Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé (Lien Legifrance, JO 11/07/2020)

    Le présent décret a été abrogé par le Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (voir ci-dessous).

    Le décret est pris pour l'application de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire. Il abroge le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Lors de son édiction, il ne classe dans son annexe aucun territoire en zones de circulation active du virus dans lesquelles aux termes de l'article 1er de la loi précitée du 9 juillet 2020 le Premier ministre (ou par délégation, le préfet) peut prendre des mesures plus contraignantes d'interdiction de circulation ou de fermeture provisoire de certains établissements au lieu de mesures de réglementation.

    Une particularité du décret est de comporter certains numéros d'articles en double (29, 40, 42, 43, 50) : l'un s'appliquant dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et l'autre dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire (EUS) est en vigueur, c'est-à-dire au 11 juillet 2020 la Guyane et Mayotte selon l'annexe au décret. Sauf disposition contraire, les autres articles du décret sont applicables dans ces mêmes territoires ainsi que dans ceux, mentionnés en annexe, sortis de l'état d'urgence sanitaire. Il est à noter que l'article 43 EUS relatif à la pratique d'activités physiques et sportives a été rétabli par le Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé (rectificatif).

    Le décret comporte de nombreuses dispositions dont le plan ci-après donne une idée. Il rappelle qu'afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. Il oblige les organisateurs des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes à adresser au préfet de département sur le territoire duquel la manifestation doit avoir lieu, sans préjudice des autres formalités applicables, une déclaration, en y précisant, les mesures qu'ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale. Le préfet peut en prononcer l'interdiction si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale. Ne sont pas soumis à l'obligation de déclaration : 1° Les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ; 2° Les services de transport de voyageurs ; 3° Les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application du présent décret ; 4° Les cérémonies funéraires organisées hors des établissements mentionnés au 3° ; 5° Les visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle.

    Le décret a été modifié par :
Plan du décret
Titre 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (art prélim. à 4)
Titre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS (art. 5 à 23)
Chapitre 1er : Dispositions concernant le transport de passagers (art. 5 à 21)
Section 1 : Dispositions concernant le transport maritime et fluvial (art. 5 à 9)
Section 2 : Dispositions concernant le transport aérien (art. 10 à 13)
Section 3 : Dispositions concernant le transport terrestre (art. 14 à 21)
Chapitre 2 : Dispositions concernant le transport de marchandises (art. 22)
Chapitre 3 : Dispositions finales (art. 23)
Titre 3 : MISE EN QUARANTAINE ET PLACEMENT À L'ISOLEMENT (art. 24 à 26)
Titre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS (art. 27 à 47)
Chapitre 1er : Dispositions générales (art. 27 à 30)
Chapitre 2 : Enseignement (art. 31 à 36)
Chapitre 3 : Commerces, restaurants, débits de boisson et hébergements (art. 37 à 41)
Chapitre 4 : Sports (art. 42 à 44)
Chapitre 5 : Espaces divers, culture et loisirs (art. 45 et 46)
Chapitre 6 : Cultes (art. 47)
Titre 5 : DISPOSITIONS PORTANT RÉQUISITION (art. 48 et 49)
Titre 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES PERMETTANT DE FAIRE FACE À UNE REPRISE DE LA CIRCULATION DU VIRUS (art. 50)
Titre 7 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (art. 51 à 53)
Rubriques :  santé / défense, police, sécurité civile

Voir aussi :
Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire - Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé - Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire - Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire


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