Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 (Lien Legifrance, JO 15/03/2020)

    L'arrêté du ministre des solidarités, abrogé par l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, avait été modifié et complété par plusieurs arrêtés ayant le même objet de lutter contre la propagation du virus covid-19, tous pris eu égard à la gravité de la situation sanitaire et entrés en vigueur le jour même de leur publication au Journal officiel :

    Dans sa version initiale, l'arrêté du 14 mars 2020 reprend, renforce et complète les mesures prises par de précédents arrêtés afin de ralentir la propagation du virus covid-19. Il entre en vigueur le jour même de sa publication au Journal officiel aux termes du décret n° 2020-249 du 14 mars 2020 et abroge l'arrêté du 13 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 (voir ci-dessous) dont il reprend les dispositions.

    L'arrêté comprend des mesures nouvelles :

    Il interdit d'accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 les établissements suivants : salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ; centres commerciaux ; restaurants et débits de boissons ; salles de danse et salles de jeux ; bibliothèques, centres de documentation ; salles d'expositions ; établissements sportifs couverts ; musées. Les restaurants et débits de boissons sont autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison.

    Il suspend du 16 au 29 mars 2020 : 1° L'accueil des usagers dans les établissements d'accueil des enfants (crèches, maisons d'assistants maternels,…), à l'exception des structures attachées à des établissements de santé et des " micro-crèches " (10 places au maximum) ; 2° L'accueil des usagers des établissements d'enseignement scolaire, à l'exception des établissements français d'enseignement à l'étranger, ainsi que l'accueil des usagers des services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associés ; 3° L'accueil des usagers des activités de formation des établissements d'enseignement supérieur. Toutefois, un accueil est assuré par les établissements et services mentionnés aux 1° et 2°, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, pour les enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire. Les prestations d'hébergement mentionnées au 2° sont en outre maintenues pour les usagers qui sont dans l'incapacité de rejoindre leur domicile. Dans le respect des compétences des collectivités situées outre-mer (articles 73 et 74 de la Constitution), le représentant de l'Etat y est habilité à interdire ou à restreindre l'accueil dans les établissements précédemment mentionnés lorsque les circonstances locales l'exigent. Il informe le procureur de la République territorialement compétent des mesures individuelles prises à ce titre, conformément aux dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique.

    Il autorise, eu égard à la situation sanitaire, dans le cadre d'un traitement chronique, à titre exceptionnel, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, les pharmacies d'officine à dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue, un nombre de boîtes par ligne d'ordonnance garantissant la poursuite du traitement jusqu'au 31 mai 2020. Le pharmacien en informe le médecin. Sont exclus de ces dispositions les médicaments stupéfiants ou auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie. Les médicaments ainsi dispensés sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie, dans les conditions du droit commun.

    Il autorise la distribution gratuite de boîtes de masques de protection issues du stock national par les pharmacies d'officines, en fonction des priorités définies au niveau national pour faire face à la crise sanitaire et des stocks disponibles, aux professionnels suivants : médecins généralistes et médecins spécialistes ; chirurgiens-dentistes ; infirmiers ; masseurs kinésithérapeutes ; sages-femmes ; pharmaciens. La distribution est assurée sur présentation de tout document justifiant de l'une de ces qualités, notamment la carte de professionnel de santé. Les boîtes sont mises à disposition du dépositaire de distribution par l'agence nationale de santé publique. Elles sont livrées par le réseau des grossistes répartiteurs à chaque pharmacie d'officine qui, à réception, appose un étiquetage spécifique destiné à permettre leur distribution aux seuls professionnels concernés. La distribution de chaque boîte donne lieu au versement d'une indemnité de 0,60 euros hors taxes versée par la caisse nationale d'assurance maladie à la personne dont relève l'établissement pharmaceutique de distribution en gros.

    Le présent arrêté reprend des dispositions de l'arrêté du 13 mars 2020 :

    Il interdit sur le territoire de la République jusqu'au 15 avril 2020, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert, ceci afin de prévenir la propagation du virus covid-19. A titre dérogatoire le représentant de l'Etat dans le département autoriser les rassemblements, réunions ou activités indispensables à la continuité de la vie de la Nation, par des mesures réglementaires ou individuelles, sauf lorsque les circonstances locales s'y opposent. Il est également habilité aux mêmes fins à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les rassemblements, réunions ou activités de 100 personnes et moins lorsque les circonstances locales l'exigent. Il doit informer le procureur de la République territorialement compétent des mesures individuelles prises à ce titre, conformément aux dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique.

    Il interdit jusqu'au 15 avril 2020, aux navires de croisière et aux navires à passagers transportant plus de 100 passagers de faire escale en Corse, et de faire escale ou de mouiller dans les eaux intérieures et les eaux territoriales des départements et régions d'outre-mer, ainsi que de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, et Wallis-et-Futuna, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat compétent pour ces mêmes collectivités.

Rubriques :  santé / défense, police, sécurité civile / commerce, industrie et transport / enseignement, culture, recherche

Voir aussi :
Arrêté du 13 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 - Arrêté du 19 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 - Arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire


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