Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (Lien Legifrance, JO 24/03/2020)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    La loi crée l'état d'urgence sanitaire qui dote l'Etat de nouveaux moyens juridiques pour faire face aux crises sanitaires et déclare l'état d'urgence sanitaire pour une période de deux mois pour lutter contre l'épidémie par le virus Covid-19 (titre I). Elle habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnances les mesures d'urgence économique et d'adaptation à la lutte contre l'épidémie afin de limiter les fermetures d'entreprises et les licenciements et aménager divers délais et procédures légaux, contractuels ou juridictionnels qui, dans les circonstances présentes, ne peuvent être respectés (titre II). Elle tire les conséquences de l'absence de second tour des élections municipales, communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon et en organise notamment le report (titre III). Enfin, elle comprend une disposition relative au contrôle parlementaire (titre IV).

    Elle complète le code de la santé publique par les dispositions établissant le régime de l'état d'urgence sanitaire (art. L. 3131-12 à L. 3131-19). L'état d'urgence sanitaire est déclaré, par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que des territoires situés outre-mer en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population. La prorogation de l'état d'urgence sanitaire au delà d'un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis d'un comité de scientifiques. Il peut être mis fin à l'état d'urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l'expiration du délai fixé par la loi le prorogeant. Les mesures prises en application de l'état d'urgence sanitaire cessent d'avoir effet en même temps que prend fin l'état d'urgence sanitaire. La loi étend les compétences du Premier ministre, du ministre chargé de la santé et du préfet dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré. Dans tous les cas, les mesures prescrites doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu et il doit y être mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Ainsi, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : 1° Restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par décret ; 2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ; 3° Ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l'article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d'être affectées ; 4° Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, , à leur domicile ou tout autre lieu d'hébergement adapté, des personnes affectées ; 5° Ordonner la fermeture provisoire d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité ; 6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature ; 7° Ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l'usage de ces biens. L'indemnisation de ces réquisitions est régie par le code de la défense ; 8° Prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits ; le Conseil national de la consommation est informé des mesures prises en ce sens ; 9° En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de médicaments appropriés pour l'éradication de la catastrophe sanitaire ; 10° En tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d'entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire. Pour sa part, le ministre chargé de la santé peut prescrire, par arrêté motivé, toute mesure réglementaire relative à l'organisation et au fonctionnement du dispositif de santé, à l'exception des mesures de la compétence du Premier ministre, visant à mettre fin à la catastrophe sanitaire. Il peut aussi prescrire toute mesure individuelle nécessaire à l'application des mesures prescrites par le Premier ministre. Ces deux autorités peuvent habiliter le préfet à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d'application de ces dispositions. Les mesures prises peuvent faire l'objet, devant le juge administratif, de recours.

    En cas de non-respect des réquisitions décidées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire les sanctions prévues sont de six mois d'emprisonnement et de 10 000 € d'amende. La violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. En cas de récidive dans un délai de quinze jours, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Si les violations sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général, et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l'infraction a été commise à l'aide d'un véhicule. 

    Les agents de police municipale, les garde-champêtres, les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police et les contrôleurs de la préfecture de police et agents de surveillance de Paris peuvent constater par procès-verbaux les contraventions lorsqu'elles sont commises respectivement sur le territoire communal, sur le territoire pour lequel ils sont assermentés ou sur le territoire de la Ville de Paris et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête. L'application de sanctions pénales ne fait pas obstacle à l'exécution d'office, par l'autorité administrative, des mesures prescrites en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 du code de la santé publique. 

    Le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de deux mois, les mesures d'adaptation destinées à adapter le dispositif de l'état d'urgence sanitaire dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, dans le respect des compétences de ces collectivités.

    La loi déclare, par dérogation, l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. L'état d'urgence sanitaire entre en vigueur sur l'ensemble du territoire national. Toutefois, un décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé peut en limiter l'application à certaines des circonscriptions territoriales qu'il précise. La prorogation de l'état d'urgence sanitaire au delà de la durée de deux mois ne peut être autorisée que par la loi. Il peut être mis fin à l'état d'urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l'expiration du délai de deux mois.

    Elle permet au ministre chargé de la santé de prendre les mesures prévues par l'article L. 3131-1 du code de la santé publique après la fin de l'état d'urgence sanitaire, afin d'assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire. Cet article L. 3131-1 CSP prévoit qu'en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population.

    La loi comporte des mesures d'adaptation à la crise épidémique en ce qui concerne l'adoption du budget 2020 des collectivités territoriales.

    Elle prévoit que pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, par dérogation au code général des collectivités territoriales, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n'est pas atteint, l'organe délibérant est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un membre de ces organes peut être porteur de deux pouvoirs. Un dispositif de vote électronique ou de vote par correspondance papier préservant la sécurité du vote peut être mis en œuvre dans des conditions fixées par décret pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire. Il ne peut y être recouru dans le cadre des scrutins dont la loi commande le caractère secret.

    Son article 11 accorde de très larges pouvoirs au Gouvernement pour prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution. Les projets d'ordonnance sont dispensés "de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire", Le projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de chaque ordonnance. Leurs objets sont très nombreux et divers et visent à prendre les mesures nécessaires pour faire face notamment aux conséquences économiques, financières, sociales, administratives juridictionnelles de la propagation de l'épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation :

    Par dérogation, les Français expatriés rentrés en France entre le 1er mars 2020 et le 1er juin 2020 et n'exerçant pas d'activité professionnelle sont affiliés à l'assurance maladie et maternité sans que puisse leur être opposé un délai de carence. Les modalités d'application du présent article peuvent être précisées par décret.

    La loi prolonge de quatre mois les délais impartis au Gouvernement pour agir par voie d'ordonnances lorsqu'ils n'ont pas expiré à la date de publication de la présente loi, ainsi que les délais pour déposer les projets de loi de ratification d'ordonnances publiées avant la date de publication de la présente loi.

    Le Gouvernement est habilité à prendre dans un délai d'un mois par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de prolonger la durée de validité des visas de long séjour, titres de séjour, autorisations provisoires de séjour, récépissés de demande de titre de séjour ainsi que des attestations de demande d'asile qui ont expiré entre le 16 mars et le 15 mai 2020, dans la limite de cent quatre-vingts jours.

    Le second tour pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, initialement fixé au 22 mars 2020, est reporté au plus tard en juin 2020, en raison des circonstances exceptionnelles liées à l'impérative protection de la population face à l'épidémie de covid-19. Sa date est fixée par décret en conseil des ministres, pris le mercredi 27 mai 2020 au plus tard si la situation sanitaire permet l'organisation des opérations électorales. Les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020, aussitôt que la situation sanitaire le permet au regard de l'analyse du comité de scientifiques. La première réunion du conseil municipal se tient de plein droit au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après cette entrée en fonction. L'entrée en fonction est dérogatoire pour les conseillers municipaux élus au premier tour dans les communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le conseil municipal n'a pas été élu au complet et pour les conseillers d'arrondissement et les conseillers de Paris élus au premier tour.

    Le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai d'un mois, toute mesure relevant du domaine de la loi relative notamment à l'organisation du second tour du scrutin pour le renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, s'agissant notamment des règles de dépôt des candidatures, au financement et au plafonnement des dépenses électorales et à l'organisation de la campagne électorale et aux modalités d'organisation de l'élection des maires, des adjoints aux maires ainsi que des présidents et vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, y compris en cas de maintien de l'état d'urgence sanitaire.

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Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  santé / défense, police, sécurité civile / élections / collectivités territoriales / pouvoirs publics

Voir aussi :
Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence - Ordonnances de mai, avril et mars 2020 prises sur le fondement de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 - Loi organique n° 2020-365 du 30 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 - Décret n° 2020-357 du 28 mars 2020 relatif à la forfaitisation de la contravention de la 5e classe réprimant la violation des mesures édictées en cas de menace sanitaire grave et de déclaration de l'état d'urgence sanitaire - Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions


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