Loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles (Lien Legifrance, JO 29/12/2021)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    Issue d'une proposition parlementaire, la loi vise d'abord à faciliter les démarches de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et renforcer la transparence des décisions.

    L'arrêté interministériel indique, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres qui "est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs, notamment des rapports d'expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret".

    Un référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation est nommé auprès du représentant de l'Etat dans le département, par arrêté préfectoral et ses missions sont précisées.

    Les indemnisations résultant de la garantie sont soumises à une franchise dont les caractéristiques sont définies par décret. Ces caractéristiques, notamment le montant de cette franchise, tiennent compte de l'aléa ; pour les professionnels et pour les personnes morales de droit privé ou de droit public, elles tiennent compte de l'importance des capitaux assurés, de l'usage et la taille des biens assurés. Pour les véhicules terrestres à moteur et les biens qui ne sont pas destinés à un usage professionnel, elles peuvent tenir compte des franchises applicables aux autres garanties portant sur des aléas naturels prévues dans les contrats.

    Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

    La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles rend annuellement un avis sur la pertinence des critères retenus pour déterminer la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et sur les conditions effectives de l'indemnisation des sinistrés. Cet avis est rendu notamment sur le fondement d'un rapport annuel produit par la commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et qui comprend un bilan synthétique des avis rendus par celle-ci ainsi qu'un état des référentiels retenus pour apprécier l'intensité anormale de l'agent naturel.

    La loi précise les délais et conditions à respecter par l'assureur pour indemniser l'assuré à compter de la réception de la déclaration du sinistre ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle.

    Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret.

    Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement d'un rapport sur l'opportunité et les moyens d'un renforcement des constructions existantes, dans un objectif de prévention des dommages causés par le retrait-gonflement des argiles.

    Le délai dans lequel une demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle peut être présentée en donnant lieu à une décision favorable de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel, est allongé de 18 à 24 mois après le début de l'événement naturel qui y donne naissance.

    La loi ne s'applique pas aux contrats en cours à la date de sa publication. Toutefois, certains articles entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la publication de la loi ou à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.

Sommaire de la loi
Titre Ier : Faciliter les démarches de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et renforcer la transparence des décisions (Articles 1 à 2)
Titre II : Sécuriser l'indemnisation et la prise en charge des sinistrés (Articles 3 à 7)
Titre III : Traiter les spécificités du risque sécheresse-réhydratation des sols en matière d'indemnisation et de prévention (Articles 8 à 9)
Titre IV : Dispositions finales (Article 10)

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  collectivités territoriales / capitaux, banques et assurances



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