Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (Lien Legifrance, JO 31/12/2021)
La loi de 205 articles après la décision du Conseil constitutionnel (213 avant) contient outre des dispositions portant sur l'équilibre des finances publiques, de nombreuses dispositions ponctuelles en matière fiscale (modifications de taux, de seuils ou de plafonds, de champs d'application, de limites temporelles, ...) et l'annonce de la remise future de nombreux rapports par le gouvernement au parlement.
L'article liminaire établit comme suit en points de produit intérieur brut la prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2022 : Solde structurel (1) : - 4,0 ; Solde conjoncturel (2) : - 0,8 ; Mesures ponctuelles et temporaires (3) : -0,2 ; Solde effectif (1 + 2 + 3) : -5,0. Le solde effectif en 2022 serait ainsi en nette amélioration par rapport au solde effectif prévu en 2021, - 8,2 en points de PIB et à l'exécution 2020, -9,1
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 56)
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 55)
I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS (art. 1 à 38)
A. - Autorisation de perception des impôts et produits (art. 1)
L'article 1er autorise pendant l'année 2022 la perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat.
B. - Mesures fiscales (art. 2 à 38)
L'article 29 prévoit un dispositif de minoration des tarifs de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) devenue l'accise sur l'électricité afin de limiter les effets de la hausse des prix de l'électricité sur les ménages, les entreprises et les organismes publics.
L'article 30 modifie l'article 289 A du code général des impôts (CGI) aux fins de renforcer les conditions dans lesquelles peuvent être accrédités les représentants fiscaux. Il vise ainsi à renforcer les critères relatifs à leur moralité fiscale et commerciale, à leur organisation administrative et aux moyens humains et matériels dont ils disposent, ainsi qu'à leur solvabilité financière.
L'article 35 modifie le code général des impôts pour supprimer diverses dépenses fiscales.
II. - RESSOURCES AFFECTÉES (art. 39 à 55)
A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales (art. 39 à 44)
L'article 43 prévoit qu'à compter du 1er janvier 2022, à titre expérimental et pour renforcer les politiques d'insertion, dans le ressort des départements qui en font la demande, sont assurés par l'Etat : L'instruction administrative et la décision d'attribution du revenu de solidarité active et du revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles ainsi que l'examen des éventuels réclamations et recours contentieux relatifs à ces prestations ; Le contrôle administratif et le recouvrement des indus portant sur le versement de ces prestations ; Le financement de ces prestations.
L'article 44 évalue à 43,2 Mds € les prélèvements opérés en 2022 sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales et en évalue la répartition. Ils sont essentiellement effectués au titre de : la dotation globale de fonctionnement 26,8 Mds €, le fonds de compensation de la TVA (6,5 Mds €), la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de cotisation foncière des entreprises (CFE) des locaux industriels (3,6 Mds €), la dotation pour la compensation de la réforme de la taxe professionnelle (2,9 Mds €), la dotation globale de construction et d'équipement scolaire (2,7 Mds €),
B. - Impositions et autres ressources affectées à des tiers (art. 45 à 48)
C. - Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux (art. 49 et 50)
D. - Autres dispositions (art. 51 à 55)
L'article 53 évalue pour l'exercice 2022 à environ 26,4 Mds € le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne.
L'article 55 prévoit qu'en 2022, les reliquats de fonds européens de développement régional suivis en compte de tiers constatés à l'issue de la clôture des programmes opérationnels couvrant les périodes 1994 à 1999, 2000 à 2006 et 2007 à 2013 sont transférés à l'Etat.
Titre II : Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges (Article 56)
Pour le budget général en 2022, les montants nets évalués sont de 238, 1 Mds € pour les ressources, 391,9 Mds € pour les charges et de - 153, 8 Mds € pour le solde déficitaire. Le solde négatif du budget de l'Etat reste à - 153,8 Mds € après prise en compte des budgets annexes et des comptes spéciaux. Le solde budgétaire prévu serait donc amélioré par rapport à celui prévu par la LFI pour 2021 (-172,3 Mds €) et celui attendu par la loi de finances rectificative pour 2021 (-191,2 Mds €). (les montants sont arrondis à la centaine de millions d'euros la plus proche).
Le besoin de financement (les charges de trésorerie) s'élève à 297,6 Mds € en légère hausse par rapport à la LFI 2021 (293,0 Mds €). En 2022, le besoin de financement se répartit en : amortissement de la dette à moyen et long termes (144,4 Mds €), amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau (3,0 Mds €), déficit à financer (153,8 Mds €) et autres besoins de trésorerie (-3,6 Md €). Les ressources de financement (297,6 Mds €) résultent essentiellement de l'émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats (260,0 Mds €). Les autres ressources sont : ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement (1,9 Md €) ; variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat (32,2 Md €), les autres ressources de trésorerie (3,5 Mds €)..
Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 119,2 Mds € en 2022 contre 142,5 Mds € en 2021 et 74,5 Mds € en 2020 (LFI). Ce plafond correspond, pour les titres à moyen et long termes, à la différence entre les émissions nettes des rachats, et les amortissements tels qu'ils figurent dans le tableau de financement pour leur valeur nominale.
Pour 2022, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillés (ETPT), est fixé au nombre de 1 941 470 contre 1 945 129 prévus par la LFI pour 2021 (1 943 108 prévus par la LFI 2020, 1 953 516 prévus par la LFI en 2019 et 1 953 810 par la LFR 2019).
Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2022, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l'Etat, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ;
e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (Articles 57 à 213)
Titre IER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022. - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS (Articles 57 à 60)
I. - CRÉDITS DES MISSIONS (art. 57 à 59)
L'article 57 ouvre aux ministres, pour 2022, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 717,7 Mds € et 522,5 Mds €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
L'article 58 ouvre aux ministres, pour 2022, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 2,5 Mds € et de 2,5 Mds €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.
L'article 59 ouvre aux ministres, pour 2022, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 73,0 Mds € et de 73,2 Mds €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi. Il ouvre aux ministres, pour 2022, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 132,5 Mds € et de 131,3 Mds €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.
II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT (art. 60)
L'article 60 fixe les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2022, au titre des comptes de commerce, au montant de 20,1 Mds €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi. Il fixe les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2022, au titre des comptes d'opérations monétaires, au montant de 250 Mio €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
Titre II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS (Articles 61 à 64)
L'article 61 fixe à 1 941 470 équivalents temps plein travaillé (ETPT) le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat, pour 2022 et sa répartition.
L'article 62 fixe à 406 054 équivalents temps plein travaillé (ETPT) le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, pour 2022 et sa répartition.
L'article 63 fixe à 3411 équivalents temps plein travaillé (ETPT) le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière, pour 2022 (diplomatie). Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.
L'article 64 fixe à 2770 équivalents temps plein travaillé (ETPT) le plafond des autorisations d'emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, pour 2022 et sa répartition.
Titre III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2021 SUR 2022 (Article 65)
L'article 65 établit le tableau des programmes susceptibles d'être reportés de 2021 sur 2022.
Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 66 à 213)
I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES (art. 66 à 172)
L'article 69 instaure un crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative (CICo), codifié à l'article 244 quater B bis du CGI. Ce dispositif bénéficie aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui concluent des contrats de collaboration de recherche avec des organismes de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC) agréés, et qui financent, dans ce cadre, certaines dépenses de recherche exposées par ces organismes. Ce nouveau dispositif s'applique aux dépenses facturées au titre des contrats de collaboration conclus à compter du 1er janvier 2022.
L'article 78 prévoit de proroger d'un an le crédit d'impôt sur le revenu accordé au titre du premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne d'information politique et générale, qui devait arriver à échéance à la fin de l'année 2022. Les contribuables qui souscrivent un tel abonnement avant le 31 décembre 2023 pourront bénéficier de ce dispositif à raison des dépenses engagées avant cette même date. Il prévoit également d'ajouter une condition de ressources au bénéfice du crédit d'impôt.
L'article 82 complète le code général des impôts par un crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales (art. 220 septdecies) disposant que les entreprises d'édition musicale soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses engagées en vue de soutenir la création d'œuvres musicales, de contrôler et d'administrer des œuvres musicales éditées, d'assurer la publication, l'exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et de développer le répertoire d'un auteur ou d'un compositeur, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de services de télévision ou de radiodiffusion.
L'article 86 modifie l'article 244 quater U du code général des impôts afin notamment, d'instaurer une nouvelle catégorie d'éco-prêt à taux zéro destiné à financer le reste-à-charge des travaux déjà financés par la prime de transition énergétique, et à simplifier les règles de constitution du dossier de demande de cet éco-prêt.
L'article 96 habilite le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures relevant de la loi pour permettre une prise en charge partielle par l'Etat, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour une durée maximale de vingt ans, des coûts résultant des investissements nécessaires et des déficits d'exploitation associés à la conversion des usages des réseaux de gaz de pétrole liquéfié à l'électricité ou aux énergies renouvelables. Cette prise en charge partielle n'est possible que sous réserve du respect par les collectivités territoriales concernées d'un accord préalable passé avec l'Etat et de l'inscription dans la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-5 du code de l'énergie d'une date de fin d'exploitation des réseaux de gaz de pétrole liquéfié et de la conversion des usages associés à ces réseaux à l'électricité ou aux énergies renouvelables. Les conditions de cette prise en charge sont définies de manière à assurer un équilibre dans le partage des efforts financiers et des risques, d'une part, entre les collectivités territoriales concernées et les concessionnaires des réseaux concernés dans le cadre du cahier des charges de concession et, d'autre part, entre l'Etat et les collectivités territoriales concernées dans le cadre de l'accord passé entre l'Etat et les collectivités territoriales concernées. Pour l'année 2022, cette prise en charge partielle ne peut excéder un montant de 25 millions d'euros.
L'article 102 insère dans le CGI un article 1609 H qui institue, au profit de l'établissement public local Société du grand projet sud-ouest, qui a pour mission de contribuer au financement de l'infrastructure ferroviaire dénommée “grand projet ferroviaire du Sud-Ouest”, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice de cette mission.
L'article 116 insère dans le CGI un article 300 bis qui institue une taxe sur la fourniture, en France, de services de mise en relation des personnes par voie électronique en vue de la réalisation d'opérations économiques qui répondent à des conditions cumulatives.
L'article 127 modifie l'article 8 de l'ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage.
L'article 128 habilite le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance, toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, services ou transactions et aux impositions contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions.
L'article 129 modifie l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation pour prolonger la fin du fonds de solidarité au 31 décembre 2021, avec la possibilité d'une prolongation par voie réglementaire pour 6 mois au plus.
L'article 134 complète le CGI par les articles 1649 ter A relatif à la déclaration des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique. Ils prévoient que l'entreprise ou l'organisme qui, en qualité d'opérateur de plateforme, met à la disposition d'utilisateurs un dispositif permettant une mise en relation par voie électronique afin d'effectuer, directement ou indirectement, des opérations de vente d'un bien, de fourniture d'un service par des personnes physiques, de location d'un mode de transport ou de location d'un bien immobilier de toute nature souscrit auprès de l'administration fiscale une déclaration relative aux opérations réalisées par des vendeurs et prestataires par son intermédiaire.
L'article 146 insère dans le livre des procédures fiscales un article L. 101 A permettant aux greffiers des tribunaux de commerce de communiquer à l'administration fiscale et à l'administration des douanes tous renseignements et tous documents qu'ils recueillent à l'occasion de l'exercice de leurs missions, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt. »
L'article 150 autorise le ministre chargé de l'économie à abandonner les créances détenues sur la Société coopérative de distribution des quotidiens et la Société coopérative de distribution des magazines, au titre des prêts accordés par arrêté du 19 mars 2018, et imputées sur le compte de concours financier « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » créé par le III de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, à hauteur de 24 300 000 € pour la Société coopérative de distribution des quotidiens et de 65 700 000 € pour la Société coopérative de distribution des magazines, en capital, ainsi que les cautionnements afférents à ces prêts. Il est également autorisé à abandonner les intérêts contractuels courus et échus.
L'article 151 habilite le Gouvernement, jusqu'au 31 juillet 2022, à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant, afin de tenir compte de la situation sanitaire et de ses conséquences, de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d'atténuer les effets de la baisse d'activité et de favoriser et d'accompagner la reprise d'activité, l'adaptation des dispositions relatives à l'activité réduite pour le maintien en emploi mentionnée à l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
L'article 152 autorise le ministre chargé de l'économie à accorder la garantie de l'Etat à l'Agence française de développement au titre du prêt que celle-ci consent à la Polynésie française et qui correspond à la couverture de pertes de recettes de fonctionnement et du surcroît de dépenses de fonctionnement exposées au titre des régimes d'aides aux particuliers et aux entreprises résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l'épidémie de covid-19 ainsi qu'à des mesures conjoncturelles visant à soutenir la reprise économique, dans la limite de 300 millions d'euros en principal.
L'article 154 autorise le ministre chargé de l'économie à accorder la garantie de l'Etat à l'Agence française de développement au titre du prêt que celle-ci consent à la Nouvelle-Calédonie et qui répond à la dégradation des finances publiques calédoniennes, notamment aux pertes de recettes fiscales et au surcroît de dépenses de fonctionnement au titre des régimes sociaux de la collectivité résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l'épidémie de covid-19, dans la limite de 210 millions d'euros en principal.
L'article 155 accorde la garantie de l'Etat à la Banque de France au titre du prêt de droits de tirage spéciaux (DTS) que celle-ci peut accorder, à compter du 1er janvier 2022, au compte « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance » du Fonds monétaire international (FMI). Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d'un montant cumulé en principal d'un milliard de droits de tirage spéciaux.
L'article 156 modifie la rédaction de l'article L. 431-5 du code des assurances pour prévoir que la garantie de l'Etat peut être octroyée à la caisse centrale de réassurance au titre de ses opérations de réassurance des risques couverts par l'assurance ou la garantie financière des accidents nucléaires. La garantie de l'Etat s'exerce dans la limite d'un plafond de 700 millions d'euros par installation nucléaire et par accident nucléaire. En cas de transport de substances nucléaires, le montant de cette garantie s'élève, pour un transport effectué sur le territoire de la République française, à 80 millions d'euros par accident nucléaire et, pour un transport international, au montant fixé par l'Etat d'expédition, de destination ou de transit de ces substances, dans la limite d'un plafond de 700 millions d'euros par accident nucléaire.
L'article 157 autorise le ministre chargé de l'économie à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2022, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 6,25 milliards d'euros. En 2021, l'encours maximum en principal d'obligations émises par l'Unédic bénéficiant de la garantie de l'Etat avait été porté au total à treize milliards d'euros, plafond prévu par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
L'article 162 prolonge jusqu'au 31 décembre 2023 des règles applicables à la garantie de l'Etat à des fonds d'investissement alternatifs pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des prêts participatifs consentis à des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France et dans des obligations émises par ces mêmes entreprises. Il modifie donc la , garantie prévue à l'article 209 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
L'article 163 institue un fonds de garantie des opérateurs de voyages et de séjours chargé de garantir des engagements pris au titre du 1° du II de l'article L. 211-18 du code du tourisme, dans le cadre de conventions conclues à cet effet avec des garants autorisés par le même article L. 211-18 à prendre de tels engagements. Au titre du 1° du II de l'article L. 211-18, les opérateurs de voyages et de séjours doivent justifier, à l'égard des voyageurs, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques, des prestations de voyage liées et de ceux des services mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport, sauf lorsque les forfaits touristiques et services de voyage sont achetés en vertu d'une convention générale conclue pour l'organisation d'un voyage d'affaires. Le fonds est autorisé à couvrir un montant maximal de 1,5 milliard d'euros de pertes finales liées à la part de risque couverte par le fonds dans le cadre des conventions conclues. Ces conventions précisent notamment les conditions de rémunération du fonds en contrepartie du risque pris.
L'article 164 autorise le ministre chargé de l'économie à accorder, par arrêté, la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par une société chargée de la réalisation d'opérations de construction et de réhabilitation d'écoles primaires situées sur le territoire de la commune de Marseille. Les prêts auxquels la garantie de l'Etat est accordée ne peuvent avoir une maturité supérieure à trente-cinq ans. La garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d'un montant en principal de 650 millions d'euros.
L'article 165 autorise le ministre chargé de l'économie à accorder la garantie de l'Etat aux engagements pris et à venir de la société anonyme Les Mines de potasse d'Alsace en liquidation. Cette garantie couvre les engagements concernant la réalisation des travaux et la surveillance nécessaires à la sécurité du stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs présents sur le territoire de la commune de Wittelsheim.
L'article 167 autorise la Caisse de la dette publique à contracter avec SNCF Réseau tout prêt ou emprunt, en euros, dans la limite de 10 milliards d'euros de capital à rembourser, incluant l'indexation constatée s'agissant des emprunts indexés sur l'inflation. L'Etat est autorisé à reprendre, à compter du 1er janvier 2022, les droits et obligations afférents aux contrats d'emprunt contractés auprès de la Caisse de la dette publique par SNCF Réseau, dans la limite de 10 milliards d'euros de capital à rembourser, incluant l'indexation constatée s'agissant des emprunts indexés sur l'inflation.
L'article 168 habilite le Gouvernement à créer par voie d'ordonnance un régime juridictionnel unifié de responsabilité des gestionnaires publics et des gestionnaires des organismes relevant du code de la sécurité sociale.
L'article 172 prévoit la remise par le gouvernement au parlement, avant le 28 février 2022, un rapport sur le bilan de l'exécution par l'Etat de ses engagements relatifs aux échanges de renseignements en matière fiscale.
II. - AUTRES MESURES (art. 173 à 213)
Aide publique au développement
L'article 173 autorise le ministre chargé de l'économie à souscrire à l'augmentation de capital de la Banque ouest-africaine de développement, dans la limite de 3,5 % du capital de la banque et d'un montant total de parts sujettes à appel de 17,2 millions d'euros.
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
L'article 174 modifie l'article L. 125-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour indiquer que la valeur du point de pension est fixée à 15,05 euros au 1er janvier 2022 et qu'elle évolue, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. CEs dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Cohésion des territoires
L'article 177 prévoit la compensation par l'Etat de la perte de recettes supportée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon en application des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts. Le montant de la compensation est égal, après application de celle prévue aux articles L. 2335-3, L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales, à celui de la perte de recettes supportée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon pendant les dix premières années d'exonération. Cette compensation s'applique au titre des logements et locaux ayant fait l'objet, entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2026, de l'une des décisions indiquées.
Défense
L'article 178 prévoit le versement d'une majoration de traitement au bénéfice de certains fonctionnaires et de certains militaires exerçant l'une des professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique ou faisant usage du titre de psychologue mentionné à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social au sein des structures mentionnées à l'article L. 6326-1 du code de la santé publique. Il prévoit également qu'une indemnité équivalente à cette majoration de traitement est versée pour les agents contractuels et les ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Ecologie, développement et mobilité durables
L'article 181 permet pour un an le gel des tarifs réglementés de vente du gaz naturel. Il indique en effet qu'à compter du 1er novembre 2021 et jusqu'au 30 juin 2022, par dérogation, les tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie sont fixés à leur niveau, toutes taxes comprises, en vigueur au 31 octobre 2021. La date du 30 juin 2022 peut être modifiée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie et fixée à une date comprise entre le 30 avril 2022 et le 31 décembre 2022. Par ailleurs, les tarifs réglementés des fournisseurs mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie et au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales : 1° Peuvent évoluer dans les conditions prévues par le code de l'énergie jusqu'au niveau précédemment mentionné, lorsqu'ils sont inférieurs à ce niveau ; 2° Sont fixés à leur niveau, toutes taxes comprises, en vigueur au 31 octobre 2021 dans les autres cas.
Justice
L'article 189 crée une réserve de protection judiciaire de la jeunesse composée de citoyens volontaires et de personnels retraités de la fonction publique âgés de soixante-quinze ans au plus. Devant remplir certaines conditions, ils perçoivent une indemnité pour service fait.
Outre-mer
Relations avec les collectivités territoriales
Remboursement et dégrèvements
L'article 201 prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement, avant le 1er juillet 2022, d'un rapport détaillant l'évolution précise du montant des intérêts de retard et des intérêts moratoires perçus et versés depuis 2006 et présentant une évaluation de leur évolution dans les années à venir. Le cas échéant, ce rapport présente également les évolutions des systèmes d'information de l'administration fiscale requises pour disposer des informations manquantes relatives aux intérêts de retard et aux intérêts moratoires.
Solidarité, insertion et égalité des chances
L'article 202 complète l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale et l'article L. 244-1 du code de l'action sociale et des famille pour prévoir que les revenus perçus par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui ne bénéficie pas de l'allocation aux adultes handicapés font l'objet d'un abattement forfaitaire dont les modalités sont fixées par décret.
Les articles 203 et 204 prévoient la remise par le gouvernement au Parlement d'un rapport, d'une part, sur l'opportunité de rendre publiques les données nécessaires à l'appréciation précise de l'application des critères de conjugalité de l'allocation aux adultes handicapés, afin, en particulier, de compléter l'information sur les bénéficiaires et d'étudier précisément la gestion de l'allocation et, d'autre part, dressant un bilan des travaux menés concernant la modernisation de la délivrance de la prime d'activité et le développement de moyens de récupération automatique des données déclaratoires des bénéficiaires.
Travail et emploi
L'article 207 modifie les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable et à cette fin modifie des articles du code du travail.
Prêts à des Etats étrangers
L'article 213 modifie l'article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991), pour porter de « 4 750 millions d'euros » à « 5 780 millions d'euros » la limite du montant que le ministre chargé de l'économie est autorisé à prendre en vue des remises de dette consenties par la France aux pays pauvres très endettés.
Sommaire de la loi
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 56)
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (Articles 1 à 55)
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (Article 56)
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (Articles 57 à 213)
Titre IER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022. - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS (Articles 57 à 60)
Titre II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS (Articles 61 à 64)
Titre III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2021 SUR 2022 (Article 65)
Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 66 à 213)
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 28 décembre 2021 Loi de finances pour 2022 n° 2021-833 DC
Rubrique : fiscalité et finances publiques
Voir aussi :
Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 - Loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 - Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022