Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence
Adresse : Texte consolidé
La loi établit un régime civil d'extension des pouvoirs normaux des autorités administratives. Elle a notamment été modifiée par l'ordonnance n° 60-372 du 15 avril 1960 et la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions.
Il en résulte que l'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire national « soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'évènements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique » (art. 1er). Il est déclaré par décret en conseil des ministres et sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi (art. 2).
Le ministre de l'intérieur peut prononcer des assignations à résidence (art. 6). Le ministre de l'intérieur et les préfets peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion et interdire les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre (art. 8). Ils peuvent ordonner la remise des armes légalement détenues (art. 9). Des perquisitions peuvent être décidées par les autorités de police administrative (art. 11).
La loi est analysée : ICI.
GLOSSAIRE : état d'urgence
Voir aussi :
Loi n° 85-96 du 25 janvier 1985 relative à l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie et dépendances - Loi n° 2005-1425 du 18 novembre 2005 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 - Loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions - CC 19 février 2016 Ligue des droits de l'homme [Police des réunions et des lieux publics dans le cadre de l'état d'urgence] n° 2016-535 QPC - CC 19 février 2016 Ligue des droits de l'homme [Perquisitions et saisies administratives dans le cadre de l'état d'urgence] n° 2016-536 QPC