Loi n° 2021-695 du 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote (Lien Legifrance)
La loi complète le code de la santé publique par des dispositions :
Ces dispositions s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna avec des adaptations.
- punissant d'une amende de 15 000 € le fait de provoquer un mineur à faire un usage détourné d'un produit de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs (art. L. 3611-1) ;
- prévoyant qu'une quantité maximale autorisée pour la vente aux particuliers de chaque produit mentionné à l'article L. 3611-1 peut être fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'économie (art. L. 3611-2) ;
- interdisant de vendre ou d'offrir à un mineur du protoxyde d'azote, quel qu'en soit le conditionnement (art L. 3611-3). La personne qui cède un produit contenant un tel gaz exige du cessionnaire qu'il établisse la preuve de sa majorité. Les sites de commerce électronique doivent spécifier l'interdiction de la vente aux mineurs de ce produit sur les pages permettant de procéder à un achat en ligne de ce produit, quel que soit son conditionnement. Il est interdit de vendre ou d'offrir du protoxyde d'azote, y compris à une personne majeure, dans les débits de boissons ainsi que dans les débits de tabac. Il est également interdit de vendre et de distribuer tout produit spécifiquement destiné à faciliter l'extraction de protoxyde d'azote afin d'en obtenir des effets psychoactifs. La violation des interdictions précédemment prévues est punie de 3 750 € d'amende ;
- prévoyant qu'une mention indiquant la dangerosité de l'usage détourné du protoxyde d'azote est, selon des modalités fixées par décret, apposée sur chaque unité de conditionnement des produits contenant ce gaz (art. L. 3621-1) ;
- confiant aux officiers et agents de police judiciaire, aux agents de police municipale, à certains agents de Paris et aux gardes champêtres, la compétence pour constater les infractions aux obligations précédemment mentionnées (art. L. 3631-1 et art. L. 3631-2).
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel
Rubriques : commerce, industrie et transport / santé / défense, police, sécurité civile