Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE) (Lien Legifrance, JO 23/05/2019)
Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
Un guichet unique électronique est substitué aux différents réseaux de centres de formalités des entreprises (CFE). Il doit constituer l'interface entre les organismes actuellement destinataires des informations collectées par les CFE et les entreprises, quels que soient l'activité, le lieu d'implantation et la forme juridique de ces dernières, sauf pour les activités réglementées.
Le gouvernement est habilité à créer par voie d'ordonnance un registre général dématérialisé des entreprises, à des fins de simplification des démarches des entreprises, de réduction des coûts et des délais de traitement, notamment administratifs, et d'amélioration de l'accès aux informations relatives à la vie des entreprises.
Les règles de décompte de l'effectif salarié d'une entreprise pour l'application de plusieurs obligations en matière sociale sont modifiées.
L'encadrement des soldes est modifié : elles sont au nombre de deux et d'une durée comprise entre 3 et 6 semaines, la durée exacte étant fixée par arrêté ministériel.
Le champ de l'obligation de désignation d'un commissaire aux comptes à laquelle sont soumises certaines sociétés (sociétés anonymes et sociétés en commandite), est limité à celles dépassant certains seuils.
La radiation des entrepreneurs individuels du régime de sécurité sociale pour absence de chiffre d'affaires ou de recettes pendant deux années consécutives emporte de plein droit radiation des fichiers, registres ou répertoires tenus par les autres administrations, personnes ou organismes destinataires des informations recueillies par les CFE.
L'obligation d'un compte bancaire dédié à l'activité professionnelle est supprimée pour les micro-entrepreneurs réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 10 000 euros annuels.
La Caisse des dépôts et consignations est soumise à des règles prudentielles et, pour sa gestion comptable, aux règles applicables en matière commerciale.
Les chambres de commerce et d'industrie (CCI) sont réformées.
Les clauses de solidarité stipulées dans les contrats de baux commerciaux, faisant obstacle à la reprise de l'entreprise en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, sont écartées.
Le cadre juridique applicable à la société Aéroports de Paris (ADP) est redéfini dans la perspective de sa privatisation.
Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux (FDJ) est autorisé.
Le capital de GDF-Suez, c'est-à-dire ENGIE, n'a plus à être détenu à plus du tiers par l'État : il doit seulement posséder au moins une action du capital d'ENGIE.
Le régime des investissements étrangers en France est renforcé afin de protéger les entreprises dites stratégiques.
La création et la participation des chercheurs entrepreneurs à des entreprises dont l'objet est la valorisation des travaux de recherche et d'enseignement qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions sont facilitées.
Le gouvernement est habilité à créer par ordonnance une procédure d'opposition aux brevets d'invention délivrés par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) à l'instar de ce qui existe dans des états étrangers..
Le cadre de l'expérimentation des véhicules autonomes est révisé.
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Plan de la loi
CHAPITRE IER Des entreprises libérées (art. 1er à 70)
Section 1 Création facilitée et à moindre coût (art. 1er à 10)
Section 2 Simplifier la croissance de nos entreprises (art. 11 à 55)
Section 3 Faciliter le rebond des entrepreneurs et des entreprises (art. 56 à 70)
CHAPITRE II Des entreprises plus innovantes (art. 71 à 154)
Section 1 Améliorer et diversifier les financements (art. 71 à 117)
Sous-section 1 Mesures en faveur du financement des entreprises par les acteurs privés (art. 71 à 105)
Sous-section 2 Moderniser la gouvernance de la Caisse des dépôts et consignations pour améliorer ses actions en faveur des territoires (art. 106 à 117)
Section 2 Protéger les inventions et libérer l'expérimentation de nos entreprises (art. 118 à 129)
Sous-section 1 Protéger les inventions de nos entreprises (art. 118 à 124)
Sous-section 2 Libérer les expérimentations de nos entreprises (art. 125 à 129)
Section 3 Faire évoluer le capital et la gouvernance des entreprises publiques et financer l'innovation de rupture (art. 130 à 151)
Sous-section 1 Aéroports de Paris (art. 130 à 136)
Sous-section 2 La Française des jeux (art. 137 à 139)
Sous-section 3 Engie (art. 140 à 146)
Sous-section 4 Ressources du fonds pour l'innovation de rupture (art. 147 à 150)
Sous-section 5 Évolution de la gouvernance de La Poste (art. 151)
Section 4 Protéger nos entreprises stratégiques (art. 152 à 154)
CHAPITRE III Des entreprises plus justes (art. 155 à 192)
Section 1 Mieux partager la valeur (art. 155 à 168)
Section 2 Repenser la place des entreprises dans la société (art. 169 à 192)
CHAPITRE IV Diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne, dispositions transitoires et finales (art. 193 à 220)
CHAPITRE V Dispositif de suivi et d'évaluation (art. 221)
Décision du Conseil Constitutionnel
CC 16 mai 2019 Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises n° 2019-781 DC
Rubrique : entreprises et activité économique
Voir aussi :
CE Ass. Gén. Avis 14 juin 2018 Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises n° 394599-395021