Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire (Lien Legifrance, JO 11/11/2021)
La loi de 13 articles après la décision du Conseil constitutionnel (14 avant) proroge jusqu'au 31 juillet 2022 l'applicabilité du régime juridique dit de l'état d'urgence sanitaire, la période durant laquelle le Premier ministre peut prendre certaines mesures relevant du régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire comme la possibilité de recourir au passe sanitaire et encore l'application des systèmes d'information mis en œuvre pour lutter contre l'épidémie de covid-19.
L'article 1er proroge jusqu'au 31 juillet 2022 le cadre juridique organisant le régime d'état d'urgence sanitaire. Il modifie l'article 7 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 qui prévoit que les dispositions, organisant le cadre juridique de l'état d'urgence sanitaire, sont en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, pour en reporter le terme au 31 juillet 2022.
L'article 2 modifie l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire afin d'abord de proroger jusqu'au 31 juillet 2022 la période durant laquelle le Premier ministre peut prendre certaines mesures dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 ainsi que subordonner l'accès à certains lieux, établissements, services ou événements à la présentation d'un « passe sanitaire ». Ensuite, l'article 2 complète l'article 1er pour renforcer les sanctions en cas de fraude. Ainsi le fait de transmettre, en vue de son utilisation frauduleuse, un document authentique attestant du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 est puni dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 3136-1 dudit code réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d'une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l'article L. 3131-15 du même code. Le faux commis dans un document attestant du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. L'usage, la procuration ou la proposition de procuration d'un faux est puni des mêmes peines. Enfin, l'article 2 complète l'article 1er pour permettre que le certificat médical de contre-indication vaccinale soit contrôlé par le médecin conseil de l'organisme d'assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée.
L'article 3 modifie l'article 11 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire pour prévoir que jusqu'au 31 juillet 2022, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation mensuelle de l'impact économique de l'extension du passe sanitaire à certaines activités.
L'article 4 modifie l'article 13 de la loi du 5 août 2021 précitée quant au statut vaccinal, à son contrôle (dans des établissements d'enseignement et des entreprises) et aux sanctions en cas de fraude en matière de certificat de statut vaccinal, de certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19 ou de certificat de rétablissement.
L'article 5 complète l'article 12 de la loi du 5 août 2021 précitée pour limiter l'obligation vaccinale contre le Covid-19, dans les établissements d'accueil du jeune enfant, les établissements et services de soutien à la parentalité et les établissements et services de protection de l'enfance, aux professionnels et aux personnes dont l'activité comprend l'exercice effectif d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins attachés à leur statut ou à leur titre. Sont ainsi exclus de l'obligation vaccinale contre le Covid-19 les personnels non-médicaux des crèches et des autres établissements de l'enfance et ceux qui n'ont pas d'activité médicale.
L'article 6 modifie le paragraphe I de l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, relatif aux systèmes d'information mis en œuvre pour lutter contre l'épidémie de covid-19, c'est-à-dire le fichier SI-DEP enregistrant les résultats de tests antigéniques et le fichier "Contact Covid"). Il en proroge l'application jusqu'au 31 juillet 2022 et prévoit les conditions dans lesquelles les données relatives à la santé des personnes atteintes par le virus responsable de la covid-19 et des personnes en contact avec elles sont, le cas échéant sans leur consentement, traitées et partagées dans le cadre d'un système d'information ad hoc.
L'article 7 étend et fixe les conditions dans lesquelles en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, par dérogation, aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, des données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec celles-ci peuvent être traitées et partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, dans le cadre d'un ou de plusieurs systèmes d'information créés ou adaptés par les autorités compétentes en matière de santé publique.
L'article 8 complète le III de l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 précitée pour exiger que les dispositifs automatiques permettant de renseigner, dans les systèmes d'information, les résultats des examens de dépistage virologique ou sérologique garantissent strictement la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des données traitées et répondent aux conditions fixées à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé. La liste des dispositifs respectant ces conditions est rendue publique. La fourniture d'un dispositif ou le recours à un tel dispositif en méconnaissance des prescriptions est puni des peines prévues à l'article 226-17 du code pénal.
L'article 9 a été déclaré non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021.
L'article 10 proroge jusqu'au 31 juillet 2022 les dispositions de plusieurs textes :L'article 11 proroge d'un an, du 31 octobre 2021 au 31 octobre 2022, l'application des dispositions relatives à l'accès aux formations de l'enseignement supérieur et à la délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur contenues dans l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19.
- ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 relative à l'adaptation du taux horaire de l'allocation d'activité partielle et article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (activité partielle et son indemnisation).
- ordonnance n° 2020-353 du 27 mars 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination de titulaires de droits d'auteurs et de droits voisins en raison des conséquences de la propagation du virus covid-19 et des mesures prises pour limiter (droits d'auteur)
- article 6 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire et ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 (fonctionnement des organes délibérants des collectivités territoriales en particulier quant aux lieux de réunion)
- article 4 de l'ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire (participation des services de santé au travail à la lutte contre la propagation de la covid-19, faculté, dérogatoire, du médecin du travail de prescrire et renouveler un arrêt de travail en cas d'infection ou de suspicion d'infection à la covid-19 et d'établir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle).
L'article 12 prévoit des dispositions dérogatoires pour la tenue de l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger prévue à l'article 18 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
L'article 13 prévoit afin de tenir compte de la crise sanitaire liée à la covid-19 et de ses conséquences et d'adapter les conditions pour le bénéfice des prestations en espèces que les dispositions prises par décret entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 en application de l'article L. 1226-1-1 du code du travail demeurent applicables jusqu'à une date fixée par décret au plus tard le 31 juillet 2022.
L'article 14 est relatif à l'application de la loi en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 9 novembre 2021 Loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire n° 2021-828 DC
Rubriques : santé / défense, police, sécurité civile / médias, télécommunications, informatique
Voir aussi :
Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire - Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire - Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions - Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19