Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 (Lien Legifrance, JO 15/03/2020)
L'arrêté du ministre des solidarités, abrogé par l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, avait été modifié et complété par plusieurs arrêtés ayant le même objet de lutter contre la propagation du virus covid-19, tous pris eu égard à la gravité de la situation sanitaire et entrés en vigueur le jour même de leur publication au Journal officiel :
Dans sa version initiale, l'arrêté du 14 mars 2020 reprend, renforce et complète les mesures prises par de précédents arrêtés afin de ralentir la propagation du virus covid-19. Il entre en vigueur le jour même de sa publication au Journal officiel aux termes du décret n° 2020-249 du 14 mars 2020 et abroge l'arrêté du 13 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 (voir ci-dessous) dont il reprend les dispositions.
- Arrêté du 21 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 (JO 22/03/2020). L'arrêté habilite jusqu'au 15 avril 2020, les directeurs généraux des agences régionales de santé à autoriser les établissements de santé à exercer une activité de soins autre que celle au titre de laquelle ils ont été autorisés. Il interdit jusqu'au 15 avril 2020, les déplacements de personnes par transport commercial aérien : au départ du territoire hexagonal et à destination de La Réunion, Mayotte, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ; au départ de l'une de ces collectivités et à destination du territoire hexagonal ; entre ces collectivités. Toutefois, par dérogation, restent autorisés les déplacements justifiés par l'un des motifs suivants : motif impérieux d'ordre personnel ou familial ; motif de santé relevant de l'urgence ; motif professionnel ne pouvant être différé. Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions présentent au transporteur aérien lors de leur embarquement un ou plusieurs documents permettant de justifier du motif de leur déplacement accompagnés d'une déclaration sur l'honneur de ce motif. Ces dispositions s'appliquent aux vols dont le décollage est prévu à compter du lundi 23 mars 2020 à zéro heure.
- Arrêté du 20 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 (JO 21/03/2020). L'arrêté précise les conditions de prise en charge des patients atteints par le virus covid-19, sur le territoire de la République ou dans ses eaux territoriales, par des structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense (ajout d'un art. 7 bis A). Le personnel de santé intervenant au sein de ces structures peut utiliser tout matériel, produit de santé et produit sanguin et réaliser tout acte et examen nécessaire à la réalisation de cette mission. Les structures médicales opérationnelles peuvent être ravitaillées en matériels, produits de santé et produits sanguins par tout moyen, notamment par toute officine de pharmacie, toute pharmacie à usage intérieur, tout établissement de transfusion sanguine ou établissement pharmaceutique. Une ou plusieurs structures ne relevant pas du ministre de la défense et désignées par l'agence régionale de santé compétente peuvent réaliser ou contribuer à réaliser, pour les besoins de cette mission, toute activité administrative, logistique, technique ou médico-technique.
- Arrêté du 19 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 (JO 20/03/2020). L'arrêté étend certaines dispositions applicables aux pharmacie d'officine aux pharmacies à usage intérieur, prestataires de service et distributeurs de matériels. Il autorise les pharmaciens d'officine à renouveler ou prolonger, dans le cadre de la posologie initialement prévue, la délivrance des médicaments contenant des substances à propriétés hypnotiques ou anxiolytiques, de produits de substitution aux opiacés et aussi de produits ou de prestations dans le cadre d'un traitement chronique.
Il établit les obligations des opérateurs de transport public collectif routier, guidé ou ferroviaire de voyageurs (désinfection de chaque véhicule ou matériel roulant de transport public au moins une fois par jour ; affichage à bord de chaque véhicule ou matériel roulant, des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites “barrières”, définies au niveau national, ; suspension de la vente à bord de titres de transport par un agent de l'entreprise). Il rappelle les consignes pour la réalisation des opérations de transport de marchandises : les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites “barrières”, définies au niveau national, doivent être observées par les conducteurs de véhicules de transport ainsi que par les personnels des lieux de chargement ou de déchargement. Dans le cas de livraisons à domicile, les chauffeurs, après communication avec le destinataire ou son représentant, laissent les colis devant la porte en mettant en œuvre des méthodes alternatives qui confirment la bonne livraison et ne récupèrent pas la signature du destinataire. Enfin s'agissant du transport de personnes en taxis ou voitures de transport avec chauffeur (VTC), sans préjudice de dispositions particulières relatives au transport de malades assis, aucun passager ne peut s'assoir à côté du conducteur. La présence de plusieurs passagers est admise aux places arrières. Le véhicule est en permanence aéré. Les passagers doivent emporter tous leurs déchets. Le conducteur procède au nettoyage désinfectant du véhicule au moins une fois par jour. Le conducteur est autorisé à refuser l'accès du véhicule à une personne présentant des symptômes d'infection au covid-19. Enfin, l'arrêté interdit jusqu'au 15 avril 2020 aux navires de croisière et aux navires à passagers non réguliers transportant plus de 100 passagers de faire escale dans les ports français continentaux de Méditerranée, Atlantique, Manche et mer du Nord, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat compétent.
L'arrêté précise les conditions dans lesquelles les professionnels de santé assurent la prise en charge par télésanté des patients suspectés d'infection ou reconnus covid-19. Le suivi des patients dont le diagnostic d'infection à covid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement peut être assuré par les infirmiers diplômés d'Etat libéral ou salarié par télésoin sous la forme d'un télésuivi infirmier, réalisé par vidéotransmission avec le patient, ou, à défaut, par téléphone.
- Arrêté du 17 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 (JO 18/03/2020). Il décide, eu égard à la situation sanitaire, que la dispensation par les pharmacies d'officine de spécialités composées exclusivement de paracétamol, en l'absence d'ordonnance, est limitée à deux boîtes pour les patients déclarant présenter des symptômes de type fièvre ou douleurs et une boîte dans les autres cas. Le nombre de boîtes dispensées est inscrit au dossier pharmaceutique nonobstant l'absence d'ordonnance. La vente par internet des spécialités composées exclusivement de paracétamol, d'ibuprofène et d'acide acétylsalicylique (aspirine) est suspendue. Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 31 mai 2020. L'arrêté ajoute les sages-femmes aux professionnels de santé auxquels les pharmacie peuvent distribuer gratuitement des masques de protection issus du stock national. Il insère un chapitre 4 bis consacré aux transports sanitaires disposant, afin de permettre une meilleure prise en charge des personnes atteintes par le virus covid-19, que les moyens des armées peuvent être utilisés pour transporter tout patient. Les personnels du service de santé des armées qui prendront en charge les patients lors de ces transports peuvent utiliser tout matériel, produit de santé et produit sanguin et réaliser tout acte et examen nécessaire à la réalisation de cette mission.
- Arrêté du 16 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 (JO 17/03/2020). Il ajoute les salles d'audience des juridictions aux exceptions de l'interdiction de recevoir du public (principe de publicité des audiences). Il apporte quelques modification à la liste des établissements pouvant continuer à recevoir du public pour certaines activités et ajoute ainsi les commerces de détail d'optique et la location et location-bail de véhicules automobiles Il réécrit l'article 7 qui fixe les catégories de professionnels de santé auxquels des boîtes de masques de protection issues du stock national peuvent être distribuées gratuitement par les pharmacies d'officine, en fonction des priorités définies au niveau national pour faire face à la crise sanitaire et des stocks disponibles : médecins généralistes et médecins d'autres spécialités ; infirmiers ; pharmaciens ; masseurs-kinésithérapeutes ; chirurgiens-dentistes ; prestataires de services et distributeurs de matériel mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique ; les services d'accompagnement social, éducatif et médico-social qui interviennent à domicile en faveur des personnes âgées, enfants et adultes handicapés prévus aux 2°, 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les aides à domicile employées directement par les bénéficiaires. La distribution est assurée sur présentation d'un justificatif de l'une de ces qualités.
L'arrêté comprend des mesures nouvelles :
Il interdit d'accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 les établissements suivants : salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ; centres commerciaux ; restaurants et débits de boissons ; salles de danse et salles de jeux ; bibliothèques, centres de documentation ; salles d'expositions ; établissements sportifs couverts ; musées. Les restaurants et débits de boissons sont autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison.
Il suspend du 16 au 29 mars 2020 : 1° L'accueil des usagers dans les établissements d'accueil des enfants (crèches, maisons d'assistants maternels,…), à l'exception des structures attachées à des établissements de santé et des " micro-crèches " (10 places au maximum) ; 2° L'accueil des usagers des établissements d'enseignement scolaire, à l'exception des établissements français d'enseignement à l'étranger, ainsi que l'accueil des usagers des services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associés ; 3° L'accueil des usagers des activités de formation des établissements d'enseignement supérieur. Toutefois, un accueil est assuré par les établissements et services mentionnés aux 1° et 2°, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, pour les enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire. Les prestations d'hébergement mentionnées au 2° sont en outre maintenues pour les usagers qui sont dans l'incapacité de rejoindre leur domicile. Dans le respect des compétences des collectivités situées outre-mer (articles 73 et 74 de la Constitution), le représentant de l'Etat y est habilité à interdire ou à restreindre l'accueil dans les établissements précédemment mentionnés lorsque les circonstances locales l'exigent. Il informe le procureur de la République territorialement compétent des mesures individuelles prises à ce titre, conformément aux dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique.
Il autorise, eu égard à la situation sanitaire, dans le cadre d'un traitement chronique, à titre exceptionnel, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, les pharmacies d'officine à dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue, un nombre de boîtes par ligne d'ordonnance garantissant la poursuite du traitement jusqu'au 31 mai 2020. Le pharmacien en informe le médecin. Sont exclus de ces dispositions les médicaments stupéfiants ou auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie. Les médicaments ainsi dispensés sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie, dans les conditions du droit commun.
Il autorise la distribution gratuite de boîtes de masques de protection issues du stock national par les pharmacies d'officines, en fonction des priorités définies au niveau national pour faire face à la crise sanitaire et des stocks disponibles, aux professionnels suivants : médecins généralistes et médecins spécialistes ; chirurgiens-dentistes ; infirmiers ; masseurs kinésithérapeutes ; sages-femmes ; pharmaciens. La distribution est assurée sur présentation de tout document justifiant de l'une de ces qualités, notamment la carte de professionnel de santé. Les boîtes sont mises à disposition du dépositaire de distribution par l'agence nationale de santé publique. Elles sont livrées par le réseau des grossistes répartiteurs à chaque pharmacie d'officine qui, à réception, appose un étiquetage spécifique destiné à permettre leur distribution aux seuls professionnels concernés. La distribution de chaque boîte donne lieu au versement d'une indemnité de 0,60 euros hors taxes versée par la caisse nationale d'assurance maladie à la personne dont relève l'établissement pharmaceutique de distribution en gros.
Le présent arrêté reprend des dispositions de l'arrêté du 13 mars 2020 :
Il interdit sur le territoire de la République jusqu'au 15 avril 2020, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert, ceci afin de prévenir la propagation du virus covid-19. A titre dérogatoire le représentant de l'Etat dans le département autoriser les rassemblements, réunions ou activités indispensables à la continuité de la vie de la Nation, par des mesures réglementaires ou individuelles, sauf lorsque les circonstances locales s'y opposent. Il est également habilité aux mêmes fins à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les rassemblements, réunions ou activités de 100 personnes et moins lorsque les circonstances locales l'exigent. Il doit informer le procureur de la République territorialement compétent des mesures individuelles prises à ce titre, conformément aux dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique.
Il interdit jusqu'au 15 avril 2020, aux navires de croisière et aux navires à passagers transportant plus de 100 passagers de faire escale en Corse, et de faire escale ou de mouiller dans les eaux intérieures et les eaux territoriales des départements et régions d'outre-mer, ainsi que de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, et Wallis-et-Futuna, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat compétent pour ces mêmes collectivités.
Rubriques : santé / défense, police, sécurité civile / commerce, industrie et transport / enseignement, culture, recherche
Voir aussi :
Arrêté du 13 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 - Arrêté du 19 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 - Arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire