Loi n° 2021-875 du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations (Lien Legifrance, JO 02/07/2021)

    Issue d'une proposition parlementaire, la loi de douze articles vise à faciliter le fonctionnement et le développement de ces associations sur le plan financier.

    Elle établit au niveau législatif la possibilité pour les associations de conserver un excédent, dans la limite du raisonnable, correspondant au reliquat d'une subvention non dépensée (art. 1er modifiant l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations).

    Elle prévoit que, sauf exception, le délai de paiement des subventions est de soixante jours à compter de la date de la notification de la décision portant attribution de la subvention (art. 2 modifiant l'article 10 de la loi précitée du 12 avril 2000).

    Elle prévoit que l'interdiction des opérations de crédit ne s'applique pas aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrites au registre des associations en application du code civil local mosellan-alsacien, déclarées depuis trois ans au moins et dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts, ainsi qu'aux associations et fondations reconnues d'utilité publique, qui octroient sur leurs ressources disponibles à long terme des prêts à moins de deux ans à taux zéro aux membres de l'union d'association ou de la fédération d'associations constituée sous forme d'association dont elles sont membres (article 3 complétant l'article L. 511-6 du code monétaire et financier).

    Elle prévoit que l'excédent du solde du compte de campagne lorsque le candidat a eu recours à une association de financement électorale ou à un mandataire, peut être versé au Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) en cas d'absence de décision de dévolution à une association (art. 5 et 6 modifiant les art. L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral).

    Elle détermine le nombre de parlementaires présents dans chaque collège départemental consultatif de la commission régionale du Fonds pour le développement de la vie associative ou, le cas échéant, chaque commission territoriale du fonds exerçant les mêmes compétences selon que le département ou la collectivité compte moins de cinq parlementaires ou cinq parlementaires et plus (art. 7 complétant article 27 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination).

    Elle prévoit un rapport du Gouvernement au Parlement visant, d'une part, à établir un état des lieux de la fiscalité liée aux dons et des autres voies et moyens de développement et de promotion de la philanthropie et, d'autre part, à déterminer les conséquences des mesures fiscales des cinq dernières années sur le montant des dons aux associations et aux fondations (art. 8).

    Elle apporte des modifications à la procédure de déclaration d'appel public à la générosité (art. 9). A cette fin, elle modifie notamment des dispositions du code de l'éducation et de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique.

    Elle permet à une association jouissant d'un agrément et qui souhaite savoir si la fondation reconnue d'utilité publique issue de la transformation bénéficiera de l'agrément, d'interroger l'autorité administrative, qui se prononce sur sa demande selon les règles prévues pour autoriser le transfert de l'agrément, si elles existent, le cas échéant pour la durée restant à courir (art. 11 complétant l'article 20-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat). Dans les autres cas, l'autorité administrative l'informe des conditions et des délais prévus pour accorder cet agrément.

    Elle étend à des fondations qui exercent leur activité dans le champ de l'insertion ou de la réinsertion sociale et professionnelle la possibilité d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière et la soumet comme pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association à la délivrance d'un agrément par l'autorité administrative (art. 12 complétant l'article L. 213-7 du code de la route).

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubrique :  associations et fondations

Voir aussi :
Loi n° 2021-874 du 1er juillet 2021 en faveur de l'engagement associatif


affaires-publiques.org : accueil - informations/contacts