Loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales (Lien Legifrance, JO 05/08/2021)
La loi introduit à la politique étrangère et à la diplomatie.
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE ET DE LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS MONDIALES ET À LA PROGRAMMATION FINANCIÈRE (Articles 1 à 4)
L'article 1er détermine les objectifs de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales :
1° L'éradication de la pauvreté dans toutes ses dimensions, la lutte contre les inégalités, la lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition et l'action en matière d'éducation et de santé ;
2° La promotion des droits humains, en particulier des droits des enfants, le renforcement de l'Etat de droit et de la démocratie et la promotion de la francophonie ;
3° La protection des biens publics mondiaux, en particulier la protection de la planète.
Dans le cadre de la diplomatie féministe de la France, cette politique a pour objectif transversal la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et entre les filles et les garçons. La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales est un pilier de la politique étrangère de la France et contribue à construire et à assurer la paix et la sécurité, en complément de son action diplomatique et militaire.
L'article 2 précise que le Titre Ier auquel il appartient, fixe, jusqu'en 2025, les objectifs de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales et la programmation financière qui leur est associée. La programmation financière est complétée avant la fin de l'année 2022, après consultation et vote du Parlement, pour les années 2023, 2024 et 2025. Il approuve le rapport annexé à la présente loi, qui établit le cadre de partenariat global fixant les orientations, la stratégie, les modalités de pilotage au niveau central et dans les pays partenaires, ainsi que le cadre de résultats, de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. Il fixe l'évolution des crédits de paiement de la mission « Aide publique au développement », hors charges de pension et à périmètre constant : évolueront comme suit en millions d'euros courants : 3 251 en 2020, 3925 en 2021 et 4800 en 2022. Il indique que la France consacrera 0,55 % de son revenu national brut à l'aide publique au développement en 2022. Elle s'efforcera d'atteindre 0,7 % du revenu national brut en 2025 et, à cette fin, envisage, à titre indicatif, les cibles intermédiaires. Le montant des fonds consacrés par l'Etat au soutien de l'action extérieure des collectivités territoriales augmentera en vue d'atteindre, en 2022, le double du montant constaté en 2017. Les dépenses de solidarité internationale des collectivités territoriales sont exclues de tout objectif national visant à encadrer l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre.
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement met en place, après consultation des parties prenantes, une base de données ouvertes regroupant les informations relatives à l'aide publique au développement bilatérale et multilatérale de la France. Cette base de données est mise en œuvre par l'Etat et les opérateurs dont il assure la tutelle. Le Gouvernement encourage les parties prenantes à s'approprier ces données.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les différentes activités pouvant être comptabilisées au titre de l'aide publique au développement de la France.
Dans le cadre de la politique française de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales, et sous réserve de l'article 706-164 du code de procédure pénale, sont restituées, au plus près de la population de l'Etat étranger concerné, les recettes provenant de la cession des biens confisqués aux personnes définitivement condamnées pour le blanchiment, le recel, le recel de blanchiment ou le blanchiment de recel de l'une des infractions prévues aux articles 314-1, 432-11 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-4, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal, lorsque la décision judiciaire concernée établit que l'infraction d'origine a été commise par une personne dépositaire de l'autorité publique d'un Etat étranger, chargée d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou d'une mission de service public d'un Etat étranger, dans l'exercice de ses fonctions, à l'exclusion des frais de justice.
L'article 3 prévoit qu'avant le 1er juin de chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport portant notamment sur les points suivants :
1° La stratégie de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales mise en œuvre et les résultats obtenus pour l'année écoulée, mesurés notamment par les indicateurs du cadre de résultats défini par le rapport annexé à la présente loi ;
2° La cohérence des politiques publiques françaises, en particulier les politiques agricole et alimentaire, commerciale, fiscale, migratoire, environnementale et climatique, de sécurité et de défense, de recherche et d'innovation et d'appui aux investissements à l'étranger, avec la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales, afin de veiller à ce que ces politiques publiques concourent à la réalisation des objectifs de développement durable adoptés le 25 septembre 2015 par l'Assemblée générale des Nations unies ;
3° La comparaison des flux d'aide publique au développement français avec les autres flux financiers à destination des dix-neuf pays prioritaires, en particulier les transferts monétaires des diasporas et les flux issus du secteur privé ;
4° La mise en œuvre de la trajectoire d'aide publique au développement prévue par la présente loi, incluant une présentation des crédits budgétaires et des ressources extrabudgétaires mobilisés à cet effet ainsi que de la contribution de l'action extérieure des collectivités territoriales et des acteurs territoriaux ;
5° La liste des pays dans lesquels intervient l'Agence française de développement ;
6° La répartition des engagements et des versements d'aide publique au développement entre prêts et dons, en distinguant par pays bénéficiaire, par programme budgétaire et par opérateur ;
7° Les montants de l'aide publique au développement française transitant par les instruments d'aide liée, en particulier les prêts du Trésor et le fonds d'étude et d'aide au secteur privé ;
.... ... ...
L'article 4 indique que les associations, les entreprises, notamment les entreprises de l'économie sociale et solidaire, les diasporas, les partenaires sociaux et les citoyens, dont les représentants des plus vulnérables, jouent un rôle essentiel pour la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. Ils contribuent, notamment au travers d'activités d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, à l'information, à la formation et à l'appropriation citoyenne des enjeux du développement durable et solidaire. En ce sens, l'Etat reconnaît le volontariat comme levier transversal d'action de la politique de développement solidaire et promeut l'accès de toutes et tous aux dispositifs de volontariat à l'international et aux volontariats dits « réciproques. L'Etat associe à la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales les organisations de la société civile, françaises et des pays partenaires, les destinataires des actions de développement solidaire ainsi que les mouvements citoyens engagés dans des actions de développement solidaire et met en place les conditions permettant leur participation à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes et des projets de développement qu'il finance. L'Etat organise un dialogue annuel avec les acteurs de la société civile qui couvre toutes les composantes associées à la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales.
TITRE II : DISPOSITIONS NORMATIVES INTÉRESSANT LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE ET DE LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS MONDIALES (Articles 5 à 12)
L'article 5 apporte des modifications à l'article unique de la loi n° 2015-411 du 13 avril 2015 visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques.
L'article 6 rétablit l'article L. 1115-3 dans le code général des collectivités territoriales prévoyant que les autorités organisatrices de la mobilité en application du I de l'article L. 1231-1 du code des transports, les communes continuant à organiser des services de mobilité et l'établissement public “Île-de-France Mobilités”peuvent, dans la limite de 1 % des ressources affectées aux budgets des services de mobilité, hors versement destiné au financement des services de mobilité, financer sur ces budgets des actions de coopération avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 1115-1 du présent code, des actions d'aide d'urgence au bénéfice de ces collectivités et groupements ainsi que des actions de solidarité internationale dans le domaine de la mobilité. L'article 6 instaure ainsi un nouveau financement facultatif de l'action internationale sur les budgets des services de mobilité de 1 % qui s'ajoute au 1% eau, 1% énergie et 1% déchets.
L'article 7 indique que le Conseil national du développement et de la solidarité internationale constitue l'enceinte privilégiée et permanente de concertation entre les principaux acteurs du développement et l'Etat sur les objectifs, les orientations, la cohérence et les moyens de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. Sa composition, qui garantit une représentation équilibrée de chaque sexe, son organisation et ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret. Il comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs, désignés de manière à assurer pour chacune des assemblées une représentation pluraliste.
L'article 8 apporte des modifications à la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale.
L'article 9 impose aux entreprises, organisations ou établissements d'enseignement supérieur, français ou étrangers, préparant depuis la France l'envoi à l'étranger de volontaires, de bénévoles ou de stagiaires dans le but d'effectuer des stages, des missions, des séjours touristiques ou des excursions au sein d'organisations qui bénéficient à des mineurs, de vérifier l'absence de condamnation de ces volontaires, bénévoles ou stagiaires à une peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pendant la durée de la mesure mentionnée au bulletin n° 3 en application du 4° de l'article 777 du code de procédure pénale.
L'article 10 modifie l'article L. 515-13 du code monétaire et financier qui définit la mission permanente d'intérêt public de l'Agence française de développement qui consiste à réaliser des opérations financières de toute nature en vue de : 1° Contribuer à la mise en œuvre de la politique d'aide au développement de l'Etat à l'étranger, notamment en finançant : a) De manière prioritaire, l'accès aux services essentiels dans les pays les moins avancés et en particulier dans les pays prioritaires de la politique de développement française, particulièrement par des opérations de dons et de prêts concessionnels ; b) Les biens publics mondiaux, la convergence économique et la lutte contre le changement climatique dans les pays en développement ; 2° Contribuer au développement des collectivités territoriales mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution. L'Agence française de développement rend compte de chacune de ces différentes activités. L'Agence française de développement est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l'Etat et contribuant à l'action extérieure de la France, au sens de l'article 1er de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat.
L'article 11 modifie l'article 12 de la loi précitée pour transformer l'établissement public dénommé : “Agence française d'expertise technique internationale” en société par actions simplifiée dénommée : “Expertise France” à la date de la publication du décret fixant les statuts initiaux de la société, qui intervient dans un délai de six mois. Son capital est public. A la date de sa transformation, il est entièrement détenu par l'Agence française de développement. La société Expertise France exerce une mission de service public en concourant à la promotion de l'assistance technique et de l'expertise internationale publique françaises à l'étranger, sur financements bilatéraux et multilatéraux. Elle inscrit son action dans le cadre de la politique extérieure de coopération au développement, d'influence et de diplomatie économique de la France, en relation avec les ministères et les organismes concernés par la mise à disposition ou le détachement d'experts publics et dans le cadre des orientations stratégiques définies par l'Etat. Elle appuie les collectivités territoriales et leurs groupements, en particulier celles et ceux d'outre-mer, dans la mise en œuvre de leurs actions en matière de politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales.
L'article 12 institue une commission d'évaluation de l'aide publique au développement, placée auprès de la Cour des comptes. Elle conduit des évaluations portant sur l'efficience, l'efficacité et l'impact des stratégies, des projets et des programmes d'aide publique au développement financés ou cofinancés par la France. Elle contribue à la redevabilité de la politique de développement solidaire et à la transparence sur les résultats atteints ainsi qu'à l'information du public. La commission élabore un cadre d'évaluation permettant de mesurer l'efficacité et l'impact de la politique française de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. Le secrétariat de la commission est assuré par la Cour des comptes. La commission d'évaluation de l'aide publique au développement est composée de deux collèges : 1° Un collège de parlementaires composé de deux députés et de deux sénateurs désignés de manière à assurer, pour chacune des assemblées, une représentation pluraliste. Ce mandat est incompatible avec celui d'administrateur de l'Agence française de développement et d'Expertise France ; 2° Un collège d'experts indépendants composé de dix personnalités qualifiées, désignées par décret en raison de leurs compétences en matière d'évaluation et de développement. Il rend compte de l'ensemble de ses travaux au collège des parlementaires lors des séances plénières de la commission. La composition de la commission garantit une représentation équilibrée de chaque sexe. La commission élit son président parmi ses membres.
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 13 à 17)
L'article 13 habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant, dans le but de renforcer l'attractivité du territoire français, de définir la nature et les conditions, notamment de délai, et les modalités d'octroi par le Gouvernement des privilèges et immunités nécessaires pour garantir l'indépendance dans l'exercice de leurs fonctions sur le territoire national :
1° Des organisations internationales ou des agences décentralisées de l'Union européenne qui envisagent de s'installer en France ou qui souhaitent y organiser des conférences internationales, de leur personnel, des représentations et représentants des Etats membres de ces organisations internationales, des personnes officiellement invitées à participer à leurs travaux ainsi que des experts en mission pour leur compte ;
2° Des associations ou fondations de droit français ou de droit étranger qui exercent des activités non lucratives d'intérêt général et de dimension internationale similaires à celles d'une organisation internationale, auxquelles participent plusieurs Etats ou représentants officiels d'Etats dont la France et qui ont en France leur siège principal ou un bureau de taille significative, ou qui souhaitent y organiser des conférences internationales, ainsi que de leur personnel et des personnes officiellement invitées à participer à leurs travaux.
L'article 15 abroge la loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale est abrogée, à l'exception des articles 11, 13 et 14. Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant une évaluation du dispositif relatif à l'offre d'opérations de banque à des personnes physiques résidant en France par des établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat figurant sur la liste des Etats bénéficiaires de l'aide publique au développement, défini au chapitre VIII du titre Ier du livre III du code monétaire et financier.
L'article 16 annonce dans un délai d'un an la remise par le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la stratégie de la France en matière de mobilité internationale en entreprise et en administration, notamment concernant l'opportunité d'un élargissement des conditions d'accès aux volontariats internationaux et de la création de nouveaux programmes de mobilité internationale en entreprise dans le cadre de la politique française d'aide au développement.
L'article 17 prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement, d'un rapport évaluant les possibilités de dispense de criblage des bénéficiaires finaux pour certaines actions de stabilisation à l'intérieur de périmètres géographiques définis caractérisés par une situation de crise persistante et l'existence de groupes armés non étatiques.
Sommaire de la loi
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE ET DE LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS MONDIALES ET À LA PROGRAMMATION FINANCIÈRE (Articles 1 à 4)
TITRE II : DISPOSITIONS NORMATIVES INTÉRESSANT LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE ET DE LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS MONDIALES (Articles 5 à 12)
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 13 à 17)
RAPPORT ANNEXÉ CADRE DE PARTENARIAT GLOBAL
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel
Rubrique : fiscalité et finances publiques