Décret n° 2021-669 du 27 mai 2021 portant diverses mesures relatives aux sociétés, mutuelles et unions à mission, aux institutions de prévoyance et aux fonds de pérennité (Lien Legifrance)

    Le décret porte diverses mesures relatives aux sociétés, mutuelles et unions à mission, aux institutions de prévoyance et aux fonds de pérennité. Les dispositions du chapitre Ier concernent les sociétés, mutuelles et unions à mission. Les articles 1er et 2 modifient les dispositions du code de commerce relatives aux sociétés à mission et celles du code de la mutualité relatives aux mutuelles et unions à mission afin de prévoir qu'un arrêté précise les modalités selon lesquelles l'organisme tiers indépendant (OTI) chargé par la loi de vérifier l'exécution par les sociétés, mutuelles et unions à mission de leurs objectifs sociaux et environnementaux conduit sa mission. L'article 3 étend aux îles Wallis et Futuna l'application du dispositif d'amorçage prévu à l'article 5 du décret n° 2020-1 du 2 janvier 2020 relatif aux sociétés à mission, qui permet à un OTI qui a déposé une demande d'accréditation auprès du Comité français d'accréditation (COFRAC) dont la recevabilité a été admise par ce dernier, de procéder à la première vérification d'une société, mutuelle ou union à mission alors qu'il n'a pas encore été accrédité par le COFRAC. Les dispositions du chapitre II concernent les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance. Elles modifient les dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale relatives à la gouvernance des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance afin de prévoir - en cohérence avec les dispositions issues de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi PACTE), en particulier les articles L. 931-1 et L. 931-1-2 dudit code - que leurs conseils d'administration exercent leurs missions en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de l'activité de l'entité et, le cas échéant, sa raison d'être statutaire. Enfin, les dispositions du chapitre III concernent les fonds de pérennité. Elles modifient les modalités de publicité des statuts des fonds de pérennité, en remplaçant l'obligation de publication sur le site Internet de la direction de l'information légale et administrative par la possibilité pour les tiers d'en demander communication gratuitement et de s'en faire délivrer une copie ou un extrait à leurs frais.

Sommaire du décret
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux sociétés, mutuelles et unions à mission (Articles 1 à 3)
Chapitre II : Dispositions relatives aux institutions de prévoyance (Article 4)
Chapitre III : Dispositions relatives aux fonds de pérennité (Article 5)
Chapitre IV : Dispositions finales (Article 6)


    Voir aussi : Arrêté du 27 mai 2021 relatif aux modalités selon lesquelles l'organisme tiers indépendant chargé de vérifier l'exécution par les sociétés, mutuelles et unions à mission de leurs objectifs sociaux et environnementaux accomplit sa mission. La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi PACTE) a créé la qualité de société, mutuelle et union à mission. Pour pouvoir faire publiquement état de cette qualité, la société, mutuelle ou union doit satisfaire plusieurs conditions, qui sont définies aux articles L. 210-10 et suivants du code de commerce et L. 110-1-1 du code de la mutualité. En particulier, les statuts de la société, de la mutuelle ou de l'union doivent préciser une raison d'être ainsi qu'un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société, la mutuelle ou l'union se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité. L'exécution de ces objectifs sociaux et environnementaux doit faire l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant (OTI). Les articles R. 210-21 du code de commerce et R. 110-1 du code de la mutualité précisent les modalités de cette vérification et la publicité qui en est faite. Pris en application de ces articles, le présent arrêté précise les modalités selon lesquelles l'OTI conduit sa mission et le contenu de son avis. Les articles A. 210-1 nouveau du code de commerce et A. 110-1 nouveau du code de la mutualité définissent les diligences de l'OTI. Les articles A. 210-2 nouveau du code de commerce et A. 110-2 nouveau du code de la mutualité définissent le contenu de l'avis de l'OTI. (D'après la notice publiée avec l'arrêté)

Rubriques :  environnement / capitaux, banques et assurances / entreprises et activité économique

Voir aussi :
Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises


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