Loi n° 2019-180 du 8 mars 2019 visant à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques par la recherche, le soutien aux aidants familiaux, la formation des professionnels et le droit à l'oubli (Lien Legifrance, JO 10/03/2019)

    Issue d'une proposition parlementaire, la loi comprend neuf articles :

    L'article 1er confie à l'Institut national du cancer, qui est chargé de coordonner les actions de lutte contre le cancer, la mission de proposer une stratégie décennale de lutte contre le cancer, arrêtée par décret (ajout à l'article L. 1415-2 du code de la santé publique).

    L'article 2 renforce la composition du conseil d'administration de l'Institut national du cancer par un député et un sénateur titulaires ainsi que par un député et un sénateur suppléants (ajout à l'article L. 1415-4 du code de la santé publique).

    L'article 3 permet de solliciter les mineurs pour la réalisation d'essais cliniques (modification rédactionnelle de l'article L. 1121-7 du code de la santé publique).

    L'article 4 permet à l'Institut national du cancer de lancer des appels à projet en matière de recherche jusqu'à une durée de huit ans, au lieu de cinq ans auparavant (ajout à l'article L. 1415-7 du code de santé publique).

    L'article 5 apporte diverses modification au congé de présence parentale accordé aux parents d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (modifications des articles L. 1225-62 et L. 1225-65 du code du travail et L. 544-2 et s. du code de la sécurité sociale). Ainsi désormais la durée du congé de présence parentale est prise en compte en totalité (et non pour moitié) pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise. Le certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant, attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants doit préciser la durée prévisible du traitement. Lorsque le médecin le prévoit, la durée fait l'objet d'un réexamen à l'échéance qu'il a fixée et qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à un an. Dans tous les cas, lorsque la durée prévisible excède un an, elle fait l'objet d'un nouvel examen à cette échéance.

    Les articles 6 et 8 prévoient la remise par le gouvernement au parlement, dans un délai de douze mois, respectivement d'un rapport relatif à la prise en charge de la douleur, en particulier par les centres d'oncologie pédiatrique et d'un rapport relatif à l'application de la convention dite « AERAS » (« s'Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé ») et à l'accès au crédit des personnes présentant un problème grave de santé, notamment celles ayant souffert d'un cancer pédiatrique.

    L'article 7 convie les signataires de la convention nationale relative à l'accès au crédit des personnes présentant, du fait de leur état de santé ou de leur handicap, un risque aggravé à engager au plus tard dans un délai de six mois une négociation sur la possibilité d'appliquer à l'ensemble des pathologies cancéreuses le délai d'oubli de cinq ans prévu pour les pathologies cancéreuses survenues avant l'âge de dix-huit ans, au lieu du délai de 10 ans.

    L'article 9 prévoit la remise annuelle par le gouvernement au parlement, d'un rapport relatif à l'ensemble des financements publics alloués à la recherche sur les cancers pédiatriques.

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  santé / travail et emploi / sécurité sociale et action sociale / fonction publique

Voir aussi :
Décret n° 2020-470 du 23 avril 2020 relatif à l'assouplissement du recours au congé de présence parentale et à l'allocation journalière de présence parentale


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