Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (loi Climat et résilience) (Lien Legifrance, JO 24/08/2021)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    La loi comporte de très nombreuses dispositions (près de 300 articles) qui complètent et modifient de nombreux codes et lois. De nombreux décrets d'application sont nécessaires pour leur mise en œuvre, et assez souvent leur application n'est prévue qu'à une date indiquée, après un certain délai, et parfois après une phase d'expérimentation. Le gouvernement est habilité à intervenir par ordonnances sur plusieurs sujets (évolution du droit minier, institution d'une écotaxe régionale, adaptations au recul du trait de côte,...). De nombreux rapports doivent être remis par le gouvernement au parlement dans les mois et années à venir.

    L'État s'engage à respecter l'objectif européen de baisse d'au moins 55% des émissions des gaz à effet de serre (GES) d'ici 2030, par rapport au niveau de 1990.

    L'affichage de l'impact environnemental des biens et services sera rendu obligatoire, sous peine de sanctions, après une phase d'expérimentation. L'information apportée fait ressortir, de façon fiable et facilement compréhensible pour le consommateur, l'impact environnemental des biens et services considérés sur l'ensemble de leur cycle de vie.

    L'éducation à l'environnement et au développement durable est conçue comme devant permettre aux élèves de comprendre les enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques de la transition écologique et du développement durable.

    Sont interdites la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles et la publicité relative à la vente ou faisant la promotion de l'achat des voitures particulières neuves dont la liste est établie par un décret. Est également interdite toute forme de publicité ou de communication proposant une remise ou une réduction annulant ou réduisant pour le consommateur final l'effet du malus prévu pour ces mêmes véhicules. Sont aussi interdites les allégations environnementales se bornant à affirmer dans une publicité qu'un produit ou un service est neutre en carbone sans que l'annonceur rende aisément disponible au public les éléments justificatifs.

    Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) est chargé en matière environnementale, de promouvoir des codes de bonne conduite, appelés “contrats climats”, ayant notamment pour objet de réduire de manière significative les communications commerciales sur les services de communication audiovisuelle et les plateformes en ligne, relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l'environnement, en particulier en termes d'émissions de gaz à effet de serre, d'atteintes à la biodiversité et de consommation de ressources naturelles sur l'ensemble de leur cycle de vie.

    Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le maire au nom de la commune et peuvent être transférées au président de l'EPCI.

    La publicité diffusée au moyen d'une banderole tractée par un aéronef (avions publicitaires) est interdite.

    Au 1er janvier 2030, les commerces de vente au détail dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés doivent consacrer une partie de leur surface à la vente de produits présentés sans emballage primaire.

    A compter du 1er janvier 2025, les services de restauration collective proposant des services de vente à emporter proposent au consommateur d'être servi dans un contenant réutilisable ou composé de matières recyclables.

    A compter du 1er janvier 2025, sont interdits les emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques, non recyclables et dans l'incapacité d'intégrer une filière de recyclage.

    Un observatoire du réemploi et de la réutilisation est institué avec pour mission de collecter et de diffuser les informations et les études liées au réemploi et à la réutilisation des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur et pour lesquels des objectifs de réemploi et de réutilisation sont fixés dans les cahiers des charges.

    Les fabricants et les importateurs d'une liste de produits fixée par voie réglementaire doivent assurer la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation et pendant une période minimale complémentaire qui ne peut être inférieure à cinq ans.

    En vue de favoriser la réutilisation des pièces détachées issues des véhicules usagés, les producteurs ou leur éco-organisme assurent la reprise sans frais de ces véhicules auprès des particuliers sur leur lieu de détention. Cette reprise est accompagnée d'une prime au retour, si elle permet d'accompagner l'efficacité de la collecte.

    Les clauses et les critères sociaux et environnementaux sont renforcés dans les contrats et marchés publics.

    Au plus tard le 1er janvier 2025, l'État met à la disposition des pouvoirs adjudicateurs des outils opérationnels de définition et d'analyse du coût du cycle de vie des biens pour les principaux segments d'achat.

    A compter du 1er janvier 2030, l'usage des matériaux biosourcés ou bas-carbone intervient dans au moins 25 % des rénovations lourdes et des constructions relevant de la commande publique.

    Les enjeux de la transition écologique doivent être pris en compte dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et lors de l'information-consultation du comité social et économique (CSE).

    Le champ de la base de données économiques et sociales (BDES) est étendu aux conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.

    Des dispositions ont pour objet de garantir et préserver l'ensemble des hydrosystèmes.

    A compter du 1er janvier 2025, les lave-linges neufs domestiques ou professionnels sont dotés d'un filtre à microfibres de plastique ou de toute autre solution interne ou externe à la machine afin d'éviter leur dispersion dans l'environnement.

    Les zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l'alimentation en eau potable sont identifiées au sein des masses d'eau souterraines et des aquifères.

    La politique nationale des ressources et des usages du sous-sol a pour objectif une gestion minière durable.

    La lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane est renforcée.

    Lorsque les capacités de stockage d'électricité ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie ou lorsque le bilan prévisionnel pluriannuel met en évidence des besoins de flexibilité, l'autorité administrative peut recourir à la procédure d'appel d'offres, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories de stockage.

    Un portail national de l'hydroélectricité doit être mis en place.

    Le dispositif de certificats de production de biogaz est mis en place afin de favoriser la production de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel et l'atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie.

    Les énergies renouvelables citoyennes, c'est-à-dire les communautés d'énergie renouvelable et les communautés énergétiques citoyennes prévues par le droit européen transposé, sont favorisées.

    L'obligation d'installer des panneaux solaires ou des surfaces végétalisées est étendue à la construction de bâtiments à usage commercial, industriel ou artisanal, d'entrepôt ou de parking d'une surface au sol dépassant 500 m² et aux bâtiments à usage de bureaux dépassant 1000 m². Ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

    L'objectif est fixé d'interdiction de vente de véhicules particuliers émettant plus 123 g de CO2/km selon la norme WLTP (ou 95 g de CO2 /km selon le cycle NEDC) d'ici le 1er janvier 2030. L'objectif est également fixé de la fin de la vente des véhicules lourds neufs affectés au transport de personnes ou de marchandises et utilisant majoritairement des énergies fossiles, d'ici 2040.

    Pour atteindre les objectifs de part modale du vélo de 9 % en 2024 et 12 % en 2030, définis respectivement par le plan vélo et la stratégie nationale bas-carbone, l'État se fixe pour objectif d'accompagner les collectivités territoriales dans la création d'infrastructures cyclables sur leur territoire.

    Le champ des plans de mobilité est étendu afin d'inciter au développement des parkings relais, lesquels intègreront la mise en place de stationnements sécurisés pour les vélos.

    La création d'une zone à faibles émissions mobilité (ZFE-m) avant le 31 décembre 2024 est rendue obligatoire dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain. Dans les zones à faibles émissions mobilité rendues obligatoires, l'autorité compétente prend des mesures de restriction de la circulation des véhicules automobiles et en cas de non-respect des normes de qualité de l'air peut interdire la circulation de ceux étant les plus polluants.

    Sont fixés les objectifs suivants d'ici 2030: suppression de l'avantage fiscal dont bénéficient les transporteurs routiers de marchandises sur le carburant ; doublement de la part modale du fret ferroviaire et augmentation de moitié du trafic fluvial dans le transport intérieur de marchandises.

    L'État peut créer, avec au moins un opérateur économique, qualifié d'actionnaire opérateur, une société d'économie mixte pour l'aménagement et l'exploitation d'un terminal multimodal de fret.

    En complément des autres modulations, les péages peuvent être modulés en fonction du type de motorisation ou des émissions de dioxyde de carbone pour tenir compte des différences de performances environnementales des poids lourds.

    Le gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance toute mesure permettant aux régions volontaires d'instituer, à compter du 1er janvier 2024, une contribution régionale sur le transport routier de marchandises (ecotaxe),

    La fixation d'un prix du carbone suffisant pour le transport aérien à l'horizon 2025 devient un objectif.

    Sont interdits les services réguliers de transport aérien public de passagers concernant toutes les liaisons aériennes à l'intérieur du territoire français dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré national sans correspondance et par plusieurs liaisons quotidiennes d'une durée inférieure à deux heures trente.

    A partir du 1er janvier 2022, une obligation de compensation des émissions est mise à la charge des exploitants d'aéronefs opérant des vols à l'intérieur du territoire national et dont les émissions de gaz à effet de serre sont soumises aux obligations du système européen d'échange de quotas d'émission.

    Le nouveau diagnostic de performance énergétique (DPE) mis en place classe les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d'habitation, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre exprimés respectivement en kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an. Il prévoit six catégories de Extrêmement performants (Classe A) à Extrêmement peu performants (Classe G) en passant par Très performants (Classe B), Assez performants (Classe C), Assez peu performants (Classe D), Peu performants (Classe E), Très peu performants (Classe F).

    La rénovation énergétique performante des bâtiments à usage d'habitation est définie comme celle qui respecte les conditions suivantes : a) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en classe A ou B ; b) Le traitement des six postes de travaux de rénovation énergétique.

    Lorsque sont proposés à la vente des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation qui comprennent un seul logement ou comportent plusieurs logements ne relevant pas de la copropriété et qui appartiennent aux classes D, E, F ou G, un audit énergétique est réalisé par un professionnel et propose des travaux qui doivent être compatibles avec les servitudes prévues par le code du patrimoine et présenter un coût qui n'est pas disproportionné par rapport à la valeur du bien. Ces propositions présentent un parcours de travaux cohérent par étapes pour atteindre une rénovation énergétique performante.

    La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs est modifiée pour interdire la hausse des loyers des logements de la classe F ou de la classe G (« passoires énergétiques ») en cas d'une nouvelle location ou de renouvellement du contrat. Ces dispositions s'appliquent aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits un an après la publication de la présente loi.

    Pour renforcer la lutte contre les « passoires énergétiques », celles-ci sont intégrées dans le dispositif « logement indécent ». En dehors des collectivités ultramarines pour lesquelles les dates sont décalées, le niveau de performance d'un logement décent est compris : 1° À compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ; 2° À compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ; 3° À compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    Les missions du service public de la performance énergétique de l'habitat sont élargies à l'encouragement de projets de rénovation énergétique performants globaux et du déploiement d'un réseau de guichets d'information, de conseil et d'accompagnement dans des conditions équivalentes sur l'ensemble du territoire national. Dans le cadre du service public de la performance énergétique de l'habitat, le consommateur peut bénéficier d'une mission d'accompagnement comprenant, lorsque cela est nécessaire, un appui à la réalisation d'un plan de financement et d'études énergétiques ainsi qu'une assistance à la prospection et à la sélection des professionnels.

    Le carnet d'information du logement est institué avec pour objet de faciliter et d'accompagner les travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement ainsi que l'installation d'équipements de contrôle et de gestion active de l'énergie.

    A compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation est compris entre les classes A et E.

    Est inscrit l'objectif concret et contraignant d'absence de toute artificialisation nette des sols à l'horizon 2050 et afin de l'atteindre le rythme de l'artificialisation des sols dans les dix années suivant la promulgation de la présente loi doit être tel que, sur cette période, la consommation totale d'espace observée à l'échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur les dix années précédant cette date. Ces objectifs sont appliqués de manière différenciée et territorialisée.

    La lutte contre l'artificialisation des sols est intégrée parmi les principes généraux du droit de l'urbanisme et inscrite dans les documents d'urbanisme régionaux et territoriaux. Ses objectifs sont traduits par une trajectoire permettant d'aboutir à l'absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, par un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation.

    Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique, le règlement du plan local d'urbanisme définit, dans les secteurs qu'il délimite, une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables.

    L'organe délibérant de la commune peut décider par délibération de délivrer à titre gratuit des autorisations d'occupation temporaire du domaine public communal, lorsqu'elles sont sollicitées au bénéfice de personnes morales de droit public ou de personnes privées qui participent au développement de la nature en ville et répondent à un objectif d'intérêt public en installant et entretenant des dispositifs de végétalisation.

    L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser l'installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser.

    Les projets de construction ou de travaux réalisés sur une friche peuvent être autorisés, par décision motivée de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme, à déroger aux règles relatives au gabarit, dans la limite d'une majoration de 30 % de ces règles, et aux obligations en matière de stationnement, lorsque ces constructions ou travaux visent à permettre le réemploi de ladite friche. Une friche est défini comme « tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables ».

    Est posé dans le code du commerce un principe général interdisant la délivrance de l'autorisation d'exploitation commerciale pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols.

    Préalablement aux travaux de construction d'un bâtiment, il est réalisé une étude du potentiel de changement de destination et d'évolution de celui-ci, y compris par sa surélévation.

    Le maire ou le préfet peut, par arrêté motivé, réglementer ou interdire l'accès et la circulation des personnes, des véhicules et des animaux domestiques dans les espaces protégés, dès lors que cet accès est de nature à compromettre soit leur protection ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales.

    Sont interdits dans les zones de montagne l'atterrissage d'aéronefs motorisés à des fins de loisirs, à l'exception des drones, et la dépose de passagers par aéronefs motorisés à des fins de loisirs, sauf sur un aérodrome et les emplacements autorisés par l'autorité administrative.

    La possibilité pour le département d'exercer le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles sur les périmètres sensibles est rétablie et les actes réglementaires intervenus dans ce sens depuis 2016 sont validés.

    L'état des risques dont les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers doivent être ont informés par le vendeur ou le bailleur est étendu aux biens situés dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques miniers ou dans une zone susceptible d'être atteinte par le recul du trait de côte.

    De nombreuses dispositions ont pour objet de traiter la situation résultant du recul du trait de cote. Il est ainsi prévu une stratégie nationale de la gestion intégrée du trait de côte et des stratégies locales. Préalablement à la mise en oeuvre de mesures, une convention peut être conclue à ce sujet entre l'Etat et les collectivités territoriales. Les documents d'urbanisme doivent être adaptés en cas d'exposition au recul du trait de côte et un droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte est institué. Enfin, le gouvernement est habilité à intervenir par voir d'ordonnance sur ce sujet.

    Les agents de l'Etat et des collectivités territoriales qui concourent à la connaissance et à la prévision des phénomènes naturels évolutifs ou dangereux, sont autorisés à procéder à l'observation de tous lieux dans lesquels des phénomènes naturels sont en cours ou susceptibles de se produire et de mettre en danger la vie des populations, au moyen de caméras et capteurs installés sur des drones. Cette observation peut conduire à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images ainsi que de données physiques.

    Le comité de massif élabore un plan stratégique d'adaptation au changement climatique, identifiant notamment les voies de diversification des activités économiques et touristiques face à l'augmentation du niveau moyen des températures en zones de montagne.

    A titre expérimental, les collectivités territoriales volontaires proposent quotidiennement le choix d'un menu végétarien dans les services de restauration collective dont elles ont la charge.

    Les denrées alimentaires qui se composent de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d'animaux ou qui sont isolées ou produites à partir de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d'animaux sont exclues de la restauration collective.

    La souveraineté alimentaire doit être prise en compte par la stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat et le programme national pour l'alimentation. La stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat détermine les orientations de la politique de l'alimentation durable, moins émettrice de gaz à effet de serre, respectueuse de la santé humaine, davantage protectrice de la biodiversité.

    Est annoncé un décret définissant une trajectoire annuelle de réduction des émissions de protoxyde d'azote et d'ammoniac du secteur agricole permettant d'atteindre progressivement l'objectif d'une réduction de 13 % des émissions d'ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et l'objectif d'une réduction de 15 % des émissions de protoxyde d'azote en 2030 par rapport à 2015. Pour atteindre ces objectifs un plan d'action national est mis en place.

    L'Etat élabore et met en œuvre une stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, actualisée au moins tous les cinq ans, avec pour finalité de mettre fin à l'importation de matières premières et de produits transformés dont la production a contribué, directement ou indirectement, à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la dégradation d'écosystèmes naturels en dehors du territoire national.

    Les magasins de vente au détail de plus de 400 mètres carrés qui commercialisent des denrées alimentaires mettent à la disposition des consommateurs, tout au long de l'année, une information claire et lisible relative à la saisonnalité des fruits et légumes frais qu'ils proposent à la vente. L'affichage de cette information peut être effectué par voie électronique.

    De nouveaux délits sont créés : le délit de mise en danger de l'environnement et les infractions suivantes pouvant être constitutives du délit d'écocide :
    Ces infractions constituent un écocide et les peines sont alourdies lorsque les faits sont commis de manière intentionnelle et pour la dernière lorsqu'elle entraîne des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l'air, du sol ou de l'eau.

    Dans l'exercice de leurs missions de police administrative et la constatation des infractions passibles de sanctions administratives, les agents sont autorisés à procéder, au moyen de caméras et capteurs installés sur des drones, à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images ainsi que de données physiques ou chimiques.

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Sommaire de la loi
TITRE IER ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE L'ACCORD DE PARIS ET DU PACTE VERT POUR L'EUROPE (art. 1er)
TITRE II CONSOMMER (art. 2 à 29)
CHAPITRE IER Informer, former et sensibiliser (art. 2 à 6)
CHAPITRE II Encadrer et réguler la publicité (art. 7 à 22)
CHAPITRE III Accélérer le développement de la vente en vrac et de la consigne du verre (art. 23 à 29)
TITRE III PRODUIRE ET TRAVAILLER (art. 30 à 102)
CHAPITRE IER Verdir l'économie (art. 30 à 39)
CHAPITRE II Adapter l'emploi à la transition écologique (art. 40 à 44)
CHAPITRE III Protéger les écosystèmes et la diversité biologique (art. 45 à 81)
CHAPITRE IV Favoriser les énergies renouvelables (art. 82 à 102)
TITRE IV SE DÉPLACER (art. 103 à 147)
CHAPITRE IER Promouvoir les alternatives à l'usage individuel de la voiture et la transition vers un parc de véhicules plus respectueux de l'environnement (art. 103 à 139)
Section 1 Dispositions de programmation (art. 103 à 106)
Section 2 Autres dispositions (art. 107 à 139)
CHAPITRE II Améliorer le transport routier de marchandises et réduire ses émissions (art. 130 à 140)
Section 1 Dispositions de programmation (art. 130)
Section 2 Développer le fret ferroviaire et fluvial (art. 131 et 132)
Section 3 Autres dispositions (art. 133 à 140)
CHAPITRE III Mieux associer les habitants aux actions des autorités organisatrices de la mobilité (art. 141)
CHAPITRE IV Limiter les émissions du transport aérien et favoriser l'intermodalité entre le train et l'avion (art. 142 à 147)
Section 1 Dispositions de programmation (art. 142 et 143)
Section 2 Autres dispositions (art. 144 à 147)
TITRE V SE LOGER (art. 148 à 251)
CHAPITRE IER Rénover les bâtiments (art. 148 à 180)
CHAPITRE II Diminuer la consommation d'énergie (art. 181 à 190)
CHAPITRE III Lutter contre l'artificialisation des sols en adaptant les règles d'urbanisme (art. 191 à 226)
Section 1 Dispositions de programmation (art. 191)
Section 2 Autres dispositions (art. 192 à 226)
CHAPITRE IV Lutter contre l'artificialisation des sols pour la protection des écosystèmes (art. 227 à 235)
CHAPITRE V Adapter les territoires aux effets du dérèglement climatique (art. 236 à 251)
TITRE VI SE NOURRIR (art. 252 à 278)
CHAPITRE IER Soutenir une alimentation saine et durable pour tous peu émettrice de gaz à effet de serre (art. 252 à 267)
CHAPITRE II Développer l'agroécologie (art. 268 à 278)
Section 1 Dispositions de programmation (art. 268 et 269 )
Section 2 Autres dispositions (art. 270 à 278)
TITRE VII RENFORCER LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L'ENVIRONNEMENT (art. 279 à 297)
TITRE VIII DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉVALUATION CLIMATIQUE ET ENVIRONNEMENTALE (art. 298 à 305)


Décision du Conseil Constitutionnel
CC 13 août 2021 Loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets n° 2021-825 DC

Rubriques :  environnement / agriculture, chasse et pêche / commerce, industrie et transport / collectivités territoriales

Voir aussi :
Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire - Décret n° 2022-762 du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires - Décret n° 2023-1096 du 27 novembre 2023 relatif à l'évaluation et au suivi de l'artificialisation des sols


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