Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé (Lien Legifrance, JO 11/07/2020)
Le présent décret a été abrogé par le Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (voir ci-dessous).
Le décret est pris pour l'application de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire. Il abroge le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Lors de son édiction, il ne classe dans son annexe aucun territoire en zones de circulation active du virus dans lesquelles aux termes de l'article 1er de la loi précitée du 9 juillet 2020 le Premier ministre (ou par délégation, le préfet) peut prendre des mesures plus contraignantes d'interdiction de circulation ou de fermeture provisoire de certains établissements au lieu de mesures de réglementation.
Une particularité du décret est de comporter certains numéros d'articles en double (29, 40, 42, 43, 50) : l'un s'appliquant dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et l'autre dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire (EUS) est en vigueur, c'est-à-dire au 11 juillet 2020 la Guyane et Mayotte selon l'annexe au décret. Sauf disposition contraire, les autres articles du décret sont applicables dans ces mêmes territoires ainsi que dans ceux, mentionnés en annexe, sortis de l'état d'urgence sanitaire. Il est à noter que l'article 43 EUS relatif à la pratique d'activités physiques et sportives a été rétabli par le Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé (rectificatif).
Le décret comporte de nombreuses dispositions dont le plan ci-après donne une idée. Il rappelle qu'afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. Il oblige les organisateurs des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes à adresser au préfet de département sur le territoire duquel la manifestation doit avoir lieu, sans préjudice des autres formalités applicables, une déclaration, en y précisant, les mesures qu'ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale. Le préfet peut en prononcer l'interdiction si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale. Ne sont pas soumis à l'obligation de déclaration : 1° Les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ; 2° Les services de transport de voyageurs ; 3° Les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application du présent décret ; 4° Les cérémonies funéraires organisées hors des établissements mentionnés au 3° ; 5° Les visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle.
Le décret a été modifié par :Plan du décret
- Décret n° 2020-1246 du 10 octobre 2020. Il retire deux départements (Morbihan, Nièvre) et en ajoute deux (Lot-et-Garonne, Nièvre) à la liste des zones de circulation active du virus mentionnée à l'article 4 du décret et figurant à son annexe 2, qui comprend donc encore 74 zones dont 72 départements. ll modifie également la liste des pays (annexe 2 ter) dont les personnes de onze ans ou plus arrivant sur le territoire métropolitain par transport public aérien depuis le territoire de ces pays et qui ne peuvent présenter le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19, font l'objet d'un tel examen à leur arrivée à l'aéroport.
- Décret n° 2020-1217 du 3 octobre 2020. Il ajoute 3 départements (Hautes-Alpes, Corrèze, Yonne) à la liste des zones de circulation active du virus mentionnée à l'article 4 du décret et figurant à son annexe 2, qui comprenait déjà 71 zones dont 69 départements.
- Décret n° 2020-1179 du 26 septembre 2020. Il ajoute 14 départements à la liste des zones de circulation active du virus mentionnée à l'article 4 du décret et figurant à son annexe 2, qui comprenait déjà 57 zones dont 55 départements : Alpes-de-Haute-Provence, Ariège, Charente, Drôme, Landes, Haute-Loire, Lozère, Morbihan, Nièvre, Oise, Hautes-Pyrénées, Savoie, Somme, Haute-Vienne. Elle comprend donc désormais 71 zones dont 69 départements sur 101, soit plus des 2/3. Le présent décret modifie l'article 10 pour habiliter le représentant de l'Etat dans les départements et régions d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à interdire pour les vols au départ ou à destination de ces collectivités, lorsque les circonstances locales l'exigent, les déplacements de personnes par transport public aérien autres que ceux fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
- Décret n° 2020-1153 du 19 septembre 2020. Il ajoute 13 départements à la liste des zones de circulation active du virus mentionnée à l'article 4 du décret et figurant à son annexe 2, qui comprenait déjà 44 zones dont 42 départements. Désormais, plus de la moitié des départements (55/101) sont classés dans cette liste. Les nouveaux départements ajoutés sont : Aveyron, Calvados, Doubs, Eure, Gers , Indre-et-Loire, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Saône-et-Loire, Tarn , Vienne, Territoire de Belfort.
- Décret n° 2020-1146 du 17 septembre 2020. Il modifie le IV de l'article 3. Désormais, dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur ainsi que dans les zones de circulation active du virus mentionnées à l'article 4, le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, autres que les manifestations sur la voie publique mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, lorsque les circonstances locales l'exigent. La Guyane et Mayotte sorties de l'état d'urgence sanitaire sont ajoutées à la liste des zones de circulation active du virus mentionnées à l'article 4.
- Décret n° 2020-1128 du 12 septembre 2020. Il ajoute douze départements à la liste des zones de circulation active du virus mentionnée à l'article 4 du décret et figurant à son annexe 2, qui comprenait déjà 30 zones dont 28 départements. Ces départements sont : Ain, Aude, Ille-et-Vilaine, Isère, Loire, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Tarn-et-Garonne, ».
- Décret n° 2020-1115 du 5 septembre 2020. Il ajoute sept départements (Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côte-d'Or, Nord, Bas-Rhin, Seine-Maritime, La Réunion) à la liste des zones de circulation active du virus mentionnée à l'article 4 du décret et figurant à son annexe 2, qui comprenait déjà 23 zones.
- Décret n° 2020-1096 du 28 août 2020. Il apporte des modifications notamment en ce qui concerne les règles applicables dans les collèges, les lycées et d'autres établissements d'enseignement. Il ajoute à la liste des zones de circulation active du virus mentionnée à l'article 4 du décret et figurant à son annexe 2, qui comprenait déjà les Bouches-du-Rhône et Paris, les 21 départements ou autres collectivités suivants : Alpes-martimes, Gard, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Loiret, Rhône, Sarthe, Var, Vaucluse, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Guadeloupe, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin.
- Décret n° 2020-1035 du 13 août 2020. Il indique dans l'annexe 2 "Zones de circulation active du virus mentionnées à l'article 4 ", auparavant vide : département des Bouches-du-Rhône ; Paris. Dans ces zones, le Premier ministre peut non seulement réglementer mais, interdire la circulation des personnes et des véhicules, ainsi que l'accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé. Il peut également dans ces même zones ordonner la fermeture provisoire d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions sans qu'il soit nécessaires qu'ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus. Le même décret ajoute de nombreux pays (17) à l'annexe 2 Ter prévue par la deuxième phrase du troisième alinéa du II de l'article 11 " qui dispose que les personnes de onze ans ou plus arrivant sur le territoire métropolitain par transport public aérien depuis un pays étranger mentionné sur cette liste qui ne peuvent présenter le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19 sont dirigées à leur arrivée à l'aéroport vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d'un tel examen.
- Décret n° 2020-944 du 30 juillet 2020. Il complète le II de l'article 1er du décret du 10 juillet 2020 pour prévoir que dans les cas où le port du masque n'est pas prescrit par le présent décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d'habitation, lorsque les circonstances locales l'exigent.
- Décret n° 2020-911 du 27 juillet 2020
- Décret n° 2020-884 du 17 juillet 2020 qui notamment impose le port du masque dans les marchés couverts.
Titre 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (art prélim. à 4)
Titre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS (art. 5 à 23)
Chapitre 1er : Dispositions concernant le transport de passagers (art. 5 à 21)
Section 1 : Dispositions concernant le transport maritime et fluvial (art. 5 à 9)
Section 2 : Dispositions concernant le transport aérien (art. 10 à 13)
Section 3 : Dispositions concernant le transport terrestre (art. 14 à 21)
Chapitre 2 : Dispositions concernant le transport de marchandises (art. 22)
Chapitre 3 : Dispositions finales (art. 23)
Titre 3 : MISE EN QUARANTAINE ET PLACEMENT À L'ISOLEMENT (art. 24 à 26)
Titre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS (art. 27 à 47)
Chapitre 1er : Dispositions générales (art. 27 à 30)
Chapitre 2 : Enseignement (art. 31 à 36)
Chapitre 3 : Commerces, restaurants, débits de boisson et hébergements (art. 37 à 41)
Chapitre 4 : Sports (art. 42 à 44)
Chapitre 5 : Espaces divers, culture et loisirs (art. 45 et 46)
Chapitre 6 : Cultes (art. 47)
Titre 5 : DISPOSITIONS PORTANT RÉQUISITION (art. 48 et 49)
Titre 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES PERMETTANT DE FAIRE FACE À UNE REPRISE DE LA CIRCULATION DU VIRUS (art. 50)
Titre 7 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (art. 51 à 53) Rubriques : santé / défense, police, sécurité civile
Voir aussi :
Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire - Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé - Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire - Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire