Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (Lien Legifrance, JO 24/03/2020)
Les recours contentieux contre le présent décret ont été rejetés par le Conseil d'Etat (CE 22 décembre 2020 Mme G et autres n° 439804). Il a été abrogé par le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, à l'exception de son article 5-1, et, en tant qu'il y renvoie, aux II et IV de son article 5.
Il avait été modifié par les décrets suivants :
Décret n° 2020-506 du 2 mai 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il ajoute un article 11-1 fixant à 0,95 € TTC par unité, quel que soit le mode de distribution, y compris en cas de vente en ligne, le prix maximum applicable à compter du 3 mai et jusqu'au 23 mai 2020 à la vente au détail de masques de type chirurgical à usage unique répondant à la définition de dispositifs médicaux, quelle que soit leur dénomination commerciale, et qu'il s'agisse des masques anti-projections respectant la norme EN 14683 n'ayant pas fait l'objet de la réquisition ou des masques fabriqués en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou importés, mis à disposition sur le marché national et ayant bénéficié d'une dérogation consentie par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de l'article R. 5211-19 du code de la santé publique.
Décret n° 2020-497 du 30 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il modifie l'article 12-5 du décret afin de prolonger "Eu égard à la situation sanitaire" l'interdiction des soins de conservation qui initialement étaient prévues jusqu'au 30 avril 2020 mais il en restreint la portée aux seuls "défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès" au lieu de l'ensemble des personnes décédées. S'agissant des défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès, ils font l'objet d'une mise en bière immédiate et la pratique de la toilette mortuaire reste interdite, à l'exception des soins réalisés post-mortem par des professionnels de santé ou des thanatopracteurs, dans des conditions sanitaires appropriées.
Décret n° 2020-477 du 25 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il habilite le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon à prendre, en matière de déplacements (confinement) et d'ouverture au public de certaines catégories d'établissements, des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, notamment en les limitant à certaines parties du territoire (modif. des art. 3 et 8). Il modifie aussi l'encadrement des prix de vente des gels hydro-alcooliques et utilise aussi le terme "solutions" hydro-alcooliques (modif. de l'art. 11).
Décret n° 2020-466 du 23 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il insère un article 12-4-1 qui prévoit, afin de garantir la disponibilité des médicaments (curares, hypnotiques) que : 1° Leur achat est assuré par l'Etat ou, pour son compte, à la demande du ministre chargé de la santé, par l'Agence nationale de santé publique ; 2° L'Etat est substitué aux établissements de santé pour les contrats d'achats qui n'ont pas encore donné lieu à une livraison ; 3° La répartition de l'ensemble des stocks entre établissements de santé est assurée par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui tient compte, pour chaque établissement, de l'état de ses stocks, du niveau d'activité, notamment en réanimation, ainsi que des propositions d'allocation des agences régionales de santé. Pour l'application de ces dispositions, les hôpitaux des armées, l'Institution nationale des Invalides, les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense déployées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les services départementaux d'incendie et de secours, le bataillon de marins-pompiers de Marseille et la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sont assimilés à des établissements de santé. Par dérogation, l'établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées peut acheter, détenir et distribuer les médicaments nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques de la défense. Le même décret insère aussi un article 12-4-2 qui prévoit que le ministre chargé de la santé peut faire acquérir par l'Agence nationale de santé publique ou par certains établissements de santé, les principes actifs entrant dans la composition de médicaments ainsi que de tout matériel ou composant nécessaire à leur fabrication.
Décret n° 2020-447 du 18 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il insère un article 12-5 qui fixe les conditions dans lesquelles en cas de difficultés d'approvisionnement en médicaments disposant d'une autorisation de mise sur le marché, les médicaments faisant l'objet d'une autorisation d'importation figurant sur une liste établie par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et publiée sur son site internet peuvent être importés par l'Agence nationale de santé publique (ANSP). Il précise les catégories d'établissements, dont les établissements de santé, les hôpitaux des armées et les services départementaux d'incendie et de secours, qui peuvent ainsi être approvisionnés par l'ANSP. Il précise aussi le rôle de l'ANSM quant à ces médicaments.
Décret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il complète les articles 3 et 8, relatifs respectivement à la limitation des déplacements ("confinement") et à l'interdiction de l'accueil du public dans de nombreuses catégories d'établissements, pour prévoir qu'en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonctions des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire, notamment en les limitant à certaines parties du territoire. Le déconfinement pourra donc y intervenir plus tôt.
Décret n° 2020-393 du 2 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il insère un article 12-4 prévoyant qu'en cas d'impossibilité d'approvisionnement en spécialités pharmaceutiques à usage humain, des médicaments à usage vétérinaire à même visée thérapeutique, bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 du code de la santé publique de même substance active, de même dosage et de même voie d'administration, peuvent être prescrits, préparés, dispensés et administrés en milieu hospitalier. La liste de ces médicaments et leurs principes actifs et leurs conditions de préparation et d'emploi sont fixées par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et publiées sur son site internet. Ces médicaments sont utilisés suivant ces conditions particulières d'emploi pour un patient, au vu de son état clinique. Leur utilisation doit être inscrite dans le dossier médical du patient mentionné à l'article R. 1112-2 du même code. Les médicaments figurant sur cette liste peuvent être fournis et achetés par les collectivités publiques auprès des fabricants et distributeurs. Ils peuvent être utilisés et pris en charge dans les établissements de santé, dans les mêmes conditions que les médicaments inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, sans qu'ils figurent sur cette dernière liste, sous réserve du respect par les professionnels de santé des conditions d'emploi mentionnées au premier alinéa du présent article.
Décret n° 2020-384 du 1er avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il précise des exceptions aux catégories d'établissement qui ne sont pas ouverts au public jusqu'au 15 avril 2020 (annexe à l'art. 8). Il apporte des ajouts en ce qui concerne les opérations funéraires. Il complète l'article 12-1 afin d'habiliter le préfet, afin de garantir la bonne exécution des opérations funéraires, à procéder à la réquisition de tout opérateur participant au service extérieur des pompes funèbres ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire à l'exercice de l'activité de ces opérateurs. Il est aussi habilité, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement des agences régionales de santé (ARS) ainsi que des agences chargées, au niveau national, de la protection de la santé publique, notamment l'Agence nationale du médicament et des produits de santé (ANMS) et l'Agence nationale de santé publique (ANSP). Il insère un article 12-5 qui jusqu'au 30 avril 2020 interdit les soins de conservation sur le corps des personnes décédées et décide pour les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès font l'objet d'une mise en bière immédiate et interdit pour ces défunts la pratique de la toilette mortuaire.
Décret n° 2020-370 du 30 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Le décret modifie son article 4 portant sur l'interdiction, jusqu'au 15 avril 2020, en matière de transport maritime ou fluvial de passagers, y compris sur des navires de commerce, sauf exceptions. Il y ajoute des dispositions sur les obligations de nettoyage désinfectant des espaces du navire ayant accueilli des passagers, de communication aux passagers, notamment par un affichage à bord, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites “barrières”, définies au niveau national, comportant notamment l'obligation pour les passagers de se tenir à au moins un mètre des autres passagers. Sauf impossibilité technique avérée, le transporteur organise la séparation et la distanciation sociale à bord entre les passagers, de limiter les contacts entre l'équipage et les passagers et de pourvoir d'un point d'eau et de savon, et à défaut de gel hydro-alcoolique.
Décret n° 2020-360 du 28 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il ajoute Saint-Pierre et Miquelon aux interdictions des déplacements de personnes par transport commercial aérien (art. 5). Il habilite le préfet, lorsqu'une telle mesure est nécessaire pour répondre aux besoins d'hébergement ou d'entreposage résultant de la crise sanitaire, à procéder à la réquisition des immeubles recevant du public, sauf certaines exceptions (ajout à l'art. 12-1). Il ajoute un article 12-3 qui par dérogation, autorise les spécialités pharmaceutiques à base de paracétamol sous une forme injectable à être dispensées dans le cadre de leur autorisation de mise sur le marché, jusqu'au 15 avril 2020, par les pharmacies à usage intérieur autorisées à délivrer des médicaments au public, sur présentation d'une ordonnance émanant de tout médecin portant la mention “Prescription dans le cadre du covid-19”, pour permettre la prise en charge de la fièvre et de la douleur des patients atteints ou susceptibles d'être atteints par le virus SARS-CoV-2 et dont l'état clinique le justifie. Par dérogation aussi, la spécialité pharmaceutique Rivotril® sous forme injectable peut faire l'objet d'une dispensation, jusqu'au 15 avril 2020, par les pharmacies d'officine en vue de la prise en charge des patients atteints ou susceptibles d'être atteints par le virus SARS-CoV-2 dont l'état clinique le justifie sur présentation d'une ordonnance médicale portant la mention “Prescription Hors AMM dans le cadre du covid-19”.
Décret n° 2020-344 du 27 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il reporte du 31 mars au 15 avril la restriction de déplacement ("confinement") prévue par l'article 3 et précise une exception. Il prolonge également jusqu'au 15 avril la suspension de l'accueil dans les établissements maternels, scolaires et d'enseignement supérieur. Il donne au préfet la faculté de réquisitionner les matières premières nécessaires à la fabrication des masques de protection respiratoire et anti-projections. Il donne au ministre chargé de la santé le pouvoir de réquisitionner les aéronefs civils et les personnes nécessaires à leur fonctionnement, dans la mesure nécessaire à l'acheminement de produits de santé et d'équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire.
Décret n° 2020-337 du 26 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il complète le présent décret par un article 5-1 habilitant le représentant de l'Etat territorialement compétent à prescrire, à leur arrivée sur le territoire de la collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, la mise en quarantaine des personnes ayant bénéficié de la dérogation prévue au II ou au IV de l'article 5 (exceptions à l'interdiction, jusqu'au 15 avril 2020, de certains déplacements de personnes par transport commercial aérien). Il le complète aussi par un article 12-1 habilitant le représentant de l'Etat dans le département, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition nécessaire de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé. II modifie aussi l'article 12-2 pour préciser les conditions de prescription de l'hydroxychloroquine et de l'association lopinavir/ ritonavir.
Décret n° 2020-314 du 25 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il modifie l'article 5 du présent décret relatif à l'interdiction des déplacements de personnes par transport commercial aérien entre l'hexagone et l'outre-mer et entre ces collectivités et lui ajoute un Chapitre 7 « Dispositions relatives à la mise à disposition de médicaments » comprenant un article 12-2 prévoyant que par dérogation à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, l'hydroxychloroquine et l'association lopinavir/ritonavir peuvent être prescrits, dispensés et administrés sous la responsabilité d'un médecin aux patients atteints par le covid-19, dans les établissements de santé qui les prennent en charge, ainsi que, pour la poursuite de leur traitement si leur état le permet et sur autorisation du prescripteur initial, à domicile.
Le présent décret reprend avec quelques modifications les dispositions de précédents décrets (voir ci-dessous) qu'il abroge.
Chapitre 1er : Dispositions générales (art. 1er et 2)
L'article 1er recadre les mesures prises dans l'état d'urgence sanitaire créé par la loi du 23 mars 2020 et notamment avec l'article L.3131-15 du code de la santé publique qui en est issu et étend les pouvoirs du Premier ministre.
L'article 2 affirme, de manière générale, qu'afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.
Chapitre 2 : Dispositions concernant les déplacements et les transports (art. 3 à 6)
L'article 3 reprend l'interdiction jusqu'au 31 mars 2020, de tout déplacement de personne hors de son domicile ainsi que les motifs d'exception qu'il précise parfois, notamment à la suite des préconisations du Conseil d'Etat. Ainsi, l'une des exceptions autorise les "Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie".
L'article 4 reprend les interdictions de faire escale et de mouiller visant les navires de croisière et aux navires à passagers transportant plus de 100 passagers.
L'article 5 reprend l'interdiction des déplacements de personnes par transport commercial aérien entre l'hexagone et l'outre-mer et entre ces collectivités d'outre-mer, sauf pour les motifs énumérés.
L'article 6 reprend les obligations des opérateurs de transport public collectif routier, guidé ou ferroviaire de voyageurs, les obligations lors de la réalisation des opérations de transport de marchandises, celles applicables à la livraison à domicile et au transport de personnes en taxis ou voitures de transport avec chauffeur (VTC).
Chapitre 3 : Dispositions concernant les rassemblements, réunions ou activités (art. 7)
L'article 7 reprend l'interdiction jusqu'au 15 avril 2020 de tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert, est interdit sur le territoire de la République.
Chapitre 4 : Dispositions concernant les établissements recevant du public, les établissements d'accueil des enfants, les établissements d'enseignement scolaire et supérieur ainsi que la tenue des concours et examens (art. 8 à 10)
L'article 8 reprend la liste des catégories d'établissements qui ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020, sauf pour certaines activités comme la vente à emporter. Il pose l'interdiction d la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu'en soit l'objet, mais permet toutefois, au préfet, après avis du maire, d'accorder "une autorisation d'ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d'approvisionnement de la population si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place sont propres à garantir le respect des dispositions de l'article 1er et de l'article 7." Les établissements de culte, qui relèvent de la catégorie V, sont autorisés à rester ouverts mais tout rassemblement ou réunion en leur sein est interdit à l'exception des cérémonies funéraires dans la limite de 20 personnes.
L'article 9 reprend la suspension, jusqu'au 29 mars 2020, de l'accueil des usagers dans les établissements maternels, scolaires et universitaires, sauf exceptions.
L'article 10 rappelle que dans le respect des compétences des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, le représentant de l'Etat y est habilité à interdire ou à restreindre l'accueil dans les établissements mentionnés à l'article 9 lorsque les circonstances locales l'exigent.
Chapitre 5 : Dispositions de contrôle des prix (art. 11)
L'article 11 reprend l'encadrement des prix de vente des gels hydro-alcooliques destinés à l'hygiène corporelle.
Chapitre 6 : Dispositions portant réquisition (art. 12)
L'article 12 reprend les dispositions de réquisition des masques.
L'article 13 abroge le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, le décret n° 2020-197 du 5 mars 2020 relatif aux prix de vente des gels hydro-alcooliques et le décret n° 2020-247 du 13 mars 2020 relatif aux réquisitions nécessaires dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19.
L'article 14 rend les articles 3, 7, 9 et 10 du présent décret applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française.
L'article 15 décide l'entre en vigueur immédiate du décret.
Sommaire
Chapitre 1er : Dispositions générales (art. 1er et 2)
Chapitre 2 : Dispositions concernant les déplacements et les transports (art. 3 à 6)
Chapitre 3 : Dispositions concernant les rassemblements, réunions ou activités (art. 7)
Chapitre 4 : Dispositions concernant les établissements recevant du public, les établissements d'accueil des enfants, les établissements d'enseignement scolaire et supérieur ainsi que la tenue des concours et examens (art. 8 à 10)
Chapitre 5 : Dispositions de contrôle des prix (art. 11)
Chapitre 6 : Dispositions portant réquisition (art. 12)
Art. 13 à 16 (dispositions finales)
Annexe
Rubriques : santé / défense, police, sécurité civile / commerce, industrie et transport / sécurité sociale et action sociale
Voir aussi :
Arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire - Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 - Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 - Décret n° 2020-197 du 5 mars 2020 relatif aux prix de vente des gels hydro-alcooliques - Décret n° 2020-247 du 13 mars 2020 relatif aux réquisitions nécessaires dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19