'éméritat et les droits attachés à ce titre. Il est pris en application des nouvelles dispositions qui ont modifié l'article L. 422-2 du code de la recherche : « L'éméritat est le titre qui permet à un directeur de recherche admis à la retraite de continuer à apporter un concours aux missions prévues à l'article L. 411-1. L'exercice de ce concours intervient à titre accessoire et gracieux. Les directeurs de recherche émérites ne peuvent être électeurs et éligibles aux élections des conseils et instances des établissements et ne peuvent être soumis à aucun lien de subordination, ni assumer aucune fonction de direction, ni disposer d'aucune autorité ni délégation de gestion sur les moyens humains, matériels et financiers de l'établissement. Les conditions de la présence du directeur de recherche émérite au sein de l'établissement sont fixées dans une convention de collaborateur bénévole. Les directeurs de recherche émérites sont assimilés aux fonctionnaires et agents publics pour l'application des dispositions du code de la propriété intellectuelle ; ils sont notamment soumis aux dispositions des articles L. 113-9 et L. 611-7 du même code pour les logiciels et inventions à la création ou la découverte desquels ils ont contribué dans le cadre de leur éméritat. La durée de l'éméritat et les droits attachés à ce titre sont fixés par décret en Conseil d'Etat ». Ce décret précise notamment que la délivrance du titre de directeur de recherche émérite peut être renouvelée deux fois par le directeur de l'établissement, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du titre. (D'après la notice publiée avec l'arrêté)
- Décret n° 2021-1423 du 29 octobre 2021 relatif à l'éméritat des professeurs des universités et des maîtres de conférences. Le présent décret modifie le décret statutaire des maîtres de conférences et des professeurs des universités précisant les conditions dans lesquelles le titre de maître de conférences émérite et professeur émérite sont conférés aux maîtres de conférences et aux professeurs des universités admis à la retraite, la durée de l'éméritat et les droits attachés à ce titre. Ce décret est notamment pris en application des nouvelles dispositions qui ont modifié l'article L. 952-11 du code de l'éducation qui a ajouté quatre alinéas à l'article initial pour les professeurs émérites : « L'éméritat est le titre qui permet à un professeur des universités admis à la retraite de continuer à apporter un concours aux missions prévues à l'article L. 123-3. L'exercice de ce concours intervient à titre accessoire et gracieux. Les professeurs émérites ne peuvent être électeurs et éligibles aux élections de l'établissement et ne peuvent être soumis à aucun lien de subordination, ni assumer aucune fonction de direction, ni disposer d'aucune autorité ni délégation de gestion sur les moyens humains, matériels et financiers de l'établissement. Les conditions de la présence du professeur émérite au sein de l'établissement sont fixées par une convention de collaborateur bénévole. Les professeurs émérites sont assimilés aux fonctionnaires et agents publics pour l'application des dispositions du code de la propriété intellectuelle ; ils sont notamment soumis aux dispositions des articles L. 113-9 et L. 611-7 du même code pour les logiciels et inventions à la création ou à la découverte desquels ils ont contribué dans le cadre de leur éméritat. (…). » Ce décret transpose pour les maîtres de conférences émérites des précisions législatives apportées pour les professeurs émérites. Il précise notamment que le titre est délivré par l'établissement pour une durée maximale de cinq ans et qu'il peut être renouvelé deux fois maximum dans la limite de sa durée initiale. (D'après la notice publiée avec l'arrêté)
Voir aussi :
Décret n° 2021-1424 du 29 octobre 2021 relatif à la déclaration de certaines activités accessoires par les personnels de l'enseignement supérieur et les personnels de la recherche en application de l'article L. 951-5 du code de l'éducation et de l'article - Loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur