Décret n° 2021-737 du 9 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-209 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021 (Lien Legifrance, JO 10/06/2021)
Le décret modifie les conditions d'obtention du baccalauréat pour la session 2021 en conséquence de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises dans le cadre de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour l'année scolaire 2020-2021. Il prévoit que les candidats des établissements d'enseignement privés hors contrat et des établissements d'enseignement français à l'étranger en cours d'homologation pour le cycle terminal du lycée général et technologique verront leurs notes de moyennes annuelles inscrites dans le relevé de notes de la classe de terminale en histoire-géographie, en langue vivante A, en langue vivante B et en enseignement scientifique (dans la voie générale) ou en mathématiques (dans la voie technologique) prises en compte au titre des évaluations ponctuelles de la classe de terminale.
Pour l'épreuve terminale de philosophie, il prévoit que la note obtenue par les candidats scolarisés dans les établissements publics, dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, dans les établissements privés hors contrat, au Centre national d'enseignement à distance conformément à l'article R. 426-2 du code de l'éducation, dans un établissement français à l'étranger relevant du titre V du livre IV du code de l'éducation, homologué pour le cycle terminal du lycée général et technologique, ainsi que les candidats inscrits dans un établissement d'enseignement français en cours d'homologation pour le cycle terminal du lycée général et technologique ou dans un établissement d'enseignement à distance, la note obtenue à l'épreuve terminale n'est pas prise en compte lorsque cette note est inférieure à la moyenne annuelle du candidat dans l'enseignement de philosophie pour la classe de terminale. En ce cas, la note moyenne annuelle de philosophie est retenue au titre de la note de l'épreuve terminale de philosophie.
En cas d'impossibilité d'organiser l'épreuve terminale de philosophie dans un centre d'examen à l'étranger, en raison des mesures prises par les autorités locales dans le contexte de l'épidémie de covid-19, la note moyenne annuelle du candidat dans l'enseignement de philosophie pour la classe de terminale est retenue au titre de note de l'épreuve terminale de philosophie.
La moyenne annuelle retenue au titre des évaluations communes et des évaluations ponctuelles, et le cas échéant, au titre de l'épreuve terminale de philosophie, est celle figurant sur le livret scolaire ou le relevé de notes en tenant lieu, arrondie au dixième de point supérieur.
Ce décret prévoit également les modalités d'attribution de la note retenue au titre de l'épreuve d'éducation physique et sportive. Pour les candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement privé n'ayant pas passé de contrat d'association avec l'Etat, la note moyenne annuelle d'éducation physique et sportive de l'année de terminale est prise en compte au titre de l'examen terminal d'éducation physique et sportive prévu au huitième alinéa des articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation.
Le décret permet au jury d'harmoniser, sous réserve de certaines conditions, les notes de livret scolaire ou du relevé de notes en tenant lieu, issues des moyennes annuelles. Les notes sont arrondies au dixième de point supérieur. (D'après la notice publiée avec le décret)
Voir aussi :Rubrique : enseignement, culture, recherche
- Arrêté du 9 juin 2021 modifiant l'arrêté du 25 février 2021 relatif aux modalités d'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique pour la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021
- Arrêté du 1er juin 2021 portant modification de l'arrêté du 4 mars 2020 modifié relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général, du baccalauréat technologique et du baccalauréat professionnel
Voir aussi :
Décret n° 2021-727 du 8 juin 2021 portant adaptation des conditions d'évaluation des épreuves et des conditions de délivrance du diplôme pour l'examen du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire et du brevet des métiers d'art à la session 2021 en raison de l'épidémie de covid-19 - Décrets n° 2021-209 et 2021-210 du 25 février 2021 relatifs à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique des sessions 2021 et 2022 pour l'année scolaire 2020-2021