Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire (Lien Legifrance, JO 10/07/2020)
Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
La loi définit un régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire destiné à prendre la suite de l'état d'urgence sanitaire à compter du 11 juillet, sauf sur les territoires de la Guyane et de Mayotte où l'état d'urgence sanitaire est maintenu.
Du 11 juillet jusqu'au 30 octobre 2020, soit près de quatre mois, la loi permet au Premier ministre de :Le Premier ministre qui prend des mesures mentionnées ci-dessus peut habiliter le préfet à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d'application de ces dispositions. Lorsque les mesures prévues doivent s'appliquer dans un champ géographique qui n'excède pas le territoire d'un département, il peut habiliter le préfet à les décider lui-même. Le Premier ministre peut également habiliter le préfet à ordonner, par arrêté pris après mise en demeure restée sans effet, la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont imposées.
- réglementer, voire interdire dans les parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l'accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage. Pour les seuls transports aériens et maritimes, il peut interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;
- réglementer l'ouverture, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité. Il peut ordonner la fermeture provisoire lorsqu'ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu'ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus ;
- réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;
- imposer aux personnes souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance du territoire métropolitain ou d'une collectivité ultramarine de présenter le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique négatif au covid-19. Cette disposition ne s'applique pas aux déplacements par transport public aérien en provenance d'une collectivité ultramarine qui n'est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de l'infection.
Les mesures prescrites doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il doit y être mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Elles peuvent faire l'objet de recours en référé-suspension et en référé-liberté devant le juge administratif.
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Décision du Conseil Constitutionnel
CC 9 juillet 2020 Loi organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire n° 2020-803 DC
Rubriques : santé / défense, police, sécurité civile
Voir aussi :
Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions - Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 - CE Commis. Perm. Avis 9 juin 2020 Projet de loi organisant la fin de l'état d'urgence sanitaire n° 400322 - Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé - Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé