Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs (Lien Legifrance, JO 13/09/2019)
L'ordonnance modifie, complète et codifie dans un nouveau code les dispositions législatives portant sur la justice pénale des mineurs. Elle abroge par suite la célèbre ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Elle comporte aussi des dispositions de coordination dans le code pénal (art. 122-8), le code de procédure pénale et le code de l'action sociale et des familles.
Le code de la justice pénale des mineurs rappelle les principes généraux applicables à la justice des mineurs, en application notamment de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (voir ci-dessous) et des conventions internationales :L'introduction d'une présomption de non-discernement en dessous de 13 ans s'inscrit dans le cadre de la Convention internationale des droits de l'enfant, trente ans après son adoption par l'assemblée générale des Nations-Unies.
- La primauté de l'éducatif sur le répressif, qui impose de rechercher le relèvement éducatif et moral des mineurs par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité ;
- La spécialisation de la justice des mineurs, qui impose que des mineurs soient jugés par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées ;
- L'atténuation de la responsabilité en fonction de l'âge, l'âge de la majorité pénale restant fixé à 18 ans.
La procédure est codifiée et simplifiée, pour une justice pénale des mineurs plus lisible et efficace.
Le mineur sera jugé sur sa culpabilité dans les trois mois suivant la commission des faits. Lors de cette audience, il sera statué sur l'indemnisation du préjudice des victimes.
Une nouvelle mesure unique, dite de mise à l'épreuve éducative, remplaçant les dispositifs multiples existants, est créée : après avoir été déclaré coupable, le mineur sera suivi par un éducateur, sous le contrôle du juge, pendant une durée de six à neuf mois. Cette mesure est évolutive et peut être assortie de modules cadrant le travail éducatif : placement, insertion, prise en charge en matière de santé ou réparation de l'infraction.
La détention provisoire est limitée : elle reste possible pour les faits les plus graves, mais les conditions de révocation du contrôle judiciaire sont mieux encadrées. Le placement en centre éducatif fermé doit être la mesure de sûreté privilégiée.
La sanction sera prononcée à l'issue de ce délai, en prenant en compte les faits commis mais également les progrès accomplis ou la commission de nouvelles infractions.
Les prérogatives du juge des enfants sont élargies au prononcé de peines à vocation éducative : travail d'intérêt général, confiscation de l'objet utilisé ou obtenu à l'occasion de l'infraction, stages.
Une procédure spécifique permet le jugement des mineurs récidivistes dans un délai d'un à trois mois, par le tribunal pour enfants.
Les parents ou les représentants légaux sont informés de toutes les décisions prises à l'encontre de leurs enfants. En cas de carence parentale, une amende ou un stage de responsabilité pénale peut être prononcé.
La cohérence de l'intervention judiciaire est renforcée :Le code de la justice pénale des mineurs entrera en vigueur le 1er octobre 2020.
- Par l'affirmation du principe de continuité éducative : un mineur, un juge des enfants, un avocat, un éducateur ;
- Par la possibilité de regrouper différentes affaires en cours dès la mise à l'épreuve éducative.
Prise sur le fondement de l'article 93 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, l'ordonnance fera l'objet d'un projet de loi de ratification par le Parlement. Les dispositions plus favorables relatives aux mesures de sûreté seront applicables aux procédures en cours à cette date. (D'après le compte rendu du conseil des ministres du 11 septembre 2019)
Voir aussi le rapport au président de la République sur l'ordonnance.
Rubrique : pénal et pénitentiaire
Voir aussi :
Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice - Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante - CC 29 août 2002 Loi d'orientation et de programmation pour la justice n° 2002-461 DC - CC 16 novembre 2018 Mme Murielle B. [Régime de la garde à vue des mineurs] n° 2018-744 QPC - Loi n° 2021-218 du 26 février 2021 ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs