Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante

Adresse : Texte consolidé

    Les enfants mineurs bénéficient d'un privilège de juridiction (art. 1er). Ceux auxquels est imputée une infraction qualifiée de crime ou de délit ne sont pas déférés aux juridictions pénales de droit commun mais justiciables des tribunaux pour enfants et des cours d'assises des mineurs.
    La procédure pénale suivie à l'égard des mineurs (garde à vue, comparution, ...), l'étendue de la responsabilité qui peut leur être reconnue comme les sanctions et les mesures éducatives qui peuvent leur être imposées sont distinctes de celles prévues pour les majeurs et varient selon l'âge du mineur (10, 13, 16 et 18 ans étant des âges seuils). Ces règles et ces seuils ont de multiples fois varié depuis 1945 par le fait de lois modificatrices.
    Une direction de l'éducation surveillée est créée au sein du ministère de la justice.

    La présente ordonnance est abrogée à compter du 1er octobre 2021 par l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 modifiée portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs.

Rubriques :  droit, justice et professions juridiques / pénal et pénitentiaire

Voir aussi :
Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs - Loi n° 2021-218 du 26 février 2021 ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs


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