Loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille (Lien Legifrance, JO 29/12/2019)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    La loi comprend de nombreuses dispositions relatives à l'ordonnance de protection et à la médiation familiale.

    Une information consacrée à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la lutte contre les violences physiques, psychologiques ou sexuelles commises au sein du couple est dispensée lors de la journée défense et citoyenneté.

    La délivrance de l'ordonnance de protection, sur saisie par la personne en danger, si besoin assistée, ou, avec l'accord de celle-ci, par le ministère public, n'est pas conditionnée à l'existence d'une plainte pénale préalable.

    Les circonstances dans lesquelles le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à la personne victime d'une mise en danger une ordonnance de protection sont élargies.

    Lorsque l'interdiction à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit a été prononcée dans le cadre d'une ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales peut ordonner, après avoir recueilli le consentement des deux parties, le port par chacune d'elles d'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse se trouve à moins d'une certaine distance de la partie demanderesse, fixée par l'ordonnance. En cas de refus de la partie défenderesse faisant obstacle au prononcé de cette mesure, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République. Ce dispositif fait l'objet d'un traitement de données à caractère personnel, dont les conditions et les modalités de mise en œuvre sont définies par décret en Conseil d'Etat.

    L'acquisition et la détention d'armes de toutes catégories sont interdites aux personnes faisant l'objet d'une interdiction de détention ou de port d'arme dans le cadre d'une ordonnance de protection.

    L'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement du parent poursuivi ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l'autre parent sont suspendus de plein droit jusqu'à la décision du juge et pour une durée maximale de six mois.

    Le conjoint survivant étant ou ayant été condamné pour avoir commis à l'encontre de l'époux assuré un crime ou un délit est exclu du bénéfice de la pension de veuf ou veuve.

    Le port du bracelet anti-rapprochement est élargi. Le juge a la faculté d'ordonner la pose d'un bracelet anti-rapprochement permettant de géolocaliser en temps réel l'auteur des violences et la victime et de déclencher une alerte si l'auteur se rapproche de la victime (auteur d'infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement, y compris lorsqu'ils ne cohabitent pas, ou commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime ou par le partenaire ayant été lié à elle par un pacte civil de solidarité). Le juge peut, à la demande ou avec le consentement exprès de la victime : 1° Interdire à la personne placée sous contrôle judiciaire de se rapprocher de la victime à moins d'une certaine distance fixée par la décision ; 2° Et, afin d'assurer le respect de cette interdiction, astreindre cette personne au port, pendant toute la durée du placement, d'un bracelet intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national et si elle s'approche de la victime à qui a été attribué un dispositif électronique permettant également sa localisation.

    En cas de plainte déposée pour une infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement commise par le conjoint de la victime, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils ne cohabitent pas, ou commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime ou par le partenaire ayant été lié à elle par un pacte civil de solidarité, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui reçoit la plainte informe la victime, oralement et par la remise d'un document, qu'elle peut demander ou consentir à bénéficier du dispositif électronique mobile anti-rapprochement qui est susceptible d'être ordonné par la juridiction compétente.

    Le juge de l'application des peines peut ordonner le retrait d'une réduction de peine lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis à l'encontre de son conjoint, de son concubin ou du partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité.

    Sont expérimentées pour une durée de trois ans : 1° la faculté, par dérogation, pour les organismes d'HLM de louer, meublés ou non, des logements à des organismes déclarés ayant pour objet de les sous-louer à titre temporaire aux personnes victimes de violences attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales ; 2° l'institution, sur l'ensemble du territoire national, d'un dispositif d'accompagnement adapté afin notamment d'accompagner le dépôt de garantie, les garanties locatives, les premiers mois de loyer et ainsi de faciliter le relogement des victimes de violences attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales. Cet accompagnement se déclenche à la demande de la victime, et sous conditions de ressources, au moment où elle cesse, y compris de son propre chef, de jouir effectivement du logement conjugal ou commun.

    La circonstance que le membre du ménage candidat à l'attribution d'un logement social bénéficiant ou ayant bénéficié d'une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales est propriétaire d'un logement adapté à ses besoins et capacités ou susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé ne constitue pas un motif de refus pour l'obtention d'un logement social.

    L'attribution du téléphone grave danger peut être sollicitée par tout moyen.

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Plan de la loi
Chapitre Ier : De l'ordonnance de protection et de la médiation familiale (art. 1er à 8) 
Chapitre II : Des pensions de réversion (art. 9) 
Chapitre III : De l'élargissement du port du bracelet anti-rapprochement (art. 10 à 14) 
Chapitre IV : De l'accès au logement (art. 15 et 16) 
Chapitre V : Du téléphone grave danger (art. 17) 
Chapitre VI : Dispositions diverses (art. 18 et 19)



Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  droits civils, famille, dons et legs / pénal et pénitentiaire / droit, justice et professions juridiques



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