Décret n° 2019-357 du 23 avril 2019 relatif à la vaccination par les pharmaciens d'officine (Lien Legifrance, JO 25/04/2019)
Le décret fixe les conditions dans lesquelles les pharmaciens peuvent effectuer certaines vaccinations listées par arrêté. Il met en place un régime de déclaration de l'activité de vaccination dans les pharmacies auprès des directeurs généraux des agences régionales de santé (ARS). Il fixe également les modalités de traçabilité de la vaccination par les pharmaciens et de transmission des informations au médecin traitant. Il prévoit par ailleurs des dispositions pour exonérer de la déclaration les pharmaciens déjà autorisés à vacciner dans le cadre de l'expérimentation mise en place par l'article 66 de la loi du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 ou du suivi d'une nouvelle formation les pharmaciens déjà formés. Pris pour l'application de l'article 59 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, le décret complète le code de la santé publique. (D'après la notice publiée avec le décret)
Voir aussi :Rubrique : santé
- Arrêté du 23 avril 2019 fixant la liste et les conditions des vaccinations que les pharmaciens d'officine peuvent effectuer et donnant lieu à la tarification d'honoraire en application du 14° de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale. En application du 14° de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, les pharmaciens d'officine, des pharmacies mutualistes et de secours minières peuvent administrer la vaccination contre la grippe saisonnière. Cette vaccination s'adresse aux personnes majeures, ciblées par les recommandations vaccinales en vigueur, à l'exception des personnes présentant des antécédents de réaction allergique sévère à l'ovalbumine ou à une vaccination antérieure.
- Arrêté du 23 avril 2019 fixant le cahier des charges relatif aux conditions techniques à respecter pour exercer l'activité de vaccination et les objectifs pédagogiques de la formation à suivre par les pharmaciens d'officine. L'arrêté précise les conditions que comporte le cahier des charges à respecter mentionné au 1° du III de l'article R. 5125-33-8 du code de la santé publique :
- disposer de locaux adaptés pour assurer la vaccination comprenant un espace de confidentialité clos pour mener l'entretien préalable, accessible depuis l'espace client, sans accès possible aux médicaments ;
- disposer d'équipements adaptés comportant une table ou un bureau, des chaises et/ou un fauteuil pour installer la personne pour l'injection ;
- disposer d'un point d'eau pour le lavage des mains ou de solution hydro-alcoolique ;
- disposer d'une enceinte réfrigérée pour le stockage des vaccins ;
- disposer de matériel nécessaire pour l'injection du vaccin et d'une trousse de première urgence ;
- éliminer les déchets d'activité de soins à risque infectieux produits dans ce cadre, conformément aux dispositions des articles R. 1335-1 et suivants du même code.
- Arrêté du 23 avril 2019 fixant la liste des vaccinations que les pharmaciens d'officine peuvent effectuer en application du 9° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique. Il indique ainsi qu'en application du 9° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, les pharmaciens d'officine, des pharmacies mutualistes et de secours minières peuvent administrer la vaccination contre la grippe saisonnière aux personnes majeures, ciblées par les recommandations vaccinales en vigueur, à l'exception des personnes présentant des antécédents de réaction allergique sévère à l'ovalbumine ou à une vaccination antérieure. Les personnes identifiées par le pharmacien lors de l'entretien pré-vaccinal comme présentant des antécédents de réaction allergique sévère à l'ovalbumine ou à une vaccination antérieure sont orientées vers leur médecin traitant.
Voir aussi :
Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019