Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (Lien Legifrance, JO 30/10/2020)
Le décret a été modifié par :
- Décret n° 2021-677 du 28 mai 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Décret n° 2021-648 du 25 mai 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Décret n° 2021-637 du 21 mai 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il autorise les réunions électorales organisées en plein air, dans la limite de 50 personnes.
- Décret n° 2021-606 du 18 mai 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Décret n° 2021-575 du 11 mai 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Décret n° 2021-541 du 1er mai 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il fixe notamment le cadre du couvre-feu entre 19H et 6 H et les conditions d'accueil dans les établissements d'enseignement.
- Décret n° 2021-506 du 27 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Afin de renforcer la vaccination, il permet aux professionnels de santé de participer à la campagne de vaccination sans limite d'âge y compris au sein des établissements de santé ou de tout autre organisme et autorise les sages-femmes à prescrire autant qu'administrer les vaccins anti-covid à toute personne sous la seule réserve des risques de réaction anaphylactique.
- Décret n° 2021-498 du 23 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Décret n° 2021-493 du 22 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Le décret notamment complète les articles 6 et 11 pour prévoir par dérogation, que les personnes souhaitant se déplacer par transports maritime ou aérien à destination de la France depuis un pays ou territoire confronté à une circulation particulièrement active de l'épidémie ou à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 caractérisés par un risque de transmissibilité accrue ou d'échappement immunitaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, présentent à l'embarquement : 1° Soit le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 36 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par le covid-19 ; 2° Soit le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée, accompagné de celui d'un test permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 réalisé moins de 24 heures avant celle-ci, dont aucun des deux ne conclut à une contamination par le covid-19. Ces passagers doivent déclarer avant leur embarquement, leur intention d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement soit à leur domicile ou dans un lieu d'hébergement adapté, en produisant un justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle, soit dans un lieu d'hébergement mis à disposition par l'administration.
- Décret n° 2021-463 du 17 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Le décret prolonge jusqu'au « 24 avril 2021 à zéro heure » l'interdiction des déplacements de personnes en provenance du Brésil vers le territoire de la République.
- Décret n° 2021-455 du 16 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Afin de faciliter le déploiement de la campagne de vaccination, le décret permet aux pompiers de l'air, matelots pompiers et marins pompiers de procéder à l'injection des vaccins.
- Décret n° 2021-436 du 13 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il ajoute un article 56-4 décidant eu égard à la situation sanitaire au Brésil et par dérogation, interdit jusqu'au 19 avril 2021 à zéro heure les déplacements de personnes en provenance de ce pays vers le territoire de la République, à l'exception de ceux nécessaires au transport de marchandises.
- Décret n° 2021-425 du 10 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il vise notamment à soutenir, en complément de la vaccination et des anticorps monoclonaux, le développement de solutions innovantes d'anticorps polyclonaux destinées notamment aux patients non vaccinés ou présentant une faible réponse immunitaire face aux différents variants.
- Décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il fixe notamment les nouvelles conditions de vaccination contre la covid-19 et ajoute le vaccin Janssen à la liste des vaccins autorisés.
- Décret n° 2021-325 du 26 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Le décret est relatif à la prescription et à l'administration des vaccins par les infirmiers et les chirurgiens-dentistes et autorise les professionnels et les étudiants en santé mentionnés en annexe 6 à injecter ces vaccins. Il ajoute trois départements (Aube, Nièvre et Rhône) à la liste des départements faisant l'objet de mesures renforcées (annexe 2) qui en comprend désormais 19.
- Décret n° 2021-308 du 23 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Décret n° 2021-296 du 19 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Décret n° 2021-272 du 11 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il étend l'autorisation de vacciner aux sapeurs-pompiers sous certaines conditions, notamment de formation.
- Décret n° 2021-248 du 4 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Par dérogation, et sous certaines exceptions, le décret autorise les sages-femmes et les pharmaciens à prescrire et administrer et les infirmiers à administrer les vaccins dont la liste figure aux I et II de l'annexe 4, laquelle est complétée.
- Décret n° 2021-217 du 25 février 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il modifie notamment l'article 4 pour prévoir dans les départements mentionnés dans l'annexe 2 le confinement le week-end et complète l'article 37 pour limiter les magasins pouvant ouvrir dans les zones définies par le préfet de département où l'interdiction de déplacement s'applique.
- Décret n° 2021-188 du 20 février 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il modifie les articles 56-2 et 56-4.
- Décret n° 2021-173 du 17 février 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il complète l'article 56-5 pour prévoir que dans les collectivités ultramarines mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'Etat est habilité, lorsque les circonstances locales le justifient, à exiger que la déclaration sur l'honneur et le document justifiant le motif de déplacement lui soient adressés au moins 6 jours avant le déplacement contre récépissé. Ce récépissé doit alors être produit avant l'embarquement.
- Décret n° 2021-152 du 12 février 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
- Décret n° 2021-123 du 5 février 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Le décret ajoute le vaccin « Covid vaccine AstraZeneca » qui a obtenu une autorisation de mise sur le marché conditionnelle le 29 janvier 2021 et a reçu un avis favorable de la Haute Autorité de santé, à la liste des vaccins susceptibles d'être utilisés dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19. Afin de faciliter le déploiement de la campagne de vaccination, le décret permet aux pharmacies à usage intérieur d'approvisionner en vaccins les établissements de santé, groupements et établissements sociaux et médico-sociaux qui n'en disposent pas, autorise les grossistes répartiteurs à prélever dans les conditionnements secondaires qu'ils reçoivent et à placer dans un emballage adapté le nombre de flacons requis pour leurs livraisons de vaccins et assure au service de santé des armées un plein accès au circuit de distribution afin de pouvoir procéder à la vaccination des militaires, ainsi que des personnels civils du ministère de la défense.
- Décret n° 2021-105 du 2 février 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Le décret modifie l'article 56-1 pour prévoir les documents que doivent présenter jusqu'au 7 mars 2021 inclus, à l'entreprise de transport, avant son embarquement, toute personne souhaitant se déplacer à destination de la Corse en provenance du territoire hexagonal.
- Décret n° 2021-99 du 30 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il insère un article 14-1.obligeant toute personne âgée de onze ans ou plus entrant par voie terrestre sur le territoire national d'être en mesure de présenter le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant son départ ne concluant pas à une contamination par le covid-19. Par dérogation, cette obligation ne s'applique pas aux : 1° Déplacements d'une durée inférieure à 24 heures dans un périmètre défini par un rayon de 30 kilomètres autour du lieu de résidence ; 2° Déplacements professionnels dont l'urgence ou la fréquence est incompatible avec la réalisation d'un tel test ; 3° Déplacements des professionnels du transport routier dans l'exercice de leur activité. Le présent décret modifie également l'article 37 pour indiquer les conditions d'ouverture des magasins de vente et de certains centres commerciaux et fixer la jauge de clients qu'ils peuvent recevoir. Enfin, le présent décret insère un article 56-5 interdisant, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes : 1° Entre le territoire métropolitain et un pays étranger autre que ceux de l'Union européenne, Andorre, l'Islande, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, Saint-Marin, le Saint-Siège ou la Suisse ; 2° Au départ ou à destination des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, à l'exception des déplacements entre la Guadeloupe et la Martinique.
- Décret n° 2021-76 du 27 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il porte à deux mètres la distanciation sociale en l'absence de port du masque. Il contient aussi des règles quant au prix de vente des gels ou solutions hydro-alcooliques destinés à l'hygiène corporelle et à la commercialisation des masques.
- Décret n° 2021-57 du 23 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
- Décret n° 2021-51 du 21 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
- Décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il étend le couvre-feu entre 18 heures et 6 heures. En outre, dans les départements et territoires mentionnés à l'annexe 2, le préfet de département est habilité à rendre les mesures d'interdiction de déplacement, le dimanche, pour l'ensemble de la journée. Il établit ou renforce selon les cas le contrôle des passagers des transports maritimes ou aériens à destination ou en provenance de collectivités d'outre-mer ou de pays étrangers.
- Décret n° 2021-16 du 9 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il ajoute le vaccin Moderna Covid-19 mRNA à la liste des vaccins susceptibles d'être utilisés dans une campagne de vaccination contre la covid-19. Cette liste ne comprenait jusqu'alors que le vaccin à ARNm COMIRNATY (BNT162b2) des laboratoires Pfizer/BioNTech. Le décret comprend aussi des dispositions spécifiques à des collectivités d'outre-mer.
- Décret n° 2021-10 du 7 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il permet au préfet, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS), de désigner des centres dans lesquels la vaccination contre la covid-19 peut être assurée. Ces centres peuvent être approvisionnés en vaccins par les pharmaciens d'officine et, par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 5126 du code de la santé publique, par les pharmacies à usage intérieur.
- Décret n° 2021-4 du 5 janvier 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il modifie le deuxième alinéa de l'article 56-2 pour prolonger du 6 janvier 2021 au 21 janvier 2021, les obligations particulières de toute personne arrivant en France en provenance du Royaume-Uni (déclaration sur l'honneur, résultat de test).
- Décret n° 2020-1691 du 25 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Décret n° 2020-1668 du 23 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Décret n° 2020-1643 du 22 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Décret n° 2020-1627 du 20 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il ajoute un article 56-2 pour interdire, eu égard à la situation sanitaire au Royaume-Uni (nouvelle souche de covid-19), les déplacements de personnes en provenance de ce pays vers le territoire de la République jusqu'au 23 décembre 2020 à zéro heure.
- Décret n° 2020-1624 du 19 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Décret n° 2020-1519 du 4 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Décret n° 2020-1505 du 2 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020. Le décret fixe les nouvelles règles applicables : déplacements autorisés (déconfinement partiel), établissements pouvant accueillir du public et conditions de cet accueil,…
- Décret n° 2020-1409 du 18 novembre 2020. Le décret modifie l'article 56 du décret du 29 octobre 2020 afin d'autoriser la vente d'arbres de Noël à compter du 20 novembre 2020 sous réserve, pour les établissements qui ne peuvent accueillir de public, qu'elle soit réalisée dans le cadre de leurs activités de livraison, de retrait de commandes ou en extérieur.
- décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020. Dans les cas où le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est le domicile du client, le décret autorise les déplacements à destination ou en provenance :du lieu d'exercice : 1° Pour les activités professionnelles de services à la personne, à la condition que ces activités soient mentionnées à l'article D. 7231-1 du code du travail ; 2° Pour les activités à caractère commercial, sportif ou artistique et les activités de cours à domicile autres que de soutien scolaire qui seraient autorisées si elles étaient exercées en établissement recevant du public ; 3° Pour toutes les autres activités, notamment les activités qui s'exercent nécessairement au domicile des clients, sans restriction.(ajout d'un art. 4-1). Les magasins d'alimentation générale et les supérettes peuvent accueillir du public pour l'ensemble de leurs activités. En revanche, les centres commerciaux, les supermarchés, les magasins multi-commerces, les hypermarchés et les autres magasins de vente d'une surface de plus de 400 m2 ne peuvent accueillir du public que pour les activités mentionnées (ajouts à l'art. 37)..
Le décret prescrit les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il abroge le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Toutefois, ses dispositions restent applicables aux territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution à l'exception de ceux figurant à l'annexe 2 (Martinique).
Il interdit les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public autres que les manifestations autorisées, mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes. Ne sont pas soumis à cette interdiction : 1° Les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ; 2° Les services de transport de voyageurs ; 3° Les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit ; 4° Les cérémonies funéraires organisées hors les établissements, dans la limite de 30 personnes ; 5° Les cérémonies publiques mentionnées par le décret du 13 septembre 1989. La dérogation mentionnée au 3° n'est pas applicable pour la célébration de mariages. Le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public lorsque les circonstances locales l'exigent.
Il interdit tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence à l'exception des déplacements pour les motifs énumérés en évitant tout regroupement de personnes. Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions. Le préfet de département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent.
Les déplacements sont autorisés pour les motifs suivants :
1° Déplacements à destination ou en provenance :
a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ;
c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité, des retraits de commandes et des livraisons à domicile ;
3° Déplacements pour effectuer des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et pour l'achat de médicaments ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d'enfants, ainsi que pour les déménagements ;
5° Déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant ;
6° Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
7° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
8° Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative.
Le préfet de département est habilité, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition nécessaire de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.
Eu égard au risque sanitaire que présente le corps de défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès :
1° Les soins de conservation sont interdits sur le corps des défunts probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès ; 2° Les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès font l'objet d'une mise en bière immédiate. La pratique de la toilette mortuaire est interdite pour ces défunts, à l'exclusion des soins réalisés post-mortem par des professionnels de santé ou des thanatopracteurs.
Le décret habilite à la prise de mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires, pendant l'état d'urgence sanitaire, pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché des gels et solutions hydro-alcooliques et des masques de type ou de forme chirurgicale à usage unique.
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Plan du décret
Titre 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 4)
Titre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS (Articles 5 à 23)
Chapitre 1er : Dispositions concernant le transport de passagers (Articles 5 à 21)
Section 1 : Dispositions concernant le transport maritime et fluvial (Articles 5 à 9)
Section 2 : Dispositions concernant le transport aérien (Articles 10 à 13)
Section 3 : Dispositions concernant le transport terrestre (Articles 14 à 21)
Chapitre 2 : Dispositions concernant le transport de marchandises (Article 22)
Chapitre 3 : Dispositions finales (Article 23)
Titre 3 : MISE EN QUARANTAINE ET PLACEMENT À L'ISOLEMENT (Articles 24 à 26)
Titre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS (Articles 27 à 47)
Chapitre 1er : Dispositions générales (Articles 27 à 30)
Chapitre 2 : Enseignement (Articles 31 à 36)
Chapitre 3 : Commerces, restaurants, débits de boisson et hébergements (Articles 37 à 41)
Chapitre 4 : Sports (Articles 42 à 44)
Chapitre 5 : Espaces divers, culture et loisirs (Articles 45 à 46)
Chapitre 6 : Cultes (Article 47)
Titre 5 : DISPOSITIONS PORTANT RÉQUISITION (Articles 48 à 49)
Titre 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOINS FUNÉRAIRES ET AUX MÉDICAMENTS (Articles 50 à 53)
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux soins funéraires (Article 50)
Chapitre 2 : Dispositions relatives aux médicaments (Articles 51 à 53)
Titre 7 : DISPOSITIONS DE CONTRÔLE DES PRIX (Article 54)
Titre 8 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 55 à 57)
Annexe
Rubriques : santé / défense, police, sécurité civile / commerce, industrie et transport / enseignement, culture, recherche / sports
Voir aussi :
Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire - Décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire