Loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information (Lien Legifrance, JO 23/12/2018)

Les principales dispositions (présentation plus détaillée)
    La loi introduit dans le code électoral des dispositions applicables aux élections législatives, sénatoriales et européennes, aux opérations référendaires et, en application de la loi organique du même jour, à l'élection du président de la République. Elles imposent, sous peine de sanctions, aux opérateurs de plateforme en ligne, pendant les trois mois précédant ces scrutins, des obligations de transparence relatives à la promotion de « contenus d'information se rattachant à un débat d'intérêt général ». Elles instaurent une procédure de référé civil permettant d'obtenir, pendant cette même période, la cessation de la diffusion de fausses informations sur les services de communication au public en ligne, lorsqu'elles sont de nature à altérer la sincérité du scrutin.

    Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) peut refuser de conclure une convention aux fins de diffusion d'un service de radio ou de télévision n'utilisant pas des fréquences assignées par ce conseil si la diffusion de ce service comporte un risque grave d'atteinte à la dignité de la personne humaine, à la liberté et à la propriété d'autrui, au caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, à la protection de l'enfance et de l'adolescence, à la sauvegarde de l'ordre public, aux besoins de la défense nationale ou aux intérêts fondamentaux de la Nation, dont le fonctionnement régulier de ses institutions. Il en est de même lorsque la diffusion dudit service, eu égard à sa nature même, constituerait une violation des lois en vigueur. D'autre part, lorsque la conclusion de la convention est sollicitée par une personne morale contrôlée par un État étranger, ou placée sous l'influence de cet État, le conseil peut, pour apprécier la demande, tenir compte des contenus que le demandeur, ses filiales, la personne morale qui le contrôle ou les filiales de celle-ci éditent sur d'autres services de communication au public par voie électronique.

    Le CSA peut suspendre la diffusion d'un service de radio ou de télévision ayant fait l'objet d'une convention conclue avec une personne morale contrôlée par un État étranger ou placée sous l'influence de cet État en cas de diffusion de fausses informations en période électorale.

    Le CSA, en ce qui concerne les services de radio ou de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par lui et dont les obligations particulières sont définies dans une convention conclue avec ce dernier, peut après mise en demeure résilier unilatéralement une telle convention, lorsqu'elle a été conclue avec une personne morale contrôlée par un État étranger ou placée sous l'influence de cet État, au motif que le service de radio ou de télévision porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, « dont le fonctionnement régulier de ses institutions, notamment par la diffusion de fausses informations ». Elle autorise aussi le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour apprécier cette atteinte, à tenir compte des contenus édités, sur d'autres services de communication au public par voie électronique, par la société avec laquelle il a conclu la convention, par ses filiales, par la personne morale qui la contrôle ou par les filiales de celle-ci, sans toutefois pouvoir fonder sa décision sur ces seuls éléments.

    Le président du CSA peut saisir le juge afin qu'il ordonne la cessation de la diffusion ou de la distribution, par un opérateur de réseaux satellitaires ou un distributeur de services, d'un service de communication audiovisuelle relevant de la compétence de la France et contrôlé par un État étranger ou placé sous son influence, si ce service porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, « dont le fonctionnement régulier de ses institutions, notamment par la diffusion de fausses informations ».

    Les opérateurs de plateforme en ligne sont tenus de prendre des mesures en vue de lutter contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l'ordre public ou d'altérer la sincérité du scrutin. Ils doivent mettre en place un dispositif permettant à leurs usagers de signaler de telles informations. Ils doivent également mettre en œuvre des mesures complémentaires pouvant notamment porter sur la transparence des algorithmes, la lutte contre les comptes propageant massivement de fausses informations et l'information sur les personnes morales leur versant des rémunérations en contrepartie de la promotion de contenus d'information se rattachant à un débat d'intérêt général.

    Le CSA se voit reconnaître la mission de contribuer à la lutte contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l'ordre public ou de porter atteinte à la sincérité d'un scrutins. En cas de nécessité, il adresse, à ce titre, aux opérateurs de plateforme en ligne des recommandations visant à améliorer la lutte contre la diffusion de telles informations. Il s'assure du suivi de l'obligation pour les opérateurs de plateforme en ligne de prendre les mesures prévues ci-dessus.

    Les opérateurs de plateforme en ligne qui recourent à des algorithmes de recommandation, classement ou référencement de contenus d'information se rattachant à un débat d'intérêt général doivent publier des statistiques agrégées sur leur fonctionnement.

    … … … ...

Plan de la loi
TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ELECTORAL
TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986 RELATIVE À LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION
TITRE III : DEVOIR DE COOPÉRATION DES OPÉRATEURS DE PLATEFORME EN LIGNE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA DIFFUSION DE FAUSSES INFORMATIONS
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À L'INFORMATION
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER


Décision du Conseil Constitutionnel
CC 20 décembre 2018 Loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information n° 2018-773 DC

Rubriques :  médias, télécommunications, informatique / élections

Voir aussi :
Loi organique n° 2018-1201 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information - Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication - Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique - Décret n° 2019-297 du 10 avril 2019 relatif aux obligations d'information des opérateurs de plateforme en ligne assurant la promotion de contenus d'information se rattachant à un débat d'intérêt général


affaires-publiques.org : accueil - informations/contacts