Arrêté du 8 mars 2021 modifiant l'arrêté du 21 février 2014 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes » (Lien Legifrance, JO 29/04/2021)

    Le traitement « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes » (CFVR), basé sur des techniques de « datamining » ou « exploration de données », a plusieurs fonctionnalités : la modélisation prédictive, la requête d'analyses risques, la recherche d'atypies ou d'incohérences et la recherche de liens entre les différentes personnes ou avec des entités professionnelles. Il est mis en œuvre dans le cadre de fraudes réalisées par les contribuables professionnels et par les personnes physiques impliquées dans le fonctionnement des entités professionnelles. Les fonctionnalités de ce traitement ont été étendues afin de permettre la détection de façon anticipée des entreprises en difficulté ainsi que l'envoi automatique de demandes de renseignements aux contribuables suite à un rapprochement des informations décelant des incohérences dans les déclarations fiscales.

    L'arrêté intervient pour assurer l'application de l'article 154 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 qui autorise, à titre expérimental pour une durée de trois ans, les administrations fiscale et douanière à collecter et exploiter les contenus librement accessibles et manifestement rendus publics par les utilisateurs sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne et réseaux sociaux. Cette collecte vise à permettre de rechercher des indices relatifs à la commission de certaines infractions limitativement énumérées par la loi, en particulier pour l'administration fiscale l'exercice d'une activité occulte et la fausse domiciliation fiscale à l'étranger. Les modalités d'application du dispositif de collecte précité, qui seront encadrées par un décret en Conseil d'Etat, entraînent des conséquences sur le traitement CFVR. Aussi, le présent arrêté vise-t-il à prendre en compte la transmission et l'analyse de certaines données collectées sur les plateformes et réseaux sociaux dans le traitement CFVR afin de déterminer si celles-ci constituent des indices permettant de caractériser l'une des infractions recherchées dans le cadre du dispositif de l'article 154 de la loi de finances pour 2020.

    Voir l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés : Délibération n° 2020-123 du 10 décembre 2020 portant avis sur un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 21 février 2014 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes »

Rubriques :  fiscalité et finances publiques / médias, télécommunications, informatique

Voir aussi :
Arrêté du 21 février 2014 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes »


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