Loi n° 2018-701 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés (Lien Legifrance, JO 05/08/2018)

    La loi pénalise les comportements compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des usagers de la route en complétant le code de la route par les articles. L. 236-1 à L. 236-3.

    Ainsi, le fait d'adopter, au moyen d'un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d'obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par le code de la route dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Les peines encourues sont doublées lorsque les faits sont commis en réunion. Elles sont triplées : 1° Lorsqu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que la personne a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou lorsque cette personne a refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ; 2° Lorsque la personne se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code ou lorsque cette personne a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ; 3° Lorsque le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou que son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu. Est également réprimé par deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende le fait : 1° D'inciter directement autrui à commettre les faits mentionnés ci-dessus ; 2° D'organiser un rassemblement destiné à permettre la commission des faits ; 3° De faire, par tout moyen, la promotion de ces faits.

    Toute personne coupable des délits prévus ci-dessus encourt également, à titre de peine complémentaire : 1° La confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l'infraction si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée ; 2° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; 3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; 4° La peine de travail d'intérêt général ; 5° La peine de jours-amende ; 6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; 7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite.

    Les conditions d'application de ces dispositions en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna sont précisées.

Pas de saisine préalable du Conseil Constitutionnel

Rubriques :  défense, police, sécurité civile / pénal et pénitentiaire



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