Loi n° 2020-699 du 10 juin 2020 relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires (Lien Legifrance, JO 11/06/2020)
Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
La loi exige à compter du 1er janvier 2021: l'indication du pays d'origine pour les produits composés de cacao, à l'état brut ou transformé, et destinés à l'alimentation humaine ; pour le miel composé d'un mélange de miels en provenance de plus d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, l'indication de tous les pays d'origine de la récolte par ordre pondéral décroissant sur l'étiquette. Il en est de même de la gelée royale.
Elle renforce l'information sur les produits alimentaires vendus sur les plateformes de vente en ligne en exigeant, préalablement à la conclusion d'un contrat, que le professionnel communique au consommateur, les informations exigées par le droit de l'Union européenne. Ces informations figurent sur le support de vente à distance où sont présentés ces produits ou sont communiquées sans frais par tout autre moyen approprié indiqué clairement sur le support de vente à distance.
Elle prévoit que dans les établissements proposant des repas à consommer sur place ou dans les établissements proposant des repas à consommer sur place et à emporter ou à livrer, l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance est obligatoire pour les plats contenant un ou plusieurs morceaux de viandes bovines.
Elle interdit que les dénominations utilisées pour désigner des denrées alimentaires d'origine animale soient utilisées pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires comportant des protéines végétales.
Elle prévoit pour les fromages fermiers, lorsque le processus d'affinage est effectué en dehors de l'exploitation en conformité avec les usages traditionnels, que l'information du consommateur doit être assurée en complément des autres mentions.
Elle renforce l'information sur la provenance du vin dans les restaurants et débits de boissons à compter du 1er juin 2020. Les exploitants d'établissements titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter ou d'une licence de restaurant doivent indiquer, de manière lisible, sur leurs cartes ou sur tout autre support la provenance et, le cas échéant, la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre.
Elle exige l'indication en évidence sur l'étiquetage du nom et de l'adresse du producteur de bière de manière à ne pas induire en erreur le consommateur quant à l'origine de la bière, d'une manière quelconque, y compris en raison de la présentation générale de l'étiquette.
Elle rétablit les possibilités de cession à titre onéreux des variétés de semences relevant du domaine public et destinées aux jardiniers amateurs.
Elle rend obligatoire la déclaration de récolte.
Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel
Rubriques : agriculture, chasse et pêche / commerce, industrie et transport
Voir aussi :
Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous - CC 25 octobre 2018 Loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous n° 2018-771 DC - Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation