Arrêtés des 25 février et 1er mars 2021 relatifs à l'encadrement de l'activité du secteur financier (JO 06/03/2021)
Plusieurs arrêtés des 25 février et 1er mars 2021 sont relatifs à l'encadrement de l'activité du secteur financier :
Rubriques : capitaux, banques et assurances / défense, police, sécurité civile
- Arrêté du 25 février 2021 modifiant l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée et l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au processus de surveillance prudentielle et d'évaluation des risques des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille. L'arrêté, pris sur le fondement des articles L. 511-41-1 B, L. 511-41-1 C, L. 533-2-2 et L. 533-2-3 et L. 613-20-1, vient modifier l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée en précisant les cas dans lesquels l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est en charge d'exercer la surveillance sur base consolidée d'un groupe. Le présent arrêté vient également modifier l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au processus de surveillance prudentielle et d'évaluation des risques. A cet égard, il modifie notamment les règles applicables en matière d'évaluation du risque de taux d'intérêt et précise la façon dont sont fixées les exigences de fonds propres supplémentaires et les recommandations y afférentes. Ces modifications s'inscrivent dans le cadre de la transposition de la directive (UE) 2019/878 (dite « CRD5 ») modifiant la directive (UE) 2013/36 (dite « CRD4 »). (D'après la notice publiée avec l'arrêté)
- Arrêté du 25 février 2021 relatif aux restrictions aux distributions applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et à certaines entreprises d'investissement et modifiant l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille. L'arrêté vise à assurer la transposition des dispositions des directives (UE) 2019/878 (dite « CRD5) et (UE) 2019/879 (dite « BRRD2) relatives aux règles en matière de restrictions aux distributions en cas de non-respect de certaines exigences de fonds propres et d'exigences minimales de fonds propres et d'engagements éligibles (dites « MREL »). Ces règles visent à assurer que les établissements de crédit, les sociétés de financement et certaines entreprises d'investissement ne procèdent pas à des distributions lorsqu'ils sont dans l'incapacité de respecter leurs exigences de fonds propres et de MREL ou ne procèdent pas à des distributions d'une ampleur qui les amèneraient à ne plus respecter leur exigence globale de coussin de fonds propres. (D'après la notice publiée avec l'arrêté)
- Arrêté du 25 février 2021 modifiant l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'arrêté vise à mettre à jour l'arrêté du 3 novembre 2014 en matière de contrôle interne afin de prendre en compte certaines dispositions ayant été adoptées tant au niveau international qu'au niveau européen et de s'adapter à certaines pratiques de place. Il clarifie notamment les différents niveaux de contrôle qui peuvent exister et précise les obligations qui doivent être respectés tant en matière d'agrégation des données que de gestion du risque informatique. Le respect des dispositions relatives à la gestion du risque informatique est sans préjudice des autres dispositions de cet arrêté et doit se faire en cohérence avec l'organisation globale du contrôle interne prescrite dans cet arrêté. (D'après la notice publiée avec l'arrêté)
- Arrêté du 25 février 2021 modifiant l'arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation et au retrait de l'agrément des établissements de crédit et l'arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation, au retrait de l'agrément et à la radiation des sociétés de financement, ainsi qu'aux obligations déclaratives de certains établissements financiers. L'arrêté, pris sur le fondement des articles L. 511-10, L. 532-3-1 L. 611-1, L. 611-1-1, L. 611-1-3 et L. 611-3 vient modifier deux arrêtés relatifs à l'agrément, au retrait d'agrément ou aux modifications de situations des établissements de crédit, des établissements de paiements, des établissements de monnaie électronique et de certains établissements financiers. Ces modifications s'inscrivent dans le cadre de la transposition de la directive (UE) 2019/878 (dite « CRD5 ») venant modifier la directive (UE) 2013/36 (dite « CRD4 »). Ces modifications viennent d'abord préciser qu'au moment d'une demande d'agrément, le caractère approprié des apporteurs de capitaux doit être démontré. Ensuite, elles prévoient qu'en cas de simultanéité d'une procédure d'approbation d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière holding mixte ou d'une entreprise mère de société de financement et d'une procédure de prise de participation, la seconde est suspendue pour une durée minimale de vingt jours ouvrables ou jusqu'à l'achèvement de la procédure d'approbation. (D'après la notice publiée avec l'arrêté)
- Arrêté du 25 février 2021 modifiant l'arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques. L'arrêté vise à assurer la cohérence des termes utilisés dans l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne et l'arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques. (D'après la notice publiée avec l'arrêté)
- Arrêté du 1er mars 2021 portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2015 relatif aux critères d'évaluation de la résolvabilité. L'arrêté du 11 septembre 2015 tel qu'il résulte des modifications opérées par les arrêtés du 4 janvier et du 22 novembre 2017 précise les critères d'évaluation de la résolvabilité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement par le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Parmi ces critères figure la possibilité d'appliquer de manière effective à certains contrats financiers des pouvoirs de suspension administrative de divers droits des contreparties (droits de résiliation anticipée, de suspension, de modification, de compensation, de compensation réciproque ou d'exécution de sûretés). Dans le cas des contrats relevant du droit d'un pays tiers, et bien que ces pouvoirs de suspension soient qualifiés de lois de police (articles L. 613-45-1 et L. 613-50-4 du code monétaire et financier), ils sont confortés par l'inclusion d'une clause selon laquelle les contreparties à ces contrats reconnaissent être liées par ces pouvoirs. Le collège de résolution de l'ACPR est jusqu'ici chargé de fixer notamment le calendrier d'inclusion de ces clauses dans les contrats financiers concernés. Ces dispositions dans l'arrêté du 11 septembre 2015 sont rendues inutiles par l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 relative au régime de résolution dans le secteur bancaire qui introduit, à l'article L. 613-56-9 du code monétaire et financier, l'obligation d'insérer, dans les contrats financiers, des clauses de reconnaissance des pouvoirs de suspension, transposant ainsi l'article 71 bis de la directive 2014/59/UE telle que modifiée par la directive 2019/879UE dite « BRRD2 ». (D'après la notice publiée avec l'arrêté)